La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

30/07/2009 | FRANCE | N°09BX00701

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4ème chambre (formation à 3), 30 juillet 2009, 09BX00701


Vu la requête, enregistrée le 18 mars 2009, présentée pour Mme Kamissa X épouse Y, demeurant ..., par la SELARL Aty ; Mme X épouse Y demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0804769 du 23 janvier 2009 par lequel le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 29 septembre 2008 du préfet de la Haute-Garonne, portant refus de délivrance d'un titre de séjour, obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ;
>3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer une autorisation provi...

Vu la requête, enregistrée le 18 mars 2009, présentée pour Mme Kamissa X épouse Y, demeurant ..., par la SELARL Aty ; Mme X épouse Y demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0804769 du 23 janvier 2009 par lequel le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 29 septembre 2008 du préfet de la Haute-Garonne, portant refus de délivrance d'un titre de séjour, obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce qu'il ait statué sur son droit au séjour, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, dans un délai d'un mois à compter de la décision à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 juillet 2009 :

- le rapport de Mme Madelaigue, premier conseiller,

- et les conclusions de M. Lerner, rapporteur public ;

Considérant que Mme X épouse Y, de nationalité malienne, est entrée en France le 2 octobre 2002, munie d'un passeport revêtu d'un visa Schengen, valable du 24 octobre 2002 au 8 décembre 2002 ; que le 15 mars 2006, elle a sollicité un titre de séjour vie privée et familiale , en se prévalant de son mariage avec M. Siaka Y, résidant en France sous le couvert d'un titre de séjour ; qu'après un premier refus de séjour, en date du 11 juillet 2006, Mme Y est restée en situation irrégulière sur le territoire français et a déposé une nouvelle demande de titre de séjour le 13 mai 2008, afin de demeurer auprès de son époux ; que le 29 septembre 2008, le préfet de la Haute-Garonne a opposé à Mme Y un refus de délivrance de titre de séjour, assorti d'une obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ; que Mme Y fait régulièrement appel du jugement du 23 janvier 2009 par lequel le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;

Sur la légalité de l'arrêté contesté :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République (...) ; que l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales stipule : 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ;

Considérant, en premier lieu, que Mme Y, qui entre dans la catégorie d'étrangers qui ouvre droit au regroupement familial, ne peut utilement se prévaloir des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Considérant, en second lieu, que Mme Y, mariée par procuration le 15 juillet 2004 au Mali avec son époux, qui séjourne régulièrement sur le territoire français sous couvert d'une carte de séjour temporaire valable jusqu'au 17 février 2009, soutient qu'à la date de la décision attaquée elle avait, en France, une vie privée et familiale depuis plus de cinq ans, et qu'elle y suit un traitement médical d'aide à la procréation ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier qu'elle a vécu au Mali jusqu'à l'âge de 19 ans, où elle n'était pas dépourvue de toute attache familiale ; que les pièces versées au dossier par la requérante ne permettent pas de démontrer que le traitement médical qu'elle suit en France constituerait un obstacle à son retour au pays d'origine, le temps nécessaire à la mise en oeuvre d'une procédure de regroupement familial, que pourrait initier son époux ; qu'il ne ressort pas, en outre, des pièces du dossier que la vie familiale de M. et Mme Y ne pourrait se poursuivre en dehors du territoire français ; qu'ainsi, compte tenu du caractère récent de la communauté de vie des époux, de l'âge de la requérante et de la possibilité ouverte à M. Y de demander le bénéfice du regroupement familial, ni la décision de refus de titre de séjour, ni l'obligation de quitter le territoire français ne peuvent être regardées comme intervenues en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ou comme procédant d'une appréciation manifestement erronée des conséquences de ces décisions sur la situation personnelle de l'intéressée ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme Y n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions à fin d'injonction, sous astreinte :

Considérant que le présent arrêt n'implique aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions de la requérante tendant à ce qu'il soit ordonné, sous astreinte, la délivrance à son profit d'un titre de séjour ne peuvent être accueillies ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que demande Mme Y au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme X épouse Y est rejetée.

''

''

''

''

2

N° 09BX00701


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 4ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 09BX00701
Date de la décision : 30/07/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. BRUNET
Rapporteur ?: Mme Florence MADELAIGUE
Rapporteur public ?: M. LERNER
Avocat(s) : TERCERO

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2009-07-30;09bx00701 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award