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15/07/2009 | FRANCE | N°07BX02406

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, Juge des reconduites à la frontière, 15 juillet 2009, 07BX02406


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 29 novembre 2007, présentée par le PREFET DES PYRENEES-ATLANTIQUES ;

Le PREFET DES PYRENEES-ATLANTIQUES demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°07/04591 en date du 12 octobre 2007 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Toulouse, d'une part, a annulé l'arrêté du 8 octobre 2007 ordonnant la reconduite à la frontière, ensemble les décisions fixant le pays de renvoi et prononçant le placement en rétention administrative, de Mme X, d'autre part, a enjoint à l'administ

ration de délivrer à Mme X une autorisation provisoire de séjour valable jusqu'...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 29 novembre 2007, présentée par le PREFET DES PYRENEES-ATLANTIQUES ;

Le PREFET DES PYRENEES-ATLANTIQUES demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°07/04591 en date du 12 octobre 2007 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Toulouse, d'une part, a annulé l'arrêté du 8 octobre 2007 ordonnant la reconduite à la frontière, ensemble les décisions fixant le pays de renvoi et prononçant le placement en rétention administrative, de Mme X, d'autre part, a enjoint à l'administration de délivrer à Mme X une autorisation provisoire de séjour valable jusqu'à ce que la commission des recours des réfugiés statue sur son recours du 11 octobre 2005, enfin a mis à la charge de l'Etat le versement à Me Amari de Beaufort d'une somme de 1 000 euros en application des articles L.761-1 du code de justice administrative et 37, alinéa 2, de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que cette dernière renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat ;

2°) de rejeter la demande présentée par Mme X audit tribunal administratif ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la décision par laquelle le président de la Cour a désigné notamment M. Didier Péano, président-assesseur, en qualité de juge habilité à statuer en matière d'appel des jugements de reconduite à la frontière ;

Vu l'ordonnance en date du 17 juin 2009 par laquelle le Président de la Cour administrative d'appel de Bordeaux a accordé à Mme X le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la loi n°79-587 du 11 juillet 1979, relative à la motivation des actes administratifs ;

Vu la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;

Vu la loi du 12 avril 2000 et notamment son article 24 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir, au cours de l'audience publique du 30 juin 2009, présenté son rapport et entendu les conclusions de Mme Viard, rapporteur public ;

Sur l'étendue du litige :

Considérant que le seul fait que, postérieurement à l'appel formé par le PREFET DES PYRENEES-ATLANTIQUES contre le jugement n°07/04591 en date du 12 octobre 2007 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Toulouse a annulé l'arrêté du 8 octobre 2007 ordonnant la reconduite à la frontière, ensemble les décisions fixant le pays de renvoi et prononçant le placement en rétention administrative de Mme X, cette dernière a donné naissance à un enfant de nationalité française ne rend pas sans objet la requête du préfet ;

Sur la légalité de l'arrêté :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sous réserve du respect des stipulations de l'article 33 de la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés, l'admission en France d'un étranger qui demande à bénéficier de l'asile ne peut être refusée que si : / [...] 4º La demande d'asile repose sur une fraude délibérée ou constitue un recours abusif aux procédures d'asile ou n'est présentée qu'en vue de faire échec à une mesure d'éloignement prononcée ou imminente. Constitue, en particulier, un recours abusif aux procédures d'asile la présentation frauduleuse de plusieurs demandes d'admission au séjour au titre de l'asile sous des identités différentes ; qu'aux termes de l'article L. 742-6 du même code : L'étranger présent sur le territoire français dont la demande d'asile entre dans l'un des cas visés aux 2º à 4º de l'article L. 741-4 bénéficie du droit de se maintenir en France jusqu'à la notification de la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, lorsqu'il s'agit d'une décision de rejet. En conséquence, aucune mesure d'éloignement mentionnée au livre V du présent code ne peut être mise à exécution avant la décision de l'office. ;

Considérant que, pour justifier sa demande de réexamen de sa situation auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides en date du 2 septembre 2005, Mme X a produit deux nouvelles attestations relatives aux violences conjugales qu'elle soutient avoir subies ; que, toutefois, il ressort des pièces du dossier que ces attestations portent sur des faits remontant au 12 septembre 2003 qu'elle avait déjà mentionnés dans sa précédente demande rejetée par l'Office au motif qu'elle ne fournissait pas d'éléments suffisamment probants pour établir la réalité de faits de nature à justifier une nouvelle demande d'asile ; qu'ainsi la nouvelle demande d'asile formée le 2 septembre 2005 par Mme X, qui ne comportait pas d'éléments nouveaux par rapport à sa précédente demande, entrait dans le cas visé au 4° de l'article L. 741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par suite, le PREFET DES PYRENEES-ATLANTIQUES n'avait pas l'obligation d'attendre que la Commission des recours des réfugiés statue sur le recours formé le 11 octobre 2005, contre la décision en date du 16 septembre 2005 par laquelle l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté cette nouvelle demande et n'a commis aucun détournement de pouvoir en statuant sans attendre la décision de la Commission des recours des réfugiés ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que c'est à tort que le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Toulouse s'est fondé sur l'absence de caractère abusif de la demande de Mme X pour annuler l'arrêté du 8 octobre 2007 ordonnant sa reconduite à la frontière, ensemble les décisions fixant le pays de renvoi et prononçant son placement en rétention administrative ;

Considérant toutefois qu'il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par Mme X devant le Tribunal administratif de Toulouse ;

En ce qui concerne la reconduite à la frontière :

Considérant qu'aux termes du II de l'article L.511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : L'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : 1 ° Si l'étranger ne peut justifier être entré régulièrement en France â moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ; qu'il ressort des pièces du dossier qu'à la date de l'arrêté contesté, Mme X n'a pu justifier être entrée régulièrement en France et n'était pas titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ; qu'elle se trouvait ainsi, à cette date, quels que soient les motifs de son entrée et de son maintien sur le territoire national, dans le cas où, en application du 1° du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet peut décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière ;

Considérant qu'il résulte de l'ensemble des dispositions des articles L. 511-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile relatives à la reconduite à la frontière des étrangers en situation irrégulière que le législateur a entendu déterminer l'ensemble des règles de procédure administrative et contentieuse auxquelles sont soumises l'intervention et l'exécution des décisions de reconduite et, par suite, exclure l'application des dispositions de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec l'administration, selon lesquelles les décisions qui doivent être motivées en vertu de la loi du 11 juillet 1979 ne peuvent légalement intervenir qu'après que l'intéressé a été mis à même de présenter des observations écrites ou orales ; que dès lors, le moyen tiré par Mme X de la méconnaissance de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 est inopérant pour contester la légalité de l'arrêté de reconduite à la frontière pris à son encontre ;

Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet n'aurait pas procédé à un examen particulier de l'ensemble de la situation de Mme X avant de prendre l'arrêté ordonnant sa reconduite à la frontière, lequel comporte l'énoncé des éléments de droit et de fait qui constituent le fondement des mesures prises à son encontre ; que, par suite, les moyens tirés par Mme X du caractère stéréotypé et de l'insuffisance de la motivation en fait de l'arrêté contesté ne sauraient être accueillis ;

Considérant que la circonstance que, postérieurement à l'édiction de l'arrêté du 8 octobre 2007, Mme X a donné naissance à un enfant de nationalité française est sans incidence sur la légalité de cet arrêté ;

En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :

Considérant que si Mme X fait valoir qu'en cas de retour au Nigéria, elle risque de faire l'objet de persécutions contraires à l'article 3 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales, elle n'apporte aucun élément permettant d'établir la réalité des menaces qu'elle allègue ; que le moyen ne peut qu'être écarté ;

En ce qui concerne la décision de placement en rétention administrative :

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'à la date à laquelle le préfet a été informé de la situation irrégulière de Mme X, la mesure d'éloignement prise à son encontre ne pouvait pas être immédiatement exécutée ; qu'ainsi eu égard à la nécessité de prendre les mesures qu'exigeait l'organisation de son retour dans son pays d'origine, et compte tenu du fait que Mme X, qui au cours de son séjour en France avait plusieurs fois changé d'adresse et de nom, ne présentait pas de garanties suffisantes de représentation, le préfet a pu, sans commettre ni une erreur de droit ni une erreur de fait, légalement décider son placement en rétention administrative ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET DES PYRENEES-ATLANTIQUES est fondé à demander l'annulation du jugement attaqué et le rejet de la demande présentée devant le premier juge par Mme X ;

D E C I D E :

Article 1er : Le jugement n°07/04591 en date du 12 octobre 2007 du magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Toulouse est annulé.

Article 2 : La demande présentée par Mme X au Tribunal administratif de Toulouse est rejetée.

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07BX02406


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : Juge des reconduites à la frontière
Numéro d'arrêt : 07BX02406
Date de la décision : 15/07/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Didier PEANO
Rapporteur public ?: Mme VIARD
Avocat(s) : AMARI-DE BEAUFORT

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2009-07-15;07bx02406 ?
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