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30/06/2009 | FRANCE | N°08BX02198

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3ème chambre (formation à 3), 30 juin 2009, 08BX02198


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 19 août 2008, présentée pour Mme Bouchra X, demeurant ..., par Me Gargadennec ;

Mme X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0801259 du 17 juillet 2008 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Charente-Maritime en date du 11 avril 2008 portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois et fixant le Maroc comme pays de destination ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir

cet arrêté ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 700 euros en applica...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 19 août 2008, présentée pour Mme Bouchra X, demeurant ..., par Me Gargadennec ;

Mme X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0801259 du 17 juillet 2008 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Charente-Maritime en date du 11 avril 2008 portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois et fixant le Maroc comme pays de destination ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 700 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord entre le gouvernement de la République française et le gouvernement du Royaume du Maroc en matière de séjour et d'emploi du 9 octobre 1987 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

Vu le code de justice administrative ;

La requête ayant été dispensée d'instruction en application de l'article R. 611-8 du code de justice administrative ;

Mme X ayant été régulièrement avertie du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 mai 2009 :

- le rapport de Mme Leymonerie, premier conseiller,

- et les conclusions de M. Vié, rapporteur public ;

Considérant que Mme X, ressortissante de nationalité marocaine, est entrée en France, le 16 janvier 2008, sous couvert d'un visa de 30 jours prolongé jusqu'au 21 mars 2008 ; qu'elle a sollicité la délivrance d'une carte de séjour sur le fondement du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui a été rejetée par un arrêté du préfet de la Charente-Maritime du 11 avril 2008 ; que Mme X fait régulièrement appel du jugement du tribunal administratif de Poitiers qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;

Sur le refus de titre de séjour :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : ... 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin inspecteur de santé publique compétent au regard du lieu de résidence de l'intéressé ou, à Paris, du médecin, chef du service médical de la préfecture de police. Le médecin inspecteur ou le médecin chef peut convoquer le demandeur pour une consultation médicale devant une commission médicale régionale dont la composition est fixée par décret en Conseil d'Etat ;

Considérant que Mme X est atteinte, depuis huit ans, d'une spondylarthrite ankylosante responsable d'une destruction de la hanche gauche ; qu'il ressort de l'avis du médecin inspecteur de santé publique du 2 avril 2008 que le défaut de prise en charge médicale peut entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité pour sa santé, mais qu'elle peut bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine ; que si les certificats médicaux de mai 2008 et du 10 juin 2008 versés au dossier par la requérante attestent que des traitements plus efficaces existent pour les personnes atteintes de cette pathologie, mais qu'ils doivent être importés de France pour être administrés au Maroc, ils ne contredisent pas utilement l'avis selon lequel des traitements de cette maladie existeraient au Maroc ; que, par suite, en rejetant, par décision du 18 février 2008, la demande de renouvellement du titre de séjour présentée par l'intéressée, le préfet de la Charente-Maritime n'a pas méconnu les dispositions précitées du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 11 avril 2008 ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement à Mme X de la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mme X est rejetée.

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N° 08BX02198


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 08BX02198
Date de la décision : 30/06/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme FLECHER-BOURJOL
Rapporteur ?: Mme Françoise LEYMONERIE
Rapporteur public ?: M. VIE
Avocat(s) : GARGADENNEC

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2009-06-30;08bx02198 ?
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