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23/06/2009 | FRANCE | N°08BX03239

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 6ème chambre (formation à 3), 23 juin 2009, 08BX03239


Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 18 décembre 2008, présentée par le PREFET DE LA HAUTE-GARONNE ;

Le PREFET DE LA HAUTE- GARONNE demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement, en date du 4 novembre 2008, par lequel le tribunal administratif de Toulouse a annulé son arrêté, du 16 juin 2008, portant refus de séjour pour Mme Zouwera X, obligation de quitter le territoire et fixant le pays de renvoi ;

2°) de rejeter la demande présentée par Mme X ;

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Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;

Vu...

Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 18 décembre 2008, présentée par le PREFET DE LA HAUTE-GARONNE ;

Le PREFET DE LA HAUTE- GARONNE demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement, en date du 4 novembre 2008, par lequel le tribunal administratif de Toulouse a annulé son arrêté, du 16 juin 2008, portant refus de séjour pour Mme Zouwera X, obligation de quitter le territoire et fixant le pays de renvoi ;

2°) de rejeter la demande présentée par Mme X ;

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Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi du 12 avril 2000 relative aux relations entre les administrés et l'administration ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 mai 2009 :

- le rapport de M. Dronneau, président-assesseur ;

- les conclusions de M. Gosselin, rapporteur public ;

Considérant que Mme X ressortissante centrafricaine, entrée sur le territoire national le 24 septembre 2001, sous couvert d'un visa de court séjour, a fait l'objet, suite au rejet de sa demande d'asile par l'office français pour la protection des réfugiés et apatrides, le 19 juillet 2002, et par la commission de recours des réfugiés, le 6 novembre 2003, d'un arrêté portant refus de séjour avec invitation à quitter le territoire le 6 avril 2004 ; que suite à son interpellation, le 29 mai 2008, le PREFET DE LA HAUTE-GARONNE a pris a son encontre, le 16 juin 2008, un arrêté portant refus de séjour avec obligation de quitter le territoire et fixant le pays le renvoi ; que le PREFET DE LA HAUTE-GARONNE fait régulièrement appel du jugement du 4 novembre 2008, par lequel le tribunal administratif de Toulouse a annulé cet arrêté ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : I. L'autorité administrative qui refuse la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour à un étranger ou qui lui retire son titre de séjour, son récépissé de demande de carte de séjour ou son autorisation provisoire de séjour, pour un motif autre que l'existence d'une menace à l'ordre public, peut assortir sa décision d'une obligation de quitter le territoire français, laquelle fixe le pays à destination duquel l'étranger sera renvoyé s'il ne respecte pas le délai de départ volontaire prévu au troisième alinéa. L'obligation de quitter le territoire français n'a pas à faire l'objet d'une motivation (...) ; que si ces dispositions permettent à l'administration, à titre transitoire et dans un délai raisonnable qui ne saurait excéder un an à compter de leur entrée en vigueur, soit le 29 septembre 2006, de réexaminer une demande de titre de séjour à laquelle un refus aurait été opposé au titre des anciennes dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et d'opposer un nouveau refus assorti, le cas échéant, d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, elles ne lui permettent pas en revanche, passé ce délai, de se saisir d'office du cas d'un étranger pour lui opposer un refus de titre de séjour assorti d'une décision portant obligation de quitter le territoire français ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, que Mme X, de nationalité centrafricaine, entrée régulièrement sur le territoire français le 24 septembre 2001, avait déjà fait l'objet, le 6 avril 2004, d'un arrêté portant refus de titre de séjour avec invitation à quitter le territoire français, à la suite du rejet de sa demande d'asile, quand elle a été interpellée, le 29 mai 2008 ; qu'en décidant alors d'opposer d'office, au-delà du délai d'un an à compter de l'entrée en vigueur des dispositions précitées, un refus de titre de séjour à Mme X qui n'avait pas présenté de demande et d'assortir cette décision d'une obligation de quitter le territoire français, le PREFET DE LA HAUTE-GARONNE a méconnu le champ d'application de l'article L. 511-1 I du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, dès lors, sa décision était entachée d'illégalité ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le PREFET DE LA HAUTE-GARONNE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a annulé l'arrêté du 16 juin 2008 ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de condamner l'Etat à payer à Mme X une somme de 1 500 € au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête du PREFET DE LA HAUTE-GARONNE est rejetée.

Article 2 : L'Etat versera à Mme X une somme de 1 500 € sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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No 08BX03239


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 6ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 08BX03239
Date de la décision : 23/06/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. ZAPATA
Rapporteur ?: M. Michel DRONNEAU
Rapporteur public ?: M. GOSSELIN
Avocat(s) : TERCERO

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2009-06-23;08bx03239 ?
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