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15/07/2009 | FRANCE | N°08BX02621

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2ème chambre (formation à 3), 15 juillet 2009, 08BX02621


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 23 octobre 2008 par télécopie, régularisée par la production de l'original le 17 novembre 2008, présentée pour M. Zaid X, domicilié ..., par Me Njimbam, avocat ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°082074 en date du 18 septembre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 14 février 2008 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a rejeté sa demande de titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français e

n fixant le pays de destination ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir ledit arrêt...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 23 octobre 2008 par télécopie, régularisée par la production de l'original le 17 novembre 2008, présentée pour M. Zaid X, domicilié ..., par Me Njimbam, avocat ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°082074 en date du 18 septembre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 14 février 2008 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a rejeté sa demande de titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français en fixant le pays de destination ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir ledit arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer une carte de séjour temporaire dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 2 000 euros en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 juin 2009,

le rapport de M. Péano, président-assesseur ;

et les conclusions de Mme Viard, rapporteur public ;

Considérant que M. X, de nationalité marocaine, relève appel du jugement n°082074 en date du 18 septembre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 14 février 2008 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a rejeté sa demande de titre de séjour présentée en qualité de salarié et l'a obligé à quitter le territoire français en fixant le pays de destination ;

Sur l'aide juridictionnelle :

Considérant qu'aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : Dans les cas d'urgence (...), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ;

Considérant qu'eu égard aux circonstances de l'espèce, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l'admission provisoire de M. X à l'aide juridictionnelle ;

Sur la décision portant refus de titre de séjour :

Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de la Haute-Garonne se serait abstenu de procéder à un examen particulier de la situation personnelle de M. X avant de prendre la décision rejetant la demande de titre de séjour qu'il avait présentée en qualité de salarié ; que cette décision qui vise les dispositions applicables du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et fait état de circonstances de fait propres à la situation de M. X est suffisamment motivée en droit et en fait au regard des exigences de la loi du 11 juillet 1979 ; que, par suite, les moyens tirés par M. X du caractère stéréotypé et de l'insuffisance de la motivation en fait de cette décision ne sauraient être accueillis ;

Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1°) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. /2°) Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 7º A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L.311-7 soit exigée ; que, pour l'application des dispositions et stipulations précitées, l'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine ;

Considérant que, pour soutenir que le rejet opposé par le préfet de la Haute-Garonne à sa demande de titre de séjour présentée en qualité de salarié porterait atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale, M. X fait valoir qu'il vit en France depuis de nombreuses années et qu'il y a tressé de nombreux liens personnels et affectifs alors qu'il ne dispose plus d'attaches familiales au Maroc ; que toutefois il ressort des pièces du dossier que M. X est entré en France à l'âge de 36 ans, qu'il a fait l'objet d'un premier refus de séjour le 23 décembre 1997 suivi d'un arrêté de reconduite à la frontière le 21 août 1998, que s'il a bénéficié d'un titre de séjour vie privée et familiale à la suite de son mariage le 11 mai 1999 avec une ressortissante française, le renouvellement de ce titre de séjour lui a été refusé par décision notifiée le 4 septembre 2000 au motif de l'absence de communauté de vie, refus confirmé par jugement du tribunal administratif de Toulouse en date du 11 juin 2002 devenu définitif et qu'il a fait l'objet d'une deuxième décision de reconduite à la frontière le 30 mars 2001 ; qu'ainsi, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce et des conditions du séjour de M. X, célibataire et sans enfant, la décision par laquelle le préfet de la Haute-Garonne a rejeté la demande de titre de séjour présentée en qualité de salarié n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise ; qu'en conséquence, et en tout état de cause, le préfet de la Haute-Garonne n'a méconnu ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni les dispositions précitées du 7° de l'article L.313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que la décision portant refus du titre de séjour sollicité n'est pas davantage entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de M. X alors même qu'il aurait disposé d'une promesse d'embauche ;

Sur la décision portant obligation de quitter le territoire :

Considérant qu'aux termes du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction issue de la loi du 20 novembre 2007, applicable à la date de la décision contestée, ... L'obligation de quitter le territoire français n'a pas à faire l'objet d'une motivation ... ; que, par suite, M. X ne peut utilement soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d'une absence ou d'une insuffisance de motivation dès lors qu'il ressort des pièces du dossier que la décision par laquelle le préfet de la Haute-Garonne a rejeté la demande de titre de séjour qu'il avait présentée en qualité de salarié est suffisamment motivée ;

Considérant qu'il y a lieu, par adoption des motifs précédemment exposés, d'écarter le moyen tiré de ce que du fait de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour, la décision portant obligation de quitter le territoire serait privée de base légale ainsi que de la méconnaissance par cette décision des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande ;

Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation de la requête, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, dès lors, les conclusions aux fins d'injonction présentées par M. X ne sauraient être accueillies ;

Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas partie perdante dans la présente instance, le versement de la somme que demande M. X au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : M. X est admis provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle.

Article 2 : La requête de M. X est rejetée.

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08BX02621


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 08BX02621
Date de la décision : 15/07/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. DUDEZERT
Rapporteur ?: M. Didier PEANO
Rapporteur public ?: Mme VIARD
Avocat(s) : NJIMBAM

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2009-07-15;08bx02621 ?
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