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29/06/2009 | FRANCE | N°07BX01430

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 5ème chambre (formation à 3), 29 juin 2009, 07BX01430


Vu la requête enregistrée au greffe de la cour, le 9 juillet 2007, et le mémoire ampliatif enregistré le 22 mai 2008 pour Mme Ida X demeurant ... ;

Mme X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 24 avril 2007 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à ce que le centre hospitalier de Lannemezan soit condamné à lui verser la somme de 9 910,49 euros au titre du licenciement dont elle a été l'objet le 2 juillet 2004 ;

2°) de condamner le centre hospitalier de Lannemezan à lui verser la somme de 8 946,43 euros assortie des

intérêts au taux légal à compter du 23 février 2005 et de la capitalisation des...

Vu la requête enregistrée au greffe de la cour, le 9 juillet 2007, et le mémoire ampliatif enregistré le 22 mai 2008 pour Mme Ida X demeurant ... ;

Mme X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 24 avril 2007 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à ce que le centre hospitalier de Lannemezan soit condamné à lui verser la somme de 9 910,49 euros au titre du licenciement dont elle a été l'objet le 2 juillet 2004 ;

2°) de condamner le centre hospitalier de Lannemezan à lui verser la somme de 8 946,43 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du 23 février 2005 et de la capitalisation des intérêts à compter du 20 avril 2006 ;

3°) de condamner le centre à lui verser 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

......................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;

Vu le décret n° 91-155 du 6 février 1991 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 juin 2009 :

- le rapport de M. Normand, conseiller ;

- et les conclusions de Mme Dupuy, rapporteur public ;

Considérant que Mme X a été recrutée par le centre hospitalier de Lannemezan en qualité de psychologue par un contrat à durée déterminée à compter du 17 septembre 2001 qui a été prolongé par d'autres contrats à durée déterminée jusqu'au 16 septembre 2002 ; qu'à compter du 17 septembre 2002, elle a été engagée en vertu d'un contrat à durée indéterminée pour un temps incomplet, soit 17 heures 30 par semaine ; qu'elle a été licenciée à compter du 30 juin 2004 au motif qu'un agent stagiaire provenant d'un concours sur titres avait été recruté ; qu'elle a demandé au centre hospitalier par lettre du 22 février 2005 de lui verser la somme de 9 910,49 euros, soit 2 086,42 euros au titre de l'indemnité de préavis , 1 564,81 euros au titre de l'indemnité de licenciement, et 6 259,26 euros au titre des troubles dans les conditions d'existence et du préjudice moral ; qu'à la suite du rejet de cette demande, elle a saisi le tribunal administratif de Pau d'une demande tendant à ce que le centre hospitalier soit condamné à lui verser la somme de 9 910,49 euros avec intérêts et capitalisation des intérêts ; qu'en cours d'instance, le centre hospitalier lui a accordé une indemnité de licenciement de 964,06 euros ; que Mme X fait appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions de Mme X tendant au versement d'une indemnité de préavis :

Considérant qu'aux termes de l'article 42 du décret n° 91-155 du 6 février 1991 : En cas de licenciement des agents recrutés pour une durée indéterminée ... les intéressés ont droit à un préavis de : ... 3° Deux mois pour ceux qui ont au moins deux ans de services ; que l'article 44 du même décret prévoit notamment que la décision de licenciement est notifiée aux intéressés par lettre recommandée avec demande d'avis de réception et qu'elle précise le ou les motifs du licenciement et la date à laquelle celui-ci doit intervenir compte tenu des droits à congés annuels restant à courir et de la durée du préavis ;

Considérant, que Mme X, qui était employée depuis plus de deux ans par le centre hospitalier de Lannemezan, avait droit, en vertu des dispositions précitées du 3° de l'article 42 du décret du 6 février 1991, à un préavis d'une durée de deux mois ; que, si Mme X a été convoquée à un entretien préalable le 24 février 2004 au cours duquel elle a été informée qu'il était envisagé de la licencier à compter du 30 juin 2004, il ne résulte pas de l'instruction qu'elle ait reçu notification avant cette dernière date de la décision de licenciement prise à son encontre ; que, dès lors, Mme X doit être regardée comme ayant été privée du préavis auquel elle avait droit ;

Considérant que si aucune disposition législative ou réglementaire ne prévoit le versement d'une indemnité de préavis aux agents non titulaires de la fonction publique hospitalière, l'intéressée, qui a été illégalement privée du bénéfice du préavis, a droit à la réparation du préjudice qui en est résulté pour elle ; qu'il ne résulte pas de l'instruction que Mme X aurait retrouvé un emploi avant la fin de la période de deux mois suivant son licenciement ; qu'il sera dans ces conditions fait une juste appréciation du préjudice qu'elle a subi en fixant à 2 086,42 euros, soit deux mois de salaires, la somme due à ce titre par le centre hospitalier ;

Sur le montant de l'indemnité de licenciement :

Considérant qu'aux termes de l'article 49 du décret n° 91-155 du 6 février 1991 : La rémunération servant de base au calcul de l'indemnité de licenciement est la dernière rémunération nette des cotisations de sécurité sociale et, le cas échéant, des cotisations d'un régime de prévoyance complémentaire effectivement perçue au cours du mois civil précédant le licenciement. Elle ne comprend ni les prestations familiales, ni le supplément familial de traitement, ni les indemnités pour travaux supplémentaires ou autres indemnités accessoires. Le montant de la rémunération servant de base au calcul de l'indemnité de licenciement d'un agent employé à temps partiel est égal au montant de la rémunération qu'il aurait perçue s'il avait été employé à temps complet, telle qu'elle est définie à l'alinéa précédent ; que l'article 50 précise : L'indemnité de licenciement est égale à la moitié de la rémunération de base définie à l'article précédent pour chacune des douze premières années de services, au tiers de la même rémunération pour chacune des années suivantes, sans pouvoir excéder douze fois la rémunération de base. En cas de rupture avant son terme d'un contrat à durée déterminée, le nombre d'années pris en compte ne peut excéder le nombre de mois qui restait à courir jusqu'au terme normal de l'engagement. Pour les agents qui ont atteint l'âge de soixante ans révolus, l'indemnité de licenciement subit une réduction de 1,67 p. 100 par mois de service au-delà du soixantième anniversaire. Pour l'application de cet article, toute fraction de services supérieure ou égale à six mois sera comptée pour un an ; toute fraction de services inférieure à six mois n'est pas prise en compte ; qu'enfin, selon l'article 51 : L'ancienneté prise en compte pour le calcul de l'indemnité définie à l'article 50 est décomptée selon les modalités prévues au titre VII du présent décret, sous réserve que ces services n'aient pas été pris en compte dans le calcul d'une autre indemnité de licenciement. Toute période durant laquelle les fonctions ont été exercées à temps partiel est décomptée proportionnellement à la quotité de travail effectuée ;

Considérant que Mme X, qui a été recrutée par le centre hospitalier de Lannemezan sur un emploi à temps incomplet, ne relève pas des dispositions spécifiques régissant les agents contractuels autorisés à accomplir un service à temps partiel ; qu'en vertu de l'article 49 du décret du 6 février 1991 précité, la rémunération servant de base au calcul de l'indemnité de licenciement à laquelle elle peut prétendre est égale à la dernière rémunération nette mensuelle qu'elle a effectivement perçue au cours du mois civil précédant le licenciement, soit la somme non contestée de 1 043,21 euros ; que son ancienneté s'établissait, à la date d'effet de son licenciement, à 2 ans 9 mois et 20 jours ; qu'elle pouvait par suite prétendre, en application de l'article 50 précité, à une indemnité égale à 1 564,81 euros ; qu'ainsi, en lui accordant 964,06 euros, le centre hospitalier de Lannemezan a fait une évaluation insuffisante de l'indemnité de licenciement qui lui était due en application des dispositions réglementaires susmentionnées ; qu'une somme complémentaire de 600,75 euros doit, par suite, être allouée à Mme X au titre de l'indemnité de licenciement ;

Sur les conclusions de Mme X tendant à la réparation de ses troubles dans les conditions d'existence et de son préjudice moral :

Considérant que l'article 9 alinéa 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 dans sa rédaction alors en vigueur dispose que : Les établissements peuvent recruter des agents contractuels pour assurer le remplacement momentané de fonctionnaires hospitaliers indisponibles ou autorisés à exercer leurs fonctions à temps partiel. Ils peuvent également recruter des agents contractuels pour faire face temporairement et pour une durée maximale d'un an à la vacance d'un emploi qui ne peut être immédiatement pourvu dans les conditions prévues par le présent titre ;

Considérant que la décision par laquelle le directeur du centre hospitalier de Lannemezan a licencié Mme X à compter du 30 juin 2004, motivée par le recrutement, après concours, d'un agent stagiaire, affecté à compter du 15 mars 2004 sur l'emploi de psychologue qu'elle occupait auprès du CMP la Marelle, repose sur l'intérêt du service et n'est entachée d'aucune erreur de droit ; qu'il suit de là que, si ce licenciement était illégal pour défaut de respect du préavis, il n'en était pas moins justifié au fond ; que, dès lors, les conclusions de la requérante tendant à la réparation de ses troubles dans les conditions d'existence et de son préjudice moral doivent être rejetées ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme X est fondée à soutenir que, c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande, mais dans la mesure seulement où elle tendait au versement d'une somme de 2 687,17 euros ;

Sur les intérêts et la capitalisation des intérêts :

Considérant que la somme de 2 687,17 euros doit être assortie des intérêts au taux légal à compter du 23 février 2005, date de réception par le centre hospitalier de la demande préalable de Mme X ; que la capitalisation des intérêts a été demandée le 20 avril 2006 ; qu'à cette date il était dû plus d'une année d'intérêts ; que cette demande de capitalisation doit donc être accueillie ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de Mme X, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme demandée par le centre hospitalier de Lannemezan au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu en revanche dans les circonstances de l'espèce de condamner le centre hospitalier de Lannemezan à verser à la requérante la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er: Le jugement du tribunal administratif de Pau du 24 avril 2007 est annulé.

Article 2 : Le centre hospitalier de Lannemezan est condamné à verser à Mme X la somme de somme de 2 687,17 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du 23 février 2005, eux-mêmes capitalisés à partir du 20 avril 2006.

Article 3 : Le centre hospitalier de Lannemezan versera la somme de 1 500 euros à Mme X au titre de l'article L. 761 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme X est rejeté

Article 5 : Les conclusions du centre hospitalier de Lannemezan tendant à mettre à la charge de Mme X la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

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No 07X01430


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 5ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 07BX01430
Date de la décision : 29/06/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. DE MALAFOSSE
Rapporteur ?: M. Nicolas NORMAND
Rapporteur public ?: Mme DUPUY
Avocat(s) : RICHARD

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2009-06-29;07bx01430 ?
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