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30/07/2009 | FRANCE | N°09BX00692

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4ème chambre (formation à 3), 30 juillet 2009, 09BX00692


Vu la requête, enregistrée le 16 mars 2009, présentée pour Mme Mariem X épouse Y, demeurant ..., par Me Amari de Beaufort ; Mme Y demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0801491 du 4 juillet 2008 par lequel le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 10 décembre 2007 du préfet de la Haute-Garonne, portant refus de délivrance d'un titre de séjour, obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ledit arrêté ;

3°) d

'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer un titre de séjour ;

4°) de ...

Vu la requête, enregistrée le 16 mars 2009, présentée pour Mme Mariem X épouse Y, demeurant ..., par Me Amari de Beaufort ; Mme Y demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0801491 du 4 juillet 2008 par lequel le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 10 décembre 2007 du préfet de la Haute-Garonne, portant refus de délivrance d'un titre de séjour, obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ledit arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer un titre de séjour ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Bordeaux du 15 avril 2009 accordant à Mme Mariem X épouse Y l'aide juridictionnelle totale ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la convention de New-York du 26 janvier 1990 relative aux droits de l'enfant ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 juillet 2009 :

- le rapport de Mme Madelaigue, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Lerner, rapporteur public ;

Considérant que Mme Y, de nationalité russe, d'origine tchétchène, est entrée irrégulièrement en France, selon ses déclarations, le 16 juin 2005 ; que le 10 décembre 2007, le préfet de la Haute-Garonne lui a opposé un refus de délivrance de titre de séjour, assorti d'une obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ; que Mme Y fait régulièrement appel du jugement du 4 juillet 2008 par lequel le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Haute-Garonne du 10 décembre 2007 ;

Sur les conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté préfectoral :

En ce qui concerne la légalité externe :

Considérant que, contrairement à ce que soutient la requérante, l'arrêté du 10 décembre 2007 mentionne les circonstances de droit et de fait qui le fondent, notamment en ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi ; qu'il est, par suite, suffisamment motivé ;

En ce qui concerne la légalité interne :

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée (...) ; qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ; qu'aux termes de l'article L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : La commission est saisie par le préfet lorsque celui-ci envisage de refuser de délivrer ou de renouveler une carte de séjour temporaire à un étranger mentionné à l'article L. 313-11 ou de délivrer une carte de résident à un étranger mentionné aux articles L. 314-11 et L. 314-12 (...) ; que, pour l'application des dispositions précitées, l'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, que Mme Y est entrée en France, de manière irrégulière, à l'âge de 35 ans ; que, pour soutenir que le refus de titre de séjour opposé par le préfet de la Haute-Garonne porterait atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale, Mme Y fait valoir qu'elle réside en France, depuis juin 2005, avec ses trois enfants mineurs, tous scolarisés, qui bénéficient d'un soutien scolaire et d'un suivi psychologique, et qu'elle vit seule, son mari étant contraint de vivre caché depuis 2005 ; que, toutefois, compte tenu des conditions du séjour en France de l'intéressée, qui n'est pas dépourvue d'attaches dans son pays d'origine où elle a vécu jusqu'à l'âge de 35 ans, et où vivent sa soeur et ses neveux, et alors même que les enfants de Mme Y seraient parfaitement intégrés sur un plan scolaire et linguistique, ni le refus de titre de séjour, ni l'obligation de quitter le territoire français ne peuvent être regardés comme intervenus en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ou des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni, enfin, comme procédant d'une appréciation manifestement erronée des conséquences de ces décisions sur la situation personnelle de l'intéressée ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'il résulte de ce qui vient d'être dit que Mme Y n'est pas au nombre des étrangers mentionnés à l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par suite, le préfet, en ne consultant pas la commission du titre de séjour préalablement à l'arrêté contesté, n'a pas méconnu les dispositions de l'article L. 312-2 de ce code ;

Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ; que si Mme Y soutient que l'exécution de l'arrêté contesté causerait un préjudice à ses enfants eu égard, notamment, à leur scolarisation en France et à la qualité de leur intégration, il ne ressort pas des pièces du dossier que cet arrêté ait méconnu les stipulations précitées, dès lors qu'il n'est pas établi que les enfants ne pourraient poursuivre leur scolarité dans leur pays d'origine ;

Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines et traitements inhumains et dégradants ; que, par ailleurs, aux termes de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ;

Considérant que si Mme Y soutient qu'elle serait menacée en cas de retour en Russie, elle n'apporte pas, par les pièces qu'elle produit, d'éléments de nature à établir la réalité de risques personnels et actuels, dont l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et la Commission des recours des réfugiés n'ont d'ailleurs pas retenu l'existence ; qu'il n'appartient pas à la Cour de céans de se prononcer sur le bien-fondé de la décision juridictionnelle de la Cour nationale du droit d'asile ; que, dès lors, la décision distincte fixant le pays de renvoi n'a pas méconnu les stipulations précitées de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant, en cinquième lieu, que la légalité de la décision attaquée devant être examinée à la date de son édiction, Mme Y ne saurait utilement se prévaloir de ce qu'elle a présenté une demande de réexamen de sa demande d'asile appuyée par de nouvelles pièces, dés lors que cette demande est postérieure à la date à laquelle l'arrêté attaqué a été pris ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme Y n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant que le présent arrêt n'implique aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions de la requérante tendant à ce qu'il soit ordonné la délivrance à son profit d'un titre de séjour ne peuvent être accueillies ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que demande Mme Y au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme Y est rejetée.

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N° 09BX00692


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 4ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 09BX00692
Date de la décision : 30/07/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. BRUNET
Rapporteur ?: Mme Florence MADELAIGUE
Rapporteur public ?: M. LERNER
Avocat(s) : AMARI DE BEAUFORT

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2009-07-30;09bx00692 ?
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