La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

18/06/2009 | FRANCE | N°08BX00327

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4ème chambre (formation à 3), 18 juin 2009, 08BX00327


Vu la requête, enregistrée le 1er février 2008, présentée pour Me MONNIER, en sa qualité de liquidateur de la société ETUDES ET REALISATIONS ALUMINIUM (ERAL), société anonyme, dont le siège est 3 rue Victor Hugo à La Roche-sur-Yon (85036) et pour la SCP COURRET GUGUEN ET COURRET, en sa qualité de commissaire à l'exécution du plan de cession, par Me Duhail ; les requérants demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0601550 du 5 décembre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Poitiers n'a pas admis l'intervention de la SCP COURRET GUGUEN ET COURRET et a c

ondamné la société ERAL à verser à la commune de La Rochelle la somme de ...

Vu la requête, enregistrée le 1er février 2008, présentée pour Me MONNIER, en sa qualité de liquidateur de la société ETUDES ET REALISATIONS ALUMINIUM (ERAL), société anonyme, dont le siège est 3 rue Victor Hugo à La Roche-sur-Yon (85036) et pour la SCP COURRET GUGUEN ET COURRET, en sa qualité de commissaire à l'exécution du plan de cession, par Me Duhail ; les requérants demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0601550 du 5 décembre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Poitiers n'a pas admis l'intervention de la SCP COURRET GUGUEN ET COURRET et a condamné la société ERAL à verser à la commune de La Rochelle la somme de 6 080,17 euros en réparation de désordres affectant le bâtiment dénommé La Passerelle, Maison du citoyen ;

2°) de déclarer recevable l'intervention de la SCP COURRET GUGUEN ET COURRET ;

3°) de rejeter la demande de la commune de La Rochelle ou, subsidiairement, de fixer le montant de sa créance sans condamnation, à charge pour elle de faire admettre sa créance au passif de la procédure collective de la société ERAL ;

4°) de mettre à la charge de la commune une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code civil ;

Vu le code de commerce ;

Vu le code des assurances ;

Vu la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985 ;

Vu le décret n° 85-1388 du 27 décembre 1985 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 mai 2009 :

- le rapport de Mme Jayat, président assesseur,

- les observations de Me Gendreau, pour la commune de La Rochelle,

- et les conclusions de M. Lerner, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à Me Gendreau ;

Considérant que, par marché du 22 mars 1995, la commune de La Rochelle a confié à la société ERAL le lot n° 5 menuiseries aluminium des travaux de construction d'un bâtiment dénommé La passerelle, Maison du citoyen ; qu'ayant constaté des désordres consistant en des infiltrations d'eau rendant l'ouvrage impropre à sa destination et non apparents à la date de réception des travaux, elle a saisi le Tribunal administratif de Poitiers d'une demande en condamnation de la société ERAL à réparer les préjudices subis, sur le fondement des principes dont s'inspirent les articles 1792 et 2270 du code civil ; que, par jugement du 5 décembre 2007, le Tribunal administratif de Poitiers, d'une part, n'a pas admis l'intervention à l'instance de la SCP COURRET GUGUEN ET COURRET, commissaire à l'exécution du plan de cession de la société ERAL et, d'autre part, a condamné la société ERAL à verser à la commune la somme de 6 080,17 euros en réparation de son préjudice ; que Me MONNIER, liquidateur de la société, et la SCP COURRET GUGUEN ET COURRET font appel de ce jugement ;

Sur l'intervention de la SCP COURRET GUGUEN ET COURRET en première instance :

Considérant que le litige opposant la commune de La Rochelle à la société ERAL ressortit au contentieux de pleine juridiction et que, par suite, sont seules recevables à intervenir dans ce litige les personnes qui se prévalent d'un droit auquel la décision à rendre est susceptible de préjudicier ;

Considérant que la SCP COURRET GUGUEN ET COURRET s'est prévalue, à l'appui de son intervention en défense présentée le 13 décembre 2006 devant le tribunal administratif, d'un jugement du 30 juin 2000 par lequel le Tribunal de commerce de La Rochelle l'a désignée comme commissaire à l'exécution du plan de cession de la société ERAL ; qu'en cette qualité, elle avait, en vertu des dispositions de l'article 67 de la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985, applicables en l'espèce, qualité pour engager au nom des créanciers de l'entreprise les actions nécessaires en vue de la défense de leur intérêt collectif ; qu'ainsi, et alors même que le plan de cession de la société ERAL n'inclurait pas le passif, la SCP COURRET GUGUEN ET COURRET justifie, en sa qualité de commissaire à l'exécution du plan de cession de la société ERAL, d'un droit propre auquel la décision à rendre était susceptible de préjudicier ; que, dès lors, elle est fondée à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont rejeté comme irrecevable son intervention ;

Sur les conclusions à fin de non-lieu à statuer :

Considérant que, par un mémoire postérieur à la présentation de leur requête, Me MONNIER et la SCP COURRET GUGUEN ET COURRET concluent au non-lieu à statuer sur les conclusions de leur requête tendant à l'annulation du jugement en tant qu'il porte condamnation de la société ERAL au bénéfice de la commune de La Rochelle ; que, toutefois, la seule circonstance que la commune de La Rochelle ait été indemnisée par l'assureur de la société ERAL ne prive pas d'objet les conclusions d'appel des requérants concernant la condamnation de la société ; que, dès lors, les conclusions des appelants à fin de non-lieu équivalent à un désistement pur et simple ; que rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la commune de La Rochelle la somme que demandent Me MONNIER et la SCP COURRET GUGUEN ET COURRET au titre des frais d'instance exposés et non compris dans les dépens, ni de mettre à la charge des requérants la somme que demande la commune au même titre ;

DÉCIDE :

Article 1er : L'article 1er du jugement du Tribunal administratif de Poitiers du 5 décembre 2007 est annulé.

Article 2 : L'intervention de la SCP COURRET GUGUEN ET COURRET devant le Tribunal administratif de Poitiers est admise.

Article 3 : Il est donné acte du désistement des conclusions de la requête de Me MONNIER et de la SCP COURRET GUGUEN ET COURRET tendant à l'annulation du jugement du Tribunal administratif de Poitiers du 5 décembre 2007 en tant qu'il porte condamnation de la société ERAL à verser à la commune de La Rochelle la somme de 6 080,17 euros.

Article 4 : Les conclusions de la requête et les conclusions de la commune de La Rochelle tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

''

''

''

''

3

N° 08BX00327


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 4ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 08BX00327
Date de la décision : 18/06/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. BRUNET
Rapporteur ?: Mme Elisabeth JAYAT
Rapporteur public ?: M. LERNER
Avocat(s) : DUHAIL

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2009-06-18;08bx00327 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award