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15/07/2009 | FRANCE | N°08BX02843

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2ème chambre (formation à 3), 15 juillet 2009, 08BX02843


Vu la requête sommaire et le mémoire ampliatif, enregistrés les 18 novembre 2008 et 22 décembre 2008 au greffe de la Cour sous le n° 08BX02843 présentés pour Mme X demeurant Chez M. Ahmed Y ... par Me Debaisiseux ;

Elle demande à la Cour :

- d'annuler le jugement en date du 16 octobre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Haute-Garonne du 10 décembre 2007 portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français et fixation du pays de destination ;
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Vu la requête sommaire et le mémoire ampliatif, enregistrés les 18 novembre 2008 et 22 décembre 2008 au greffe de la Cour sous le n° 08BX02843 présentés pour Mme X demeurant Chez M. Ahmed Y ... par Me Debaisiseux ;

Elle demande à la Cour :

- d'annuler le jugement en date du 16 octobre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Haute-Garonne du 10 décembre 2007 portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français et fixation du pays de destination ;

- d'annuler l'arrêté précité et d'enjoindre à l'administration de lui délivrer un titre de séjour ou de réexaminer sa demande ;

- de mettre à la charge de l'Etat une somme de 800 euros en application des articles L.761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;

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Vu l'ensemble des pièces du dossier ;

Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Bordeaux en date du 19 mai 2009 portant rejet de la demande d'aide juridictionnelle de Mme X ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 mai 2009,

le rapport de Mme Fabien, premier conseiller ;

et les conclusions de Mme Viard, rapporteur public ;

Considérant que Mme X, ressortissante Djiboutienne, fait appel du jugement en date du 16 octobre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Haute-Garonne du 10 décembre 2007 portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français et fixation du pays de destination ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant que le Tribunal administratif de Toulouse a statué aussi bien sur les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté contesté que sur les conclusions à fin d'injonction et celles tendant à ce qu'une somme soit mise à la charge de l'Etat en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative présentées par Mme X ; qu'en relevant que le préfet n'a pas confondu les risques politiques définis par la convention de Genève et les risques de traitements inhumains et dégradants mentionnés à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, le tribunal administratif, qui n'était pas tenu de répondre à l'ensemble des arguments invoqués par Mme X, a suffisamment répondu au moyen tiré de ce que l'arrêté contesté serait entaché, sur ce point, d'une erreur de droit ;

Sur le fond :

Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en se référant notamment aux déclarations écrites produites par Mme X à l'appui de sa demande d'asile, le préfet, qui n'était pas tenu de la convoquer à un entretien préalable à l'instruction de sa nouvelle demande de titre, se serait fondé sur des faits matériellement inexacts alors qu'il n'est pas allégué que la situation de celle-ci aurait changé ;

Considérant qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ; que l'article 5 de la même convention stipule : Toute personne a droit à la liberté et à la sûreté. Nul ne peut être privé de sa liberté sauf dans les cas suivants et selon les voies légales... ;

Considérant qu'en se bornant à produire la copie de convocations de son époux par les services de police et d'inspection du travail de Djibouti entre novembre 2005 et mars 2006 ainsi que la copie d'attestations du président de l'Union pour la Démocratie et la Justice de décembre 2003 indiquant qu'elle-même et son époux étaient à cette date membres actifs de ce parti, l'intéressée n'établit pas qu'elle aurait été le 10 décembre 2007, exposée personnellement à des risques de traitements inhumains ou dégradants ou de détentions arbitraires en cas de retour dans son pays d'origine ; que les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations précitées des articles 3 et 5 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et soulevés à l'encontre de la décision fixant Djibouti comme pays de renvoi ne peuvent en conséquence qu'être écartés ;

Considérant que les moyens tirés du défaut de motivation de l'arrêté attaqué, de ce que le préfet aurait omis de statuer sur sa demande de titre de séjour en qualité d'étranger malade et de l'erreur de droit en tant que le préfet aurait assimilé risques de persécutions politiques et risques de traitements inhumains ne sont assortis d'aucun élément de droit ou de fait nouveau en appel ; qu'il y a lieu de les écarter par adoption des motifs retenus par les premiers juges ;

Sur l'application des dispositions combinées des articles L.761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 :

Considérant que les dispositions des articles L.761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce qu'il soit fait droit aux conclusions présentées sur le fondement de ces dispositions par Me Debaisieux, avocat de Mme X ;

DECIDE

Article 1 : La requête de Mme X est rejetée.

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08BX02843


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 08BX02843
Date de la décision : 15/07/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. PEANO
Rapporteur ?: Mme Mathilde FABIEN
Rapporteur public ?: Mme VIARD
Avocat(s) : DEBAISIEUX

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2009-07-15;08bx02843 ?
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