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23/06/2009 | FRANCE | N°08BX00409

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 6ème chambre (formation à 3), 23 juin 2009, 08BX00409


Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 12 février 2008, présentée pour Mme Aichouba Y, épouse X, par Me Gacem, avocate ;

Mme X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 13 décembre 2007 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite de rejet née du silence gardé par le préfet de la Gironde sur la demande de titre de séjour qu'elle a présentée le 9 mai 2006 ;

2°) d'annuler ladite décision préfectorale ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Gironde de lui délivr

er un titre de séjour sous astreinte de 50 € par jour de retard ;

4°) de condamner l'Etat à lu...

Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 12 février 2008, présentée pour Mme Aichouba Y, épouse X, par Me Gacem, avocate ;

Mme X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 13 décembre 2007 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite de rejet née du silence gardé par le préfet de la Gironde sur la demande de titre de séjour qu'elle a présentée le 9 mai 2006 ;

2°) d'annuler ladite décision préfectorale ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Gironde de lui délivrer un titre de séjour sous astreinte de 50 € par jour de retard ;

4°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1 200 € sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 mai 2009 :

- le rapport de M. Valeins, premier conseiller ;

- les conclusions de M. Gosselin, rapporteur public ;

Considérant que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a considéré que la décision implicite de rejet, née du silence gardé par le préfet de la Gironde pendant plus de quatre mois sur la demande de titre de séjour que Mme X lui avait adressée le 9 mai 2006, n'était pas entachée d'incompétence dès lors que, s'agissant d'une décision implicite, elle était réputée prise par l'autorité compétente qui en est saisie ; qu'en appel, la requérante se borne à réaffirmer que la décision n'a pas été prise par l'autorité compétente ; que le moyen tiré de ce que la décision préfectorale serait entachée d'incompétence doit donc être écarté ;

Considérant que le tribunal administratif a rejeté le moyen invoqué par la requérante tiré de ce que la décision attaquée aurait été prise en méconnaissance des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, pour les motifs qu'il n'était pas établi que l'intéressée serait dépourvue de toute attache familiale au Maroc dont elle a la nationalité et que la dépression dont elle est atteinte ne pourrait pas faire l'objet d'un traitement au Maroc ; que, pour contester le jugement, la requérante se borne à affirmer qu'elle n'a aucune attache au Maroc et en Espagne, sans autres précisions notamment sur les conditions dans lesquelles ses parents, frères ou soeurs, oncles et tantes, qui ne résident pas en France et qui ne résideraient pas non plus en Espagne et au Maroc, auraient pu disparaître ; que, si en appel, la requérante fait valoir que sa situation a évolué depuis la décision de rejet attaquée dès lors qu'elle vit actuellement avec un ressortissant algérien dont elle attend un enfant, ces circonstances postérieures à la décision attaquée, sont sans incidence sur la légalité du refus de titre de séjour qui lui a été opposé ; que, par suite, le moyen invoqué ne peut être accueilli ;

Considérant qu'il résulte des dispositions de l'article L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que le préfet est tenu de saisir la commission du titre de séjour seulement du cas des étrangers qui remplissent effectivement l'une des conditions prévues à l'article L. 313-11 du même code et auxquels il envisage de refuser le titre de séjour sollicité et non du cas de tous les étrangers qui se prévalent de ces dispositions ; que, la requérante ne remplissant pas l'une des conditions prévues à l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, sa demande de carte de séjour temporaire n'avait pas à être soumise à l'avis de la commission ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du préfet de la Gironde rejetant implicitement sa demande de délivrance d'une carte de séjour temporaire ;

Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions à fin d'injonction présentées par Mme X ne peuvent être accueillies ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que Mme X demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mme X est rejetée.

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No 08BX00409


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 6ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 08BX00409
Date de la décision : 23/06/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. ZAPATA
Rapporteur ?: M. Jean-Pierre VALEINS
Rapporteur public ?: M. GOSSELIN
Avocat(s) : MIASSEN

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2009-06-23;08bx00409 ?
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