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30/06/2009 | FRANCE | N°08BX01424

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 6ème chambre (formation à 3), 30 juin 2009, 08BX01424


Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 30 mai 2008, présentée par M. Claude X, demeurant ... ;

M. X demande à la cour d'annuler le jugement du 3 avril 2008 par lequel le tribunal administratif de Fort-de-France a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 6 juin 2006 refusant sa titularisation et à ce qu'il soit enjoint à La Poste de le titulariser ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 83-634 du 13

juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;

Vu la loi n° 84-1...

Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 30 mai 2008, présentée par M. Claude X, demeurant ... ;

M. X demande à la cour d'annuler le jugement du 3 avril 2008 par lequel le tribunal administratif de Fort-de-France a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 6 juin 2006 refusant sa titularisation et à ce qu'il soit enjoint à La Poste de le titulariser ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;

Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

Vu la loi n° 90-568 du 2 juillet 1990 relative à l'organisation du service public de la poste et des télécommunications ;

Vu le décret n° 85-1158 du 30 octobre 1985 fixant les conditions exceptionnelles d'intégration de personnels non titulaires au ministère des P.T.T. dans les corps des fonctionnaires de catégorie D ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 juin 2009 :

- le rapport de M. Davous, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Gosselin, rapporteur public ;

Considérant que M. X fait appel du jugement du 3 avril 2008 par lequel le tribunal administratif de Fort-de-France a rejeté, motif pris de l'autorité de la chose jugée le 27 juin 2000, sa demande tendant à l'annulation de la décision du 6 juin 2006 refusant sa titularisation et à ce qu'il soit enjoint à La Poste de le titulariser ;

Considérant qu'aux termes de l'article 73 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 : Les agents non titulaires qui occupent un emploi présentant les caractéristiques définies à l'article 3 du titre Ier du statut général ont vocation à être titularisés, sur leur demande, dans des emplois de même nature... sous réserve : 1°) soit d'être en fonctions à la date de publication de la loi du 11 juin 1983, soit de bénéficier à cette date d'un congé en application du décret n° 80-552 du 15 juillet 1980 relatif à la protection sociale des agents non titulaires de l'Etat... 2°) d'avoir accompli, à la date du dépôt de leur candidature, des services effectifs d'une durée équivalente à deux ans au moins de services à temps complet dans un des emplois susindiqués... ; que les emplois mentionnés à l'article 3 de la loi susvisée du 13 juillet 1983 qui constitue, en vertu de son article 1er, le titre Ier du statut général des fonctionnaires de l'Etat et des collectivités territoriales, sont les emplois civils permanents de l'Etat, des régions, des départements, des communes et de leurs établissements publics à caractère administratif ; qu'aux termes de l'article 1er du décret du 30 octobre 1985 susvisé : Les auxiliaires du ministère des P.T.T. qui occupent un emploi présentant les caractéristiques définies à l'article 3 de la loi du 13 juillet 1983 susvisée et qui remplissent les conditions énumérées à l'article 73 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée ont vocation à être titularisés, sur leur demande, dans un corps de fonctionnaires de catégorie D... ;

Considérant que M. X a été recruté en 1979 en qualité d'agent non titulaire par le ministère des postes et télécommunications pour exercer les fonctions d'auxiliaire de distribution ; que du 26 juin 1979 au 31 mai 1981 puis du 1er janvier 1984 au 31 mai 1984, M. X a accompli des services de manière discontinue ; que, par la suite, il a été recruté par différents contrats ; que, saisie d'une demande de M. X tendant à bénéficier d'une titularisation en application des dispositions précitées, La Poste l'a rejetée, par une décision en date du 7 mai 1998 ; que le jugement du tribunal administratif de Fort-de-France du 27 juin 2000 devenu définitif a rejeté la requête de M. X tendant à l'annulation de la décision du 7 mai 1998 ;

Considérant que, par décision en date du 6 juin 2006, La Poste a rejeté la nouvelle demande de M. X tendant à être titularisé ; que les dispositions susvisées n'ouvraient aucun doit pour le requérant à bénéficier d'une titularisation compte tenu de ce qu'à la date de publication de la loi du 11 juin 1983, il n'assurait aucune fonction au sein de La Poste ; que, dès lors, les conclusions dirigées contre la décision du 6 juin 2006 ne peuvent qu'être rejetées ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à se plaindre que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Fort-de-France a rejeté sa demande ;

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de rejeter les conclusions présentées par La Poste tendant à la condamnation de M. X à lui verser, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, les frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : Les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative par La Poste sont rejetées.

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No 08BX01424


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 6ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 08BX01424
Date de la décision : 30/06/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. ZAPATA
Rapporteur ?: M. Frédéric DAVOUS
Rapporteur public ?: M. GOSSELIN
Avocat(s) : BELLANGER

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2009-06-30;08bx01424 ?
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