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02/07/2009 | FRANCE | N°09BX00472

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, Juge des reconduites à la frontière, 02 juillet 2009, 09BX00472


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 20 février 2009, présentée pour Mme Khammalienne X, demeurant ... ;

Mme X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 23 janvier 2009 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 20 janvier 2009 du préfet des Deux-Sèvres décidant sa reconduite à la frontière, avec toutes conséquences de droit ;

2°) d'annuler cet arrêté ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de l

a somme de 2 500 euros, en application des dispositions combinées des articles 37 alinéa 2 de la ...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 20 février 2009, présentée pour Mme Khammalienne X, demeurant ... ;

Mme X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 23 janvier 2009 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 20 janvier 2009 du préfet des Deux-Sèvres décidant sa reconduite à la frontière, avec toutes conséquences de droit ;

2°) d'annuler cet arrêté ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 2 500 euros, en application des dispositions combinées des articles 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative ;

......................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la décision du président de la cour désignant notamment M. de Malafosse, président de chambre, en qualité de juge habilité à statuer en matière d'appel des jugements de reconduite à la frontière ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir au cours de l'audience publique du 19 juin 2009, fait le rapport et entendu les conclusions de Mme Dupuy, rapporteur public ;

Considérant que, par jugement du 23 janvier 2009, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Poitiers a rejeté la demande de Mme X, de nationalité laotienne, tendant à l'annulation de l'arrêté du 20 janvier 2009 par lequel le préfet des Deux-Sèvres a ordonné sa reconduite à la frontière ; que Mme X interjette régulièrement appel de ce jugement ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : (...) II. L'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : 2° Si l'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France sans être titulaire d'un premier titre de séjour régulièrement délivré ; qu'il ressort des pièces du dossier que Mme X, de nationalité laotienne, s'est maintenue sur le territoire au-delà de la validité de son visa de court séjour ; qu'ainsi, elle entrait dans le champ d'application des dispositions précitées ;

Mais considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme X est mariée depuis 1999 avec un ressortissant laotien dont elle a eu quatre enfants nés entre 1985 et 1988 ; que son mari, âgé de 72 ans, vit en France, en situation régulière, depuis 1988 ; qu'il est titulaire d'une carte de résident ; que toutes les demandes de regroupement familial qu'il a présentées depuis l'année 2000 au profit de son épouse ont été rejetées pour défaut de ressources suffisantes ; que, par suite, et même si les enfants de la requérante, désormais majeurs, vivent au Laos, la mesure de reconduite à la frontière litigieuse doit être regardée, dans les circonstances particulières de l'espèce, comme méconnaissant les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres moyens, que Mme X est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 sur l'aide juridique :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros au profit de Me Munoz, avocat de Mme X, sous réserve qu'il renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle ;

DÉCIDE

Article 1er : Le jugement en date du 23 janvier 2009 du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Poitiers, ensemble l'arrêté du 20 janvier 2009 du préfet des Deux-Sèvres décidant la reconduite à la frontière de Mme X sont annulés.

Article 2 : En application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, l'Etat versera à Me Munoz la somme de 1 200 euros sous réserve que ce dernier renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle.

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No 09BX00472


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : Juge des reconduites à la frontière
Numéro d'arrêt : 09BX00472
Date de la décision : 02/07/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Aymard DE MALAFOSSE
Rapporteur public ?: Mme DUPUY
Avocat(s) : MUNOZ

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2009-07-02;09bx00472 ?
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