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30/06/2009 | FRANCE | N°08BX03008

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2ème chambre (formation à 3), 30 juin 2009, 08BX03008


Vu le recours, enregistré au greffe de la Cour le 1er décembre 2008 sous forme de télécopie, régularisée par la production de l'original le 5 décembre 2008 sous le numéro 08BX03008, présenté par le GARDE DES SCEAUX, MINISTRE DE LA JUSTICE ;

LE GARDE DES SCEAUX, MINISTRE DE LA JUSTICE, demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du 2 octobre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Bordeaux a annulé, à la demande de M. Elhabib X, la décision du procureur de la République près le tribunal de grande instance de Bergerac en date du 28 avril 2006 portant retrait

d'agrément en qualité d'agent de police municipale, et mis à la charge de l...

Vu le recours, enregistré au greffe de la Cour le 1er décembre 2008 sous forme de télécopie, régularisée par la production de l'original le 5 décembre 2008 sous le numéro 08BX03008, présenté par le GARDE DES SCEAUX, MINISTRE DE LA JUSTICE ;

LE GARDE DES SCEAUX, MINISTRE DE LA JUSTICE, demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du 2 octobre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Bordeaux a annulé, à la demande de M. Elhabib X, la décision du procureur de la République près le tribunal de grande instance de Bergerac en date du 28 avril 2006 portant retrait d'agrément en qualité d'agent de police municipale, et mis à la charge de l'Etat la somme de 1.200 euros en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

2°) de rejeter la demande de M. X devant le tribunal administratif ;

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Vu le code des communes ;

Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;

Vu le décret n° 2003-735 du 1er août 2003 portant code de déontologie des agents de police municipale ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 juin 2009,

le rapport de M. Verguet, premier conseiller ;

les observations de M. X ;

les conclusions de Mme Viard, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée aux parties ;

Considérant que le GARDE DES SCEAUX, MINISTRE DE LA JUSTICE, relève appel du jugement du 2 octobre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Bordeaux a annulé, à la demande de M. Elhabib , gardien principal de police municipale de la commune de Sarlat La Canéda, la décision du procureur de la République près le tribunal de grande instance de Bergerac en date du 28 avril 2006 lui retirant son agrément d'agent de police municipale, et mis à la charge de l'Etat la somme de 1.200 euros en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

Considérant qu'aux termes de l'article L.412-49 du code des communes : Les fonctions d'agent de police municipale ne peuvent être exercées que par des fonctionnaires territoriaux recrutés à cet effet dans les conditions fixées par les décrets en Conseil d'Etat prévus à l'article 6 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale./ Ils sont nommés par le maire ou le président de l'établissement public de coopération intercommunale, agréés par le représentant de l'Etat dans le département et le procureur de la République, puis assermentés./ L'agrément peut être retiré ou suspendu par le représentant de l'Etat ou le procureur de la République après consultation du maire ou du président de l'établissement public de coopération intercommunale. Le maire ou le président de l'établissement public de coopération intercommunale peut alors proposer un reclassement dans un autre cadre d'emplois dans les mêmes conditions que celles prévues à la section 3 du chapitre VI de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 précitée, à l'exception de celles mentionnées au second alinéa de l'article 81. ; que l'agrément accordé à un policier municipal sur le fondement de ces dispositions peut légalement être retiré lorsque l'agent ne présente plus les garanties d'honorabilité auxquelles est subordonnée la délivrance de l'agrément ; que l'honorabilité d'un agent de police municipale, nécessaire à l'exercice de ses fonctions, dépend notamment de la confiance qu'il peut inspirer, de sa fiabilité et de son crédit ;

Considérant que, pour retirer, par la décision du 28 avril 2006, l'agrément qu'il avait délivré le 21 mai 2001 à M. en qualité de gardien de police municipale, le procureur de la République près le tribunal de grande instance de Bergerac, s'est fondé sur la circonstance que l'attitude et le comportement de l'intéressé dans le cadre de l'exercice de ses fonctions ne sont pas compatibles avec les attributions de police judiciaire d'un agent de police municipale, au vu des rapports hiérarchiques dressés par le maire de Sarlat La Caneda et relatifs à sa manière de servir, et après avoir relevé que M. a fait l'objet d'un blâme pour refus d'exécuter les consignes et agissements contraires à l'éthique municipale et qu'une procédure judiciaire a été diligentée par la gendarmerie à son encontre du chef de violences volontaires par personne dépositaire de l'autorité publique dans l'exercice de ses fonctions ;

Considérant qu'il résulte des pièces du dossier, notamment des rapports d'information établis les 17 décembre 2005 et 1er mars 2006 par le chef de police municipale sur le comportement de M. X, son adjoint, qu'ont été relevés à l'encontre de ce dernier un refus de sa part d'appliquer les consignes qui lui sont données, en particulier en matière de contrôle du stationnement payant, pour lequel il avait déjà été sanctionné d'un blâme le 27 juillet 2005, une attitude irrespectueuse envers ses collègues et un comportement général perturbant le bon fonctionnement du service, notamment par l'abandon de son binôme pour effectuer seul des patrouilles et l'absence de motivation dont il fait preuve ; que ces faits ne sont pas contestés par M. X ; qu'en adoptant ainsi, sur une période prolongée, une attitude de refus d'obéissance et un comportement dénué d'exemplarité à l'égard de ses collègues moins gradés, M. X doit être regardé comme ayant perdu de la part de son autorité hiérarchique la confiance nécessaire au bon accomplissement de ses missions, ainsi que le crédit et la fiabilité dont il devait pouvoir se prévaloir, notamment vis-à-vis des autres agents de la police municipale et de l'autorité judiciaire ; que, dès lors, le procureur de la République a pu légalement estimer que M X ne présentait plus les garanties d'honorabilité requises et prononcer pour ce motif le retrait de son agrément de gardien de police municipale ; que, par suite, c'est à tort que le tribunal administratif a considéré que les agissements reprochés à M. X n'étaient pas de nature à justifier un retrait d'agrément ;

Considérant, toutefois, qu'il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. X devant le Tribunal administratif de Bordeaux ;

Considérant que, contrairement à ce que soutient le requérant, la décision du 28 avril 2006, en mentionnant que le comportement de M. X dans l'exercice de ses fonctions n'est pas compatible avec ses attributions d'agent de police municipale, comporte l'exposé des circonstances de fait sur lesquelles est fondé le retrait d'agrément ;

Considérant qu'en raison de l'indépendance des procédures administrative et pénale, le retrait d'agrément prononcé par le procureur de la République sans attendre que le juge pénal se soit prononcé sur la plainte pour violences volontaires déposée à l'encontre de M. X, qui n'est d'ailleurs que l'un des éléments à l'origine de la procédure administrative, ne saurait avoir porté atteinte au principe de la présomption d'innocence ;

Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le procureur de la République, qui tenait des dispositions de l'article L.412-49 du code des communes précitées le pouvoir de prononcer le retrait d'agrément d'un agent de police municipale qui ne présente plus les garanties d'honorabilité requises pour lui permettre de continuer à exercer ses fonctions, ait, dans les circonstances de l'espèce, commis un détournement de procédure en faisant application de ces dispositions à l'égard de M. X ;

Considérant que M. X ne peut utilement exciper de l'illégalité de la décision du maire de Sarlat La Caneda, en date du 27 juillet 2005, lui infligeant la sanction du blâme, au soutien de ses conclusions dirigées contre le retrait d'agrément prononcé le 28 avril 2006, qui ne constitue pas une mesure d'application de cette décision ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le Garde des Sceaux, ministre de la justice, est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Bordeaux a annulé la décision du procureur de la République près le Tribunal de grande instance de Bergerac en date du 28 avril 2006 ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Bordeaux en date du 2 octobre 2008 est annulé.

Article 2 : La demande présentée par M. X devant le Tribunal administratif de Bordeaux est rejetée.

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08BX03008


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 08BX03008
Date de la décision : 30/06/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. DUDEZERT
Rapporteur ?: M. Hervé VERGUET
Rapporteur public ?: Mme VIARD

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2009-06-30;08bx03008 ?
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