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15/07/2009 | FRANCE | N°08BX03156

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2ème chambre (formation à 3), 15 juillet 2009, 08BX03156


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 12 décembre 2008, présentée pour Mme Saida X, demeurant ..., par Me Astié, avocat ;

Mme AMCHI demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0703589 en date du 22 octobre 2008 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant, d'une part, à annuler la décision en date du 3 juillet 2007 par laquelle le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour mention vie privée et familiale , d'autre part, à enjoindre au préfet de la Gironde de lui délivrer le titre de séjo

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Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 12 décembre 2008, présentée pour Mme Saida X, demeurant ..., par Me Astié, avocat ;

Mme AMCHI demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0703589 en date du 22 octobre 2008 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant, d'une part, à annuler la décision en date du 3 juillet 2007 par laquelle le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour mention vie privée et familiale , d'autre part, à enjoindre au préfet de la Gironde de lui délivrer le titre de séjour sollicité, enfin de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir ladite décision ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Gironde de lui délivrer le titre de séjour sollicité ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros en application des dispositions des articles 37, alinéa 2, de la loi du 10 juillet 1991 et L.761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 juin 2009,

le rapport de M. Péano, président-assesseur ;

et les conclusions de Mme Viard, rapporteur public ;

Considérant que Mme AMCHI, ressortissante marocaine, est entrée en France sous couvert d'un titre de séjour délivré par les autorités italiennes, valable du 2 avril 2006 au 2 avril 2007 ; qu'au mois de juin 2006, elle a déposé une demande de titre de séjour sur le fondement du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile auprès de la préfecture de la Gironde, en faisant valoir qu'elle est la seule personne à pouvoir apporter à son père, âgé et gravement malade, l'assistance quotidienne dont il a besoin ; que Mme AMCHI relève appel du jugement n°0703589 en date du 22 octobre 2008 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant, d'une part, à annuler la décision en date du 3 juillet 2007 par laquelle le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour mention vie privée et familiale , d'autre part, à enjoindre au préfet de la Gironde de lui délivrer le titre de séjour sollicité, enfin de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Sur l'aide juridictionnelle :

Considérant qu'aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : Dans les cas d'urgence (...), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ;

Considérant qu'eu égard aux circonstances de l'espèce, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l'admission provisoire de Mme AMCHI à l'aide juridictionnelle ;

Sur la décision portant refus de titre de séjour :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 7º A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L.311-7 soit exigée ; que, pour l'application des dispositions précitées, l'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine ;

Considérant qu'eu égard notamment à leur imprécision, les certificats médicaux que Mme AMCHI produit, et qui ont d'ailleurs été précisément visés dans le jugement attaqué, ne sont pas de nature à établir que l'état de santé de son père requiert une présence continue à ses côtés ni qu'elle serait effectivement le seul membre de sa famille à pouvoir l'aider ; qu'ainsi, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, et notamment du caractère récent de l'entrée en France de Mme AMCHI, la décision en date du 3 juillet 2007 par laquelle le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour mention vie privée et familiale ne saurait être regardée comme ayant porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise ; qu'en conséquence, le préfet de la Gironde n'a pas méconnu les dispositions précitées du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Considérant que la circonstance que Mme AMCHI souhaiterait exercer en France une activité professionnelle, alors que son titre de séjour italien ne le lui permet pas, ne saurait faire regarder la décision du préfet comme entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme AMCHI n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande ;

Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation de la requête, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, dès lors, les conclusions aux fins d'injonction présentées par Mme AMCHI ne sauraient être accueillies ;

Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas partie perdante dans la présente instance, le versement à son conseil de la somme que demande Mme AMCHI au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : Mme AMCHI est admise provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle.

Article 2 : La requête de Mme AMCHI est rejetée.

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08BX03156


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 08BX03156
Date de la décision : 15/07/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. DUDEZERT
Rapporteur ?: M. Didier PEANO
Rapporteur public ?: Mme VIARD
Avocat(s) : CABINET D'AVOCATS L2RC

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2009-07-15;08bx03156 ?
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