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30/06/2009 | FRANCE | N°08BX00253

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3ème chambre (formation à 3), 30 juin 2009, 08BX00253


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 25 janvier 2008, présentée pour M. et Mme Philippe X, demeurant ..., par Me Moreau ;

M. et Mme X demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 05001470 du 20 décembre 2007 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté leur demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 1999, 2000 et 2001 ;

2°) de prononcer la décharge desdites impositions ;

3°) de condamner l'Etat à leur verser la somme de 5 000

euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 25 janvier 2008, présentée pour M. et Mme Philippe X, demeurant ..., par Me Moreau ;

M. et Mme X demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 05001470 du 20 décembre 2007 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté leur demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 1999, 2000 et 2001 ;

2°) de prononcer la décharge desdites impositions ;

3°) de condamner l'Etat à leur verser la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu à l'audience publique du 26 mai 2009 :

- le rapport de Mme Demurger, premier conseiller,

- et les conclusions de M. Vié, rapporteur public ;

Considérant que M. X, médecin généraliste à Bordeaux, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité au titre de la période du 1er janvier 1999 au 31 décembre 2001 ; qu'après avoir rejeté la comptabilité de l'intéressé comme non probante et procédé à la reconstitution de ses bénéfices non commerciaux, l'administration lui a notifié des redressements au titre des années 1999, 2000 et 2001, en raison de la remise en cause de la déduction de charges et d'amortissements ; que M. et Mme X interjettent appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté leur demande tendant à la décharge des suppléments d'impôt sur le revenu résultant desdits redressements ;

Sur la régularité de la procédure :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 48 du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction applicable à l'espèce : A l'issue d'un examen contradictoire de la situation fiscale personnelle au regard de l'impôt sur le revenu ou d'une vérification de comptabilité, lorsque des redressements sont envisagés, l'administration doit indiquer, avant que le contribuable présente ses observations ou accepte les rehaussements proposés, dans la notification prévue au premier alinéa de l'article L. 57 (...), le montant des droits, taxes et pénalités résultant de ces redressements. Lorsqu'à un stade ultérieur de la procédure de redressement contradictoire l'administration modifie les rehaussements, pour tenir compte des observations et avis recueillis au cours de cette procédure, cette modification est portée par écrit à la connaissance du contribuable avant la mise en recouvrement, qui peut alors intervenir sans délai. ; qu'aux termes de l'article L. 57 du même livre : L'administration adresse au contribuable une notification de redressement qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation (...) ; qu'enfin l'article L. 189 du même livre dispose : La prescription est interrompue par la notification d'une proposition de rectification, par la déclaration ou la notification d'un procès-verbal, de même que par tout acte comportant reconnaissance de la part des contribuables et par tous les autres actes interruptifs de droit commun ;

Considérant que les redressements litigieux ont été notifiés par notification du 20 décembre 2002 ; que si ladite notification comportait la désignation de l'impôt concerné, les années d'imposition, le montant des bases d'imposition, les motifs de fait et de droit justifiant les redressements et l'indication de la catégorie de revenus faisant l'objet du supplément d'imposition, et si M et Mme X ont pu présenter leurs observations par courrier du 22 janvier 2003, il est constant que la notification litigieuse ne mentionnait pas le montant des droits et pénalités résultant des rehaussements ; que, par suite, M. et Mme X sont fondés à soutenir que la notification de redressement du 20 décembre 2002, qui méconnaissait les dispositions de l'article L. 48 du livre des procédures fiscales, n'a pu valablement interrompre la prescription au regard des impôts dus au titre de l'année 1999 ; que l'envoi d'une seconde notification de redressement le 19 juin 2003, mentionnant le montant des droits et pénalités résultant des redressements notifiés et précisant que les contribuables disposaient d'un délai de trente jours pour faire valoir leurs observations, n'était pas de nature à régulariser la procédure et à la relever de la forclusion résultant de l'expiration du délai de reprise ; qu'il y a lieu, dès lors, d'accorder la décharge des impositions supplémentaires auxquelles M. et Mme X ont été assujettis au titre de l'année 1999 ;

Sur le bien-fondé des impositions restant en litige :

Considérant qu'aux termes du 1 de l'article 93 du code général des impôts : Le bénéfice à retenir dans les bases de l'impôt sur le revenu est constitué par l'excédent des recettes totales sur les dépenses nécessitées par l'exercice de la profession. (...) ;

Considérant que l'administration a remis en cause le caractère déductible des dépenses de téléphone relatives au cabinet médical que M. X partage avec le Dr Y, au 34 avenue Thiers à Bordeaux, au motif que les factures étaient établies au nom de ce dernier et ne concernaient pas l'activité professionnelle du contribuable ; qu'il résulte toutefois de l'instruction, et notamment d'une attestation du Dr Y, que les charges d'abonnement et de communications téléphoniques afférentes au cabinet médical étaient prises en charge à parts égales par les deux médecins ; que, par suite, il y a lieu d'admettre en déduction, à hauteur de 50%, le montant des factures téléphoniques relatives aux années 2000 et 2001 ;

Considérant que, s'agissant des autres dépenses dont le caractère déductible a été remis en cause par l'administration, le tribunal administratif a jugé à bon droit que les requérants n'apportaient aucun élément permettant d'établir que les sommes litigieuses auraient effectivement été supportées par M. X dans l'exercice de sa profession, pour les montants allégués ; qu'en appel, M. et Mme X se bornent à reprendre la même argumentation qu'en première instance sans critiquer utilement le jugement attaqué ; que, par suite, il y a lieu, par adoption des motifs retenus par les premiers juges, d'écarter le moyen tiré du bien-fondé de l'imposition ;

Sur les pénalités :

Considérant que le tribunal administratif a jugé à bon droit que l'application des pénalités de mauvaise foi était justifiée dans la mesure où les suppléments d'imposition trouvaient leur origine dans des majorations de charges artificielles ou la déduction de dépenses de nature manifestement personnelle, ce qui révélait une intention délibérée de M. X de minorer ses bénéfices imposables ; qu'en appel, M. et Mme X se bornent à reprendre la même argumentation qu' en première instance sans critiquer utilement le jugement attaqué ; que, par suite, il y a lieu, par adoption des motifs retenus par les premiers juges, d'écarter le moyen tiré de ce que l'application des pénalités de mauvaise foi ne serait pas fondée ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme X sont seulement fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Pau n'a pas fait droit à leurs conclusions tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre de l'année 1999 ainsi qu'à la décharge des suppléments d'impôt sur le revenu au titre des années 2000 et 2001, résultant de la réintégration dans les charges déductibles de la moitié des frais de téléphone relatifs au cabinet médical ;

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner l'Etat à payer à M. et Mme X la somme de 5 000 euros qu'ils demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : Il est accordé à M. et Mme Philippe X la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre de l'année 1999, ainsi que des suppléments d'impôt sur le revenu au titre des années 2000 et 2001, résultant de la réintégration, dans les charges déductibles, de la moitié des frais de téléphone relatifs au cabinet médical.

Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Pau en date du 20 décembre 2007 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. et Mme X est rejeté.

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N° 08BX00253


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 08BX00253
Date de la décision : 30/06/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux fiscal

Composition du Tribunal
Président : Mme FLECHER-BOURJOL
Rapporteur ?: Mme Florence DEMURGER
Rapporteur public ?: M. VIE
Avocat(s) : MOREAU

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2009-06-30;08bx00253 ?
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