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09/07/2009 | FRANCE | N°08BX01752

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1ère chambre - formation à 3, 09 juillet 2009, 08BX01752


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 11 juillet 2008 sous le n° 08BX01752, présentée pour M. Amir X demeurant ..., par Me Laspalles, avocat ;

M. X demande à la cour :

- d'annuler le jugement n° 0801556 en date du 19 juin 2008 par lequel le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 11 mars 2008 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer un certificat de résidence mention vie privée et familiale , a assorti cet arrêté d'une obligation de quitter le territoire français

et a fixé le pays de renvoi ;

- d'annuler l'arrêté attaqué ;

- d'enjoindre a...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 11 juillet 2008 sous le n° 08BX01752, présentée pour M. Amir X demeurant ..., par Me Laspalles, avocat ;

M. X demande à la cour :

- d'annuler le jugement n° 0801556 en date du 19 juin 2008 par lequel le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 11 mars 2008 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer un certificat de résidence mention vie privée et familiale , a assorti cet arrêté d'une obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de renvoi ;

- d'annuler l'arrêté attaqué ;

- d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer un titre de séjour mention vie privée et familiale dans un délai de 15 jours suivant la notification de l'arrêt sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

- de condamner l'Etat à verser une somme de 1.500 euros à son conseil sur le fondement des dispositions de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la convention de New-York du 26 janvier 1990 relative aux droits de l'enfant ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 juin 2009,

- le rapport de Mme Balzamo, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Zupan, rapporteur public ;

Considérant que M. Amir X interjette appel du jugement en date du 19 juin 2008 par lequel le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 5 mars 2008 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer un certificat de résidence mention vie privée et familiale , a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français et a fixé l'Algérie comme pays de renvoi ;

Sur le refus de titre de séjour :

Considérant qu'aux termes de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 : Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent (...) ; qu'aux termes de l'article 3 de cette même loi : La motivation exigée par la présente loi doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ; que la décision attaquée vise les textes dont elle fait application et rappelle précisément les éléments relatifs à la situation de fait de M. X ; que le préfet de la Haute-Garonne a ainsi suffisamment motivé en droit et en fait sa décision au regard des dispositions précitées de la loi du 11 juillet 1979 ;

Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ; qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : Le certificat de résidence d'un an portant la mention vie privée et familiale est délivré de plein droit : (...) 5) au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus. ;

Considérant que M. X fait valoir qu'en 2003, il a rejoint avec sa mère son père installé en France depuis 2002 pour des raisons professionnelles mais qui a été contraint de cesser son activité pour des raisons de santé ; qu'il soutient être parfaitement intégré, ne pouvoir retourner en Algérie où sa famille ne dispose plus de logement et où son père ne pourrait être soigné efficacement ; qu'ainsi que l'a estimé le tribunal, qui a pris en compte l'ensemble des éléments invoqués par le requérant, il ressort des pièces du dossier qu'eu égard à la brièveté du séjour de M. X en France où il n'est arrivé qu'à l'âge de 14 ans ainsi qu'à la possibilité pour l'intéressé qui est célibataire et sans enfant, de poursuivre sa vie familiale avec ses parents et ses frères dans son pays d'origine où réside son frère aîné et enfin à l'absence d'éléments démontrant l'impossibilité de soigner l'affection dont son père est atteint en Algérie, le refus de titre de séjour n'a pas porté au droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; que cette décision n'a donc pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et n'est pas entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressé ;

Sur l'obligation de quitter le territoire français :

Considérant que l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction issue de la loi du 20 novembre 2007, applicable en l'espèce, dispose que : I. L'obligation de quitter le territoire français n'a pas à faire l'objet d'une motivation. ; que par suite, M. X ne peut utilement soutenir que la décision préfectorale l'obligeant à quitter le territoire français serait insuffisamment motivée ;

Considérant qu'il ressort de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que le législateur a entendu déterminer l'ensemble des règles de procédure administrative et contentieuse auxquelles sont soumises l'intervention et l'exécution des décisions par lesquelles l'autorité administrative signifie à l'étranger l'obligation dans laquelle il se trouve de quitter le territoire français ; que, dès lors, l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec l'administration, qui fixe les règles générales de procédure applicables aux décisions devant être motivées en vertu de la loi du 11 juillet 1979, ne saurait être utilement invoqué à l'encontre de la décision du 11 mars 2008 portant obligation pour M. X de quitter le territoire français ;

Considérant que M. X invoque l'illégalité du refus de renouvellement du certificat de résidence opposé par le préfet de la Haute-Garonne; qu'ainsi qu'il a été dit ci-dessus, l'illégalité de cette décision n'est pas établie ; que dès lors, ce moyen doit être écarté ;

Considérant que M. X n'apporte pas davantage d'éléments que ceux relevés précédemment permettant d'établir que la décision attaquée d'obligation de quitter le territoire français porte à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise, ni, par suite, qu'elle a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni qu'elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

Sur la décision fixant le pays de renvoi :

Considérant que M. X n'invoque aucun moyen à l'encontre de la décision fixant le pays de renvoi ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant que le présent arrêt de rejet n'implique aucune mesure d'exécution ; que les conclusions de M. X tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer un titre de séjour doivent être, dès lors, rejetées ;

Sur les frais exposés et non compris dans les dépens :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance soit condamné à verser à M. X une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. Amir X est rejetée.

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No 08BX01752


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 08BX01752
Date de la décision : 09/07/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. LEDUCQ
Rapporteur ?: Mme Evelyne BALZAMO
Rapporteur public ?: M. ZUPAN
Avocat(s) : LASPALLES

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2009-07-09;08bx01752 ?
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