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11/06/2009 | FRANCE | N°07BX01763

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1ère chambre - formation à 3, 11 juin 2009, 07BX01763


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 10 août 2007 sous le n° 07BX01763, présentée pour la COMMUNAUTE URBAINE DE BORDEAUX, représentée par son président en exercice, à ce dûment habilité par délibération du conseil de communauté en date du 13 juillet 2007, par Me Noyer, avocat ; la COMMUNAUTE URBAINE DE BORDEAUX demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0603019 du 19 juin 2007 par lequel le Tribunal administratif de Bordeaux a interprété l'article 61 de la convention d'affermage qu'elle a conclue avec la société Lyonnaise des Eaux pour l'exploit

ation du service public de l'assainissement en tant qu'il a différé les eff...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 10 août 2007 sous le n° 07BX01763, présentée pour la COMMUNAUTE URBAINE DE BORDEAUX, représentée par son président en exercice, à ce dûment habilité par délibération du conseil de communauté en date du 13 juillet 2007, par Me Noyer, avocat ; la COMMUNAUTE URBAINE DE BORDEAUX demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0603019 du 19 juin 2007 par lequel le Tribunal administratif de Bordeaux a interprété l'article 61 de la convention d'affermage qu'elle a conclue avec la société Lyonnaise des Eaux pour l'exploitation du service public de l'assainissement en tant qu'il a différé les effets de cette interprétation au 1er janvier 2004 et en tant que l'avenant qu'il a préconisé, dans le cadre de la conciliation que lui ont demandée les parties, ne prendrait effet qu'à la même date ;

2°) de déclarer que l'article 61 de la convention doit être interprété comme ne pouvant légalement permettre d'inclure dans la rémunération du fermier la contribution prévue à l'article L. 1331-8 du code de la santé publique et que cette interprétation vaut depuis l'entrée en vigueur de ladite convention ;

3°) de juger que l'avenant proposé à titre de conciliation doit prendre effet à la date d'entrée en vigueur de la convention ;

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code des communes ;

Vu le code de la santé publique ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 mai 2009,

- le rapport de M. Kolbert, président-assesseur ;

- les observations de Me Cazcarra, avocat de la COMMUNAUTE URBAINE DE BORDEAUX ;

- les observations de Me Tonnet, avocat de la société Lyonnaise des Eaux ;

- et les conclusions de M. Zupan, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée aux parties ;

Considérant que la COMMUNAUTE URBAINE DE BORDEAUX a confié à la société Lyonnaise des Eaux l'exploitation de son service public d'assainissement, par convention d'affermage conclue pour une durée de vingt ans à compter du 1er janvier 1993 ; que suite à un désaccord sur l'interprétation à donner à l'article 61 de cette convention, en particulier quant au sort à réserver aux sommes recouvrées, sur le fondement des dispositions alors en vigueur de l'article L. 35-5 du code de la santé publique et aujourd'hui codifiées sous l'article L. 1331-8 du même code, par la société fermière auprès des propriétaires d'immeubles raccordables au réseau mais non encore raccordés, les parties ont successivement saisi de cette question le tribunal administratif de Bordeaux et lui ont également demandé d'exercer, le cas échéant, une mission de conciliation sur le fondement des dispositions de l'article L.211-4 du code de justice administrative ; que par l'article 1er de son jugement en date du 19 juin 2007, le tribunal administratif a déclaré que l'article 61 du contrat d'affermage ne pouvait légalement permettre l'inclusion dans la rémunération du fermier de la contribution prévue à l'article L.1331-8 du code de la santé publique, mais a fixé au 1er janvier 2004 la date de mise en oeuvre de cette interprétation ; que par l'article 2 du même jugement, il a proposé, à titre de conciliation, la conclusion à compter du 1er janvier 2004, d'un avenant au contrat d'affermage en vue de préciser explicitement l'obligation pour le fermier de reverser les sommes correspondantes à la COMMUNAUTE URBAINE DE BORDEAUX ; que cette dernière relève appel de ce jugement en tant qu'il a fixé au 1er janvier 2004 la prise d'effet de l'interprétation des stipulations en litige et celle des mesures proposées à titre de conciliation ; que la société Lyonnaise des Eaux conteste, par la voie de l'appel incident, le contenu de l'interprétation donnée par les premiers juges et demande, à titre subsidiaire, que la prise d'effet de cette dernière soit différée à celle de la conclusion de l'avenant ;

Sur les conclusions en interprétation :

Considérant d'une part, qu'aux termes de l'article R. 372-6 du code des communes, devenu d'abord l'article R. 2333-121 du code général des collectivités territoriales puis l'article R. 2224-19 du même code: Tout service public d'assainissement, quel que soit son mode d'exploitation, donne lieu à la perception de redevances d'assainissement (...) ; que les modalités d'établissement et de recouvrement des redevances d'assainissement perçues auprès des usagers ont été fixées par les dispositions des articles R. 372-7 à R. 372-18 du code des communes devenues les articles R. 2333-122 à 132 du code général des collectivités territoriales puis les articles R. 2224-19-1 à R. 2224-19-11 de ce code ;

Considérant d'autre part, qu'aux termes de l'article L. 1331-1 du code de la santé publique reprenant les dispositions de l'ancien article L. 33 du même code : Le raccordement des immeubles aux égouts disposés pour recevoir les eaux usées domestiques et établis sous la voie publique à laquelle ces immeubles ont accès (...) est obligatoire dans le délai de deux ans à compter de la mise en service de l'égout (...) ; qu'en vertu de l'article L. 1331-4 du code reprenant l'ancien article L. 35-1 : Les ouvrages nécessaires pour amener les eaux usées à la partie publique du branchement sont à la charge exclusive des propriétaires et doivent être réalisés dans les conditions fixées à l'article L. 1331-1. La commune contrôle la conformité des installations correspondantes. ; qu'aux termes de l'article L. 1331-8 du code reprenant l'ancien article L. 35-5 : Tant que le propriétaire ne s'est pas conformé aux obligations prévues aux articles L.1331-1 à L.1331-7, il est astreint au paiement d'une somme au moins équivalente à la redevance qu'il aurait payée au service public d'assainissement si son immeuble avait été raccordé au réseau ou équipé d'une installation d'assainissement autonome réglementaire, et qui peut être majorée dans une proportion fixée par le conseil municipal dans la limite de 100 p.100. ; que le paiement ainsi prévu par les dispositions précitées de l'article L. 1331-8 du code de la santé publique a le caractère d'une contribution imposée dans l'intérêt de la salubrité publique à quiconque ayant la possibilité de relier son immeuble à un tel réseau néglige de le faire et constitue dès lors une taxe fiscale distincte de la redevance d'assainissement perçue directement auprès des usagers en contrepartie de l'utilisation du service ;

Considérant qu'aux termes de l'article 61 du contrat d'affermage conclu le 24 décembre 1992 entre la COMMUNAUTE URBAINE DE BORDEAUX et la S.A. Lyonnaise des Eaux : La redevance d'assainissement définie par les articles R. 372-6 et suivants du code des communes et ses textes d'application couvre l'ensemble des charges du Service Assainissement. Elle comprend : la surtaxe de la collectivité définie à l'article 63 ; la rémunération du fermier relative aux eaux usées définie à l'article 64. ; qu'aux termes de l'article 63 du même contrat : Le fermier sera tenu de percevoir gratuitement, pour le compte de la collectivité, une surtaxe s'ajoutant au prix constituant sa rémunération (...). Ce produit de la surtaxe sera versé par le fermier à la collectivité les 1er mars, 1er juin, 1er septembre et 1er décembre pour les facturations effectuées au cours du trimestre civil précédent (...) ; qu'enfin aux termes de l'article 64 de ce contrat : En contrepartie de toutes les charges qui lui incombent en exécution du présent contrat, le fermier percevra pour son propre compte, auprès des usagers, une rémunération (service direct ) (...).Cette rémunération est facturable, trimestriellement (...) ;

Considérant que si les stipulations précitées du contrat d'affermage ne permettent pas de distinguer parmi les sommes dont la société fermière assurait le recouvrement auprès des usagers, celles qui correspondaient aux redevances d'assainissement proprement dites, versées en contrepartie de l'utilisation directe du service, et celles qui correspondaient à la taxe représentative de la redevance d'assainissement à laquelle étaient, en vertu des dispositions de l'article L. 35-5 du code de la santé publique devenu l'article L. 1331-8 du même code, assujettis les propriétaires d'immeubles raccordables mais non raccordés, elles ne font pas obstacle à ce que la société fermière puisse assurer un tel recouvrement auprès de l'ensemble des redevables, dès lors que, s'agissant de ladite taxe, ce recouvrement doit être regardé comme effectué pour le compte de la COMMUNAUTE URBAINE DE BORDEAUX à laquelle doit en être, par conséquent, intégralement reversé le produit ; que si les dispositions de l'article R. 372-18 du code des communes, successivement transféré aux articles R. 2333-132 puis R. 2224-19-11 du code général des collectivités territoriales, prévoient que le produit des sommes exigibles au titre de cette taxe s'ajoute au produit des redevances pour être affecté au financement des charges du service, une telle affectation relève des seules prérogatives de la collectivité publique, aucune des stipulations litigieuses ne pouvant dès lors être interprétée comme autorisant la société fermière à se dispenser du reversement préalable à cette dernière de l'intégralité du produit de cette taxe fiscale pour le limiter au montant correspondant à la surtaxe prévue à l'article 63 du contrat ;

Considérant qu'ainsi que le soutient la COMMUNAUTE URBAINE DE BORDEAUX, il n'appartient pas au juge administratif saisi seulement d'une demande d'interprétation d'un contrat et non d'une contestation procédant directement de la mise en oeuvre des stipulations litigieuses, de décider qu'une telle interprétation pourrait n'être opposable qu'à une date qu'il déterminerait en fonction de son incidence sur la situation juridique ou économique des parties ; que contrairement à ce qu'ont décidé les premiers juges et à ce que soutient, à titre subsidiaire, la S.A. Lyonnaise des Eaux, l'opposabilité de l'interprétation donnée aux stipulations litigieuses ne saurait dès lors être fixée à une date postérieure à la prise d'effet du contrat ;

Considérant que par suite, la COMMUNAUTE URBAINE DE BORDEAUX est fondée à demander, dans la mesure de ce qui précède, la réformation de l'article 1er du jugement attaqué ;

Sur les conclusions en conciliation :

Considérant que les propositions émises par un tribunal administratif saisi d'une demande de conciliation sur le fondement des dispositions de l'article L. 211-4 du code de justice administrative ne constituent pas des décisions susceptibles de recours ; qu'ainsi, et nonobstant la circonstance que le Tribunal administratif de Bordeaux ait cru devoir énoncer en la forme juridictionnelle les propositions qu'il a émises dans le cadre de la mission de conciliation que lui ont confiée les parties à la convention d'affermage, les conclusions dirigées par ces dernières contre l'article 2 de son jugement sont irrecevables ;

DECIDE :

Article 1er : Il est déclaré que l'article 61 du contrat d'affermage qui lie la COMMUNAUTE URBAINE DE BORDEAUX à la société Lyonnaise des Eaux ne peut être interprété comme permettant à cette dernière de conserver, à titre de rémunération, les sommes perçues, depuis l'entrée en vigueur de ce contrat, pour le compte de la collectivité publique, au titre de la contribution prévue par les dispositions de l'article L. 1331-8 du code de la santé publique.

Article 2 : L'article 1er du jugement 0603019 du 19 juin 2007 du Tribunal administratif de Bordeaux est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 3 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.

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No 07BX01763


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 07BX01763
Date de la décision : 11/06/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. LEDUCQ
Rapporteur ?: M. Eric KOLBERT
Rapporteur public ?: M. ZUPAN
Avocat(s) : SCP NOYER-CAZCARRA

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2009-06-11;07bx01763 ?
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