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23/06/2009 | FRANCE | N°08BX01347

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 6ème chambre (formation à 3), 23 juin 2009, 08BX01347


Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 19 mai 2008, présentée pour M. et Mme Patrick X, demeurant ..., par Me Brand, avocat ;

M. et Mme X demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 20 mars 2008 en tant que le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la délibération en date du 14 septembre 2005 par laquelle le conseil municipal de Léogeats a approuvé sa carte communale ;

2°) d'annuler la délibération litigieuse ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Léogeats une somme de 2 000 euros

en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 19 mai 2008, présentée pour M. et Mme Patrick X, demeurant ..., par Me Brand, avocat ;

M. et Mme X demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 20 mars 2008 en tant que le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la délibération en date du 14 septembre 2005 par laquelle le conseil municipal de Léogeats a approuvé sa carte communale ;

2°) d'annuler la délibération litigieuse ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Léogeats une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le décret n° 85-453 du 23 avril 1985 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 mai 2009 :

- le rapport de M. Davous, premier conseiller ;

- les observations de Me Brand, avocat de M.et Mme X ;

- les observations de Me Pagnoux, avocat de la commune de Léogeats ;

- les conclusions de M. Gosselin, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée aux parties ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non recevoir opposées par la commune :

Considérant que M. et Mme X font appel du jugement du 20 mars 2008 en tant que le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la délibération en date du 14 septembre 2005 par laquelle le conseil municipal de Léogeats a approuvé sa carte communale ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 2121-29 du code général des collectivités territoriales : Le conseil municipal règle par ses délibérations les affaires de la commune (...) ; qu'aux termes de l'article L. 124-1 du code de l'urbanisme : Les communes qui ne sont pas dotées d'un plan local d'urbanisme peuvent élaborer (...) une carte communale précisant les modalités d'application des règles générales d'urbanisme prises en application de l'article L. 111-1 ; qu'aux termes de l'alinéa 3 de l'article L. 124-2 du même code : Les cartes communales sont approuvées, après enquête publique, par le conseil municipal et le préfet. (...) ; qu'enfin, aux termes de l'article R. 124-4 du code de l'urbanisme : Le maire ou le président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent conduit la procédure d'élaboration ou de révision de la carte communale (...) ; que la décision d'instituer une carte communale constitue, eu égard aux effets d'un tel document à l'égard des tiers, une affaire de la commune dont il appartient au conseil municipal de connaître en vertu de l'article L. 2121-29 du code général des collectivités territoriales ; que si le maire peut conduire l'élaboration d'une telle carte en vertu de l'article R. 124-4 du code de l'urbanisme, il ne peut décider seul, sans délibération préalable du conseil municipal, d'instituer une telle carte ; qu'il ressort des pièces du dossier que le conseil municipal a donné, par délibération du 15 février 2002, autorisation au maire, de signer tout acte nécessaire à l'élaboration de la carte communale ; que, dès lors, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que le maire aurait irrégulièrement passé des actes en vue de l'élaboration de ladite carte ;

Considérant qu'en se bornant à soutenir que la commune de Léogeats ne justifiait pas avoir régulièrement composé le dossier d'enquête publique, les requérants qui n'indiquent pas les éléments qui n'auraient pas été joints à ce dossier, ne mettent pas la cour à même d'apprécier la portée de leur moyen ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 124-6 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction alors applicable : Le projet de carte communale est soumis à enquête publique par le maire (...) dans les formes prévues par les articles 7 à 21 du décret modifié n° 85-453 du 23 avril 1985 (...) ; que l'article 20 du décret du 23 avril 1985, alors en vigueur, dispose que : (...) Le commissaire enquêteur ou la commission d'enquête établit un rapport qui relate le déroulement de l'enquête et examine les observations recueillies. / Le commissaire enquêteur ou la commission d'enquête consigne, dans un document séparé, ses conclusions motivées, en précisant si elles sont favorables ou non à l'opinion. (...) ; qu'il ressort des pièces du dossier que le commissaire-enquêteur a donné son avis personnel et motivé sur le projet de carte communale ainsi que sa position sur les observations formulées devant lui ; que dès lors, le moyen doit être écarté ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 2131-11 du code général des collectivités territoriales : Sont illégales les délibérations auxquelles ont pris part un ou plusieurs membres du conseil intéressés à l'affaire qui en a fait l'objet, soit en leur nom personnel, soit comme mandataire ; que la circonstance, alléguée par les requérants, qu'un cousin du propriétaire de la parcelle n° 558, classée en partie en zone U, siège au conseil municipal n'est pas par elle-même de nature à faire regarder la délibération contestée comme entachée d'irrégularité dès lors qu'il n'est pas établi que ce conseiller municipal aurait pris une part active à l'élaboration de la carte communale ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 414-4 du code de l'environnement : I. Les programmes ou projets de travaux, d'ouvrage ou d'aménagement soumis à un régime d'autorisation administrative, et dont la réalisation est de nature à affecter de façon notable un site Natura 2000, font l'objet d'une évaluation de leurs incidences au regard des objectifs de conservation du site (...) ; que les requérants contestent le classement des parcelles n° 558 et 1220 pour partie en zone U et pour partie en zone N et soutiennent que la protection des abords du ruisseau Le Moulin , affluent du Ciron imposait de classer, pour leur totalité, ces parcelles en zone N ; qu'il ne ressort pas des documents graphiques que les parcelles susmentionnées soient incluses dans le périmètre délimité en ZNIEFF, ni dans celui concerné par la directive Natura 2000 ; que les requérants ne peuvent, par conséquent, pas se prévaloir utilement des dispositions de l'article L. 414-4 du code de l'environnement ; qu'en classant en zone N, les abords du ruisseau Le Moulin , la commune a pris en compte la nécessité d'assurer la protection des espaces naturels concernés ; que, dès lors, M. et Mme X ne sont pas fondés à soutenir que le classement, pour partie en zone U, des parcelles n° 558 et 1220 serait entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme X ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté leur demande ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la commune de Léogeats, qui n'est pas dans la présente instance, la partie perdante, soit condamnée à payer à M. et Mme X la somme que ceux-ci demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner M. et Mme X à payer à la commune de Léogeats une somme de 1 500 € au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. et Mme X est rejetée.

Article 2 : M. et Mme X verseront à la commune de Léogeats une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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No 08BX01437


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 6ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 08BX01347
Date de la décision : 23/06/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. ZAPATA
Rapporteur ?: M. Frédéric DAVOUS
Rapporteur public ?: M. GOSSELIN
Avocat(s) : BRAND

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2009-06-23;08bx01347 ?
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