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30/06/2009 | FRANCE | N°08BX00272

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3ème chambre (formation à 3), 30 juin 2009, 08BX00272


Vu le recours et le mémoire complémentaire enregistrés au greffe de la cour les 28 janvier et 6 mars 2008, présentés par le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER ET DES COLLECTIVITES TERRITORIALES qui demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0502335 du 18 décembre 2007 en tant que, par ce jugement, le tribunal administratif de Pau d'une part, a annulé les retraits de points consécutifs aux infractions commises par M. X les 13 septembre 2002 et 16 mai 2003, et, d'autre part, a enjoint au ministre de reconnaître à l'intéressé le bénéfice des six points correspon

dant ;

2°) de rejeter les conclusions de la demande présentée par M. ...

Vu le recours et le mémoire complémentaire enregistrés au greffe de la cour les 28 janvier et 6 mars 2008, présentés par le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER ET DES COLLECTIVITES TERRITORIALES qui demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0502335 du 18 décembre 2007 en tant que, par ce jugement, le tribunal administratif de Pau d'une part, a annulé les retraits de points consécutifs aux infractions commises par M. X les 13 septembre 2002 et 16 mai 2003, et, d'autre part, a enjoint au ministre de reconnaître à l'intéressé le bénéfice des six points correspondant ;

2°) de rejeter les conclusions de la demande présentée par M. X devant le tribunal administratif de Pau tendant à l'annulation des retraits de points consécutifs aux infractions commises les 13 septembre 2002 et 16 mai 2003 et à ce qu'il soit enjoint au ministre de reconnaître au contrevenant le bénéfice des six points correspondant ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la route ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 mai 2009 :

- le rapport de M. Pottier, conseiller,

- et les conclusions de M. Vié, rapporteur public ;

Considérant que le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER ET DES COLLECTIVITES TERRITORIALES demande l'annulation du jugement en date du 18 décembre 2007 en tant que, par ce jugement, le tribunal administratif de Pau, d'une part, a annulé les retraits de points consécutifs aux infractions commises par M. X les 13 septembre 2002 et 16 mai 2003, et, d'autre part, a enjoint au ministre de reconnaître à l'intéressé le bénéfice des six points correspondant ;

Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 223-3 du code de la route, dans sa rédaction applicable aux décisions attaquées : Lorsque l'intéressé est avisé qu'une des infractions entraînant retrait de points a été relevée à son encontre, il est informé du retrait de points qu'il est susceptible d'encourir, de l'existence d'un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d'exercer le droit d'accès. Ces mentions figurent sur le formulaire qui lui est communiqué. ; et qu'aux termes de l'article R. 223-3 du même code, dans sa version alors en vigueur : I. - Lors de la constatation d'une infraction, l'auteur de celle-ci est informé que cette infraction est susceptible d'entraîner le retrait d'un certain nombre de points si elle est constatée par le paiement d'une amende forfaitaire ou par une condamnation définitive. / II. - Il est informé également de l'existence d'un traitement automatisé des retraits et reconstitutions de points et de la possibilité pour lui d'accéder aux informations le concernant. Ces mentions figurent sur le document qui lui est remis par l'agent verbalisateur ou communiqué par les services de police ou de gendarmerie. Le droit d'accès aux informations ci-dessus mentionnées s'exerce dans les conditions fixées par les articles L. 225-1 à L. 225-9... ;

Considérant qu'il résulte des dispositions précitées que l'administration ne peut légalement prendre une décision retirant des points affectés à un permis de conduire à la suite d'une infraction dont la réalité a été établie que si l'auteur de l'infraction s'est vu préalablement délivrer par elle un document contenant les informations prévues aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route, qui constituent une garantie essentielle lui permettant de contester la réalité de l'infraction et d'en mesurer les conséquences sur la validité de son permis ; que, s'il appartient à l'administration d'apporter la preuve, par tout moyen, qu'elle a délivré ledit document, il incombe cependant à l'intéressé, lorsqu'il entend faire valoir que les mentions figurant dans le document qui lui a été remis sont inexactes ou incomplètes, de mettre le juge en mesure de se prononcer, en produisant notamment le document dont il conteste l'exactitude ;

Considérant que, si le procès-verbal de l'infraction commise le 13 septembre 2002, ayant entraîné un retrait de quatre points du permis de M. X, indique que ce dernier a été informé du nombre de points dont il encourait la perte et qu'un imprimé CERFA lui a été remis, ce procès-verbal n'a toutefois pas été signé par le contrevenant, alors que celui-ci conteste expressément avoir reçu cette information et qu'il ne résulte pas de l'instruction qu'il en ait eu connaissance ; que, dès lors, l'administration n'établit pas avoir délivré au contrevenant l'information exigée par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route ; qu'en revanche, le ministre a produit le procès-verbal de l'infraction qui a été commise le 16 mai 2003 et qui a entraîné un retrait de deux points du permis de l'intéressé ; qu'il ressort de ce procès-verbal, établi le jour même de l'infraction et signé par le contrevenant, que ce dernier a été dûment informé du retrait de points qu'il était susceptible d'encourir et qu'un avis de contravention lui a été remis ; que l'administration a également produit un modèle de cet avis contenant l'information exigée par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route ; que, dans ces conditions, l'administration doit être regardée comme ayant apporté la preuve que l'intéressé a reçu un document comportant ladite information ; que, si M. X soutient que ce document ne contenait pas l'information dont il s'agit, il n'apporte pas, en s'abstenant de produire le document en cause, d'élément permettant d'apprécier le bien-fondé de ses allégations ; qu'il résulte de ce qui précède que c'est à tort que le tribunal administratif de Pau s'est fondé sur le motif tiré de ce que l'administration n'avait pas délivré l'information légalement prescrite à M. X pour annuler le retrait de points consécutif à l'infraction commise le 16 mai 2003 et enjoint au ministre de reconnaître à l'intéressé le bénéfice des deux points ainsi retirés ;

Considérant toutefois qu'il appartient à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. X devant le tribunal administratif de Pau ;

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes du dernier alinéa de l'article L. 223-3 du code de la route : Le retrait de points est porté à la connaissance de l'intéressé par lettre simple quand il est effectif. ;

Considérant que les conditions de la notification au conducteur des retraits de points de son permis de conduire, prévues par la disposition précitée de l'article L. 223-1 du code de la route, ne conditionnent pas la régularité de la procédure suivie et partant, la légalité de ces retraits ; que cette notification a pour seul objet de rendre ceux-ci opposables à l'intéressé et de faire courir le délai dont dispose celui-ci pour en contester la légalité devant la juridiction administrative ; que,

par suite, M. X n'est pas fondé à soutenir que le ministre ne pouvait notifier globalement les retraits de points attaqués sans entacher d'irrégularité chacun desdits retraits ;

Considérant, en second lieu, que M. X, dans sa demande introductive d'instance, s'est borné à invoquer la prétendue irrégularité du retrait de points décidé par le ministre à la suite de l'infraction commise le 16 mai 2003 ; que, s'il a soutenu, dans un mémoire en réplique, que l'administration n'établissait pas la réalité de l'infraction en cause et que la décision de retrait méconnaît la présomption d'innocence et le principe de sécurité juridique, ces prétentions, fondées sur une cause juridique distincte, constituent une demande nouvelle ; que le mémoire en réplique dont il s'agit a été enregistré au greffe du tribunal administratif de Pau le 20 mars 2007, c'est-àdire après l'expiration du délai de recours contre la décision attaquée qui courait, en l'espèce, au plus tard depuis le 19 novembre 2005, date de saisine du tribunal ; que, dès lors, la demande nouvelle contenue dans ce mémoire a été présentée tardivement et n'est, par suite, pas recevable ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER ET DES COLLECTIVITES TERRITORIALES est seulement fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Pau a annulé le retrait de points consécutif à l'infraction commise le 16 mai 2003 et a enjoint au ministre de reconnaître à l'intéressé le bénéfice des deux points correspondant ;

Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme que demande M. X au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement du 18 décembre 2007 est annulé en tant que, par ce jugement, le tribunal administratif de Pau a annulé le retrait de points consécutif à l'infraction commise par M. X le 16 mai 2003 et a enjoint au MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER ET DES COLLECTIVITES TERRITORIALES de reconnaître au contrevenant le bénéfice des deux points correspondant.

Article 2 : Les conclusions de la demande présentée par M. X devant le tribunal administratif de Pau tendant à l'annulation du retrait de points consécutif à l'infraction qu'il a commise le 16 mai 2003 et à ce qu'il soit enjoint au MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER ET DES COLLECTIVITES TERRITORIALES de lui reconnaître le bénéfice des deux points correspondant sont rejetées.

Article 3 : Le surplus du recours et les conclusions de M. X tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetés.

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N° 08BX00272


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 08BX00272
Date de la décision : 30/06/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme FLECHER-BOURJOL
Rapporteur ?: M. Xavier POTTIER
Rapporteur public ?: M. VIE
Avocat(s) : COHEN

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2009-06-30;08bx00272 ?
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