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02/07/2009 | FRANCE | N°08BX00267

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4ème chambre (formation à 3), 02 juillet 2009, 08BX00267


Vu la requête, enregistrée le 29 janvier 2008, présentée pour l'EXPLOITATION AGRICOLE A RESPONSABILITE LIMITEE DE PERCHES, venant aux droits du groupement agricole d'exploitation en commun de Perches, dont le siège est Perches à Villeneuve-sur-Vère (81130), par Me Moly, avocat ; l'EXPLOITATION AGRICOLE A RESPONSABILITE LIMITEE DE PERCHES demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0402614-0403391-0403424 du 29 novembre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 26 février 2004 par laquelle

le préfet du Tarn a retiré certaines parcelles de l'engagement de ...

Vu la requête, enregistrée le 29 janvier 2008, présentée pour l'EXPLOITATION AGRICOLE A RESPONSABILITE LIMITEE DE PERCHES, venant aux droits du groupement agricole d'exploitation en commun de Perches, dont le siège est Perches à Villeneuve-sur-Vère (81130), par Me Moly, avocat ; l'EXPLOITATION AGRICOLE A RESPONSABILITE LIMITEE DE PERCHES demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0402614-0403391-0403424 du 29 novembre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 26 février 2004 par laquelle le préfet du Tarn a retiré certaines parcelles de l'engagement de surface, ensemble la décision implicite par laquelle la même autorité a rejeté le recours gracieux formé le 23 avril 2004 et dirigé à l'encontre de la décision de retrait précitée, ainsi qu'à l'annulation d'un titre de perception émis par l'Office national interprofessionnel des céréales pour obtenir paiement d'une somme de 15 175,14 € et d'un titre de perception émis par l'Office national interprofessionnel des oléagineux, protéagineux et cultures textiles pour obtenir paiement d'une somme de 2 305,45 € ;

2°) de prononcer les annulations demandées ;

3°) d'enjoindre à l'Etat de procéder au versement de l'aide communautaire lui étant due dans un délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 50 € par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement d'une somme de 2 000 € au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le traité instituant la Communauté européenne ;

Vu le règlement (CEE) n° 3508/92 du Conseil du 27 novembre 1992 ;

Vu le règlement (CE) n° 1251/1999 du Conseil du 17 mai 1999 ;

Vu le règlement (CE) n° 2316/1999 de la Commission du 22 octobre 1999 ;

Vu le règlement (CE) n° 2419/2001 de la Commission du 11 décembre 2001 ;

Vu le décret n° 2001-612 du 9 juillet 2001 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 juin 2009 :

- le rapport de M. Rey-Bèthbéder, premier conseiller,

- et les conclusions de M. Lerner, rapporteur public ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

Considérant, d'une part, qu'en vertu des dispositions des articles 2 et 8 du règlement (CE) n° 1251/1999 du Conseil instituant un régime de soutien aux producteurs de certaines cultures arables, les producteurs demandant le bénéfice d'un paiement sont, notamment, tenus de geler une partie des terres de leur exploitation moyennant compensation d'avoir semé au plus tard le 31 mai précédant la récolte considérée et d'avoir présenté une demande au plus tard le 15 mai ; qu'aux termes de l'article 1er du règlement (CE) n° 2316/1999 de la Commission portant modalités d'application du règlement (CE) n° 1251/1999 du Conseil : 2. Une parcelle de culture ne peut faire l'objet de plus d'une demande de paiement à la surface pour la même campagne de commercialisation ; que l'article 3 du même règlement subordonne l'attribution des paiements à la surface à des conditions d'ensemencement et d'entretien des cultures ;

Considérant, d'autre part, qu'il résulte des dispositions combinées de l'article 1er paragraphe 4 et de l'article 6 du règlement (CEE) n° 3508/92 du Conseil établissant un système intégré de gestion et de contrôle relatif à certains régimes d'aides communautaires que sont admis au bénéfice des régimes communautaires soumis aux dispositions de ce règlement les exploitants, c'est-à-dire les producteurs agricoles qui présentent une demande dans les termes et délais prévus par les règles applicables ;

Considérant que le groupement agricole d'exploitation en commun de Perches, aux droits duquel vient l'EXPLOITATION AGRICOLE A RESPONSABILITE LIMITEE DE PERCHES, a présenté, le 25 avril 2003, une demande d'aide surfaces au titre du régime communautaire de soutien aux producteurs d'oléagineux, lin et chanvre ; qu'à l'occasion d'un contrôle administratif réalisé par les services de la direction départementale de l'agriculture et de la forêt du Tarn, il a été constaté que des parcelles incluses dans la déclaration de surfaces déposée par ledit groupement, soit celles cadastrées ZC 23, ZE 31, ZE 35, ZE 40 et ZE 66, situées dans la commune de Brens, avaient également été déclarées par d'autres producteurs ; que, par décision du 26 février 2004, le préfet du Tarn a décidé, en application de l'article 32 du règlement (CE) n° 2419/2001 de la Commission, de réduire de 17 477,59 € le montant des aides à la surface attribuées audit groupement au titre de la campagne 2003 ; qu'en conséquence, le directeur de l'Office national interprofessionnel des céréales a émis, le 3 mars 2004, un titre de perception afin de réclamer au groupement agricole d'exploitation en commun de Perches le paiement d'une somme de 15 175,14 € et le directeur de l'Office national interprofessionnel des oléagineux, protéagineux et cultures textiles a émis, le même jour, un titre de perception afin de réclamer audit groupement le paiement d'une somme de 2 302,45 € ;

Considérant qu'il ne résulte ni des dispositions précitées des règlements communautaires ni d'aucun autre texte en vigueur à la date de la décision attaquée que l'octroi des aides instituées par ces règlements soit subordonné à d'autres conditions que celles relatives à l'exploitation effective et conforme à ces règlements des parcelles au titre desquelles l'aide est demandée et au dépôt d'une demande, dans les délais prévus ; qu'il est constant que le groupement concerné a déposé sa demande dans le délai prévu et a labouré les parcelles susindiquées ; que, de plus, il résulte de l'instruction et notamment d'une fiche de suivi cultural émanant d'un professionnel de l'agriculture qu'il les a également ensemencées en tournesol oléïque et traitées au moins jusqu'au cours du mois de juin 2003, sans qu'il soit contesté que l'entretien de ces cultures ait été conduit dans des conditions de croissance normales, dans le respect des règlement applicables ; qu'aucun élément n'atteste de ce que les deux autres producteurs ayant inclus lesdites parcelles dans leurs déclarations de surfaces auraient participé à l'entretien des cultures dont s'agit ; que, dans ces conditions, le groupement agricole d'exploitation en commun du Perches doit être regardé comme ayant conduit l'essentiel du cycle biologique des cultures ; que, dès lors, il doit être tenu pour l'exploitant effectif des parcelles concernées au titre de l'année 2003, nonobstant la circonstance, sans influence sur le droit de l'exploitant à bénéficier de l'aide communautaire à la surface, selon laquelle il n'aurait eu aucun droit de jouissance des terres susmentionnées ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'EXPLOITATION AGRICOLE A RESPONSABILITE LIMITEE DE PERCHES est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 26 février 2004 par laquelle le préfet du Tarn a retiré certaines parcelles de l'engagement de surface, ensemble la décision implicite par laquelle la même autorité a rejeté le recours gracieux formé le 23 avril 2004 et dirigé à l'encontre de la décision de retrait précitée, ainsi qu'à l'annulation d'un titre de perception émis par l'Office national interprofessionnel des céréales pour obtenir paiement d'une somme de 15 175,14 € et d'un titre de perception émis par l'Office national interprofessionnel des oléagineux, protéagineux et cultures textiles pour obtenir paiement d'une somme de 2 305,45 € ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution ;

Considérant qu'eu égard à ses motifs, le présent arrêt implique nécessairement que l'Agence de services et de paiement, venant aux droits de l'Agence unique de paiement, procède, dans la mesure où l'EXPLOITATION AGRICOLE A RESPONSABILITE LIMITEE DE PERCHES lui aurait versé les sommes réclamées par les titres de perception litigieux, au paiement desdites sommes à l'EXPLOITATION AGRICOLE A RESPONSABILITE LIMITEE DE PERCHES, dans un délai de deux mois à compter de la notification dudit arrêt ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le paiement d'une somme de 1 500 € au titre des frais exposés par l'EXPLOITATION AGRICOLE A RESPONSABILITE LIMITEE DE PERCHES et non compris dans les dépens ;

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'EXPLOITATION AGRICOLE A RESPONSABILITE LIMITEE DE PERCHES qui n'a pas, dans la présente instance, la qualité de partie perdante, verse à l'Agence de services et de paiement la somme qu'elle demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement n° 0402614-0403391-0403424 du 29 novembre 2007 du Tribunal administratif de Toulouse est annulé.

Article 2 : La décision en date du 26 février 2004 du préfet du Tarn et la décision implicite de rejet de la même autorité rejetant le recours gracieux formé à l'encontre de la décision du 26 février 2004 précitée sont annulées.

Article 3 : Le titre de perception n° OP200402636 émis par l'Office national interprofessionnel des céréales pour obtenir paiement d'une somme de 15 175,14 € et le titre de perception n° SPCP 200400504 émis par l'Office national interprofessionnel des oléagineux, protéagineux et cultures textiles pour obtenir paiement d'une somme de 2 305,45 € sont annulés.

Article 4 : Il est enjoint à l'Agence de services et de paiement de reverser, s'il y a lieu, à l'EXPLOITATION AGRICOLE A RESPONSABILITE LIMITEE DE PERCHES, les sommes réclamées par les titres de perception précités, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt.

Article 5 : L'Etat versera à l'EXPLOITATION AGRICOLE A RESPONSABILITE LIMITEE DE PERCHES la somme de 1 500 € au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 6 : Les conclusions de l'Agence de services et de paiement relatives aux frais exposés par elle et non compris dans les dépens sont rejetées.

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N° 08BX00267


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 4ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 08BX00267
Date de la décision : 02/07/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. BRUNET
Rapporteur ?: M. Eric REY-BETHBEDER
Rapporteur public ?: M. LERNER
Avocat(s) : MOLY

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2009-07-02;08bx00267 ?
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