La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

30/07/2009 | FRANCE | N°09BX00759

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4ème chambre (formation à 3), 30 juillet 2009, 09BX00759


Vu la requête, enregistrée le 25 mars 2009, présentée pour Mme Haddy X, demeurant ..., par Me Galinet ; Mme X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0801527 en date du 19 février 2009 par lequel le Tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Haute-Vienne en date du 21 octobre 2008 portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire dans le délai d'un mois et fixation du pays de renvoi ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir ledit arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet d

e la Haute-Vienne de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai ...

Vu la requête, enregistrée le 25 mars 2009, présentée pour Mme Haddy X, demeurant ..., par Me Galinet ; Mme X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0801527 en date du 19 février 2009 par lequel le Tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Haute-Vienne en date du 21 octobre 2008 portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire dans le délai d'un mois et fixation du pays de renvoi ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir ledit arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Vienne de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt, sous astreinte de 150 € par jour de retard ;

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la demande d'aide juridictionnelle présentée par Mme X auprès du bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Bordeaux ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979, modifiée ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 juillet 2009 :

- le rapport de M. Rey-Bèthbéder, premier conseiller,

- et les conclusions de M. Lerner, rapporteur public ;

Sur l'aide juridictionnelle provisoire :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'admettre Mme X au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;

Considérant que Mme X, de nationalité gambienne, est, selon ses déclarations, entrée irrégulièrement en France, pour la dernière fois, le 23 octobre 2006 ; qu'elle y a déposé une demande de reconnaissance de la qualité de réfugié, laquelle a été rejetée par décision du 9 octobre 2007 de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, confirmée par une décision du 18 septembre 2008 de la Cour nationale du droit d'asile ; que, par un arrêté en date du 21 octobre 2008, le préfet de la Haute-Vienne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français et fixé le pays à destination duquel elle serait renvoyée à défaut de se conformer à ladite obligation ; que, par jugement du 19 février 2009, le Tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande tendant à obtenir l'annulation dudit arrêté ; que Mme X relève appel de ce jugement ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

En ce qui concerne le refus de titre de séjour :

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République (...) ;

Considérant que si Mme X, entrée pour la dernière fois en France le 23 octobre 2006, se prévaut de la présence en France, à ses côtés, de ses deux enfants, qui y sont tous deux scolarisés, Mohammed Sillah, né en Gambie le 5 mars 2002, et Basiru Sillah, né à Paris le 11 décembre 2004, il ressort des pièces du dossier qu'elle n'est pas dépourvue de toute attache familiale dans son pays d'origine ; que, par ailleurs, elle est séparée du père de ses enfants dont il n'est ni établi ni même allégué qu'il contribuerait à l'entretien et à l'éducation de ses fils ; que, dans ces conditions, et eu égard également à la durée et aux conditions de séjour en France de l'intéressée, la décision par laquelle le préfet de la Haute-Vienne a refusé de lui délivrer un titre de séjour n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise ; qu'ainsi, ladite décision n'a pas méconnu les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, pour les mêmes motifs, le moyen tiré de ce que le préfet aurait commis une erreur manifeste d'appréciation au regard de la situation personnelle et familiale de la requérante doit être écarté ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 sur le fondement du troisième alinéa de cet article peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7 (...) ;

Considérant que Mme X ne peut se prévaloir de la méconnaissance, par le préfet, des dispositions précitées de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors qu'elle ne justifie pas avoir formé une demande sur ce fondement ; qu'en tout état de cause, le préfet n'a commis aucune erreur manifeste d'appréciation en refusant de lui délivrer un titre de séjour en application de ces dispositions ;

Considérant, en troisième et dernier lieu, qu'aux termes de l'article L. 312-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Dans chaque département, est instituée une commission du titre de séjour (...) et qu'aux termes de l'article L. 312-2 du code susvisé : La commission est saisie par le préfet lorsque celui-ci envisage de refuser de délivrer ou de renouveler une carte de séjour temporaire à un étranger mentionné à l'article L. 313-11 ou de délivrer une carte de résident à un étranger mentionné aux articles L. 314-11 et L. 314-12 (...) ; qu'il résulte de ces dispositions, que le préfet est tenu de saisir la commission du cas des seuls étrangers qui remplissent effectivement les conditions prévues aux articles L. 313-11, L. 314-11 et L. 314-12 auxquels il envisage de refuser le titre de séjour sollicité et non de celui de tous les étrangers qui se prévalent de ces dispositions ;

Considérant qu'il résulte de ce qui a été précédemment exposé que Mme X n'était pas au nombre des étrangers pouvant obtenir de plein droit un titre de séjour ; que, dès lors, le préfet de la Haute-Vienne n'était pas tenu, en application de l'article L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de soumettre sa demande à la commission du titre de séjour avant de la rejeter ;

En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction issue de la loi n° 2007-1631 du 20 novembre 2007 : (...) L'obligation de quitter le territoire français n'a pas à faire l'objet d'une motivation (...) ; que, par suite, le moyen tiré du défaut de motivation de la décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut qu'être écarté ;

Considérant, en second lieu, que pour les motifs précédemment exposés, les moyens tirés de la méconnaissance par la décision portant obligation de quitter le territoire français des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'erreur manifeste d'appréciation, dont serait entachée cette décision, ne peuvent qu'être écartés ;

En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :

Considérant, en premier lieu, que la décision fixant le pays à destination duquel l'appelante pourra être éloignée précise que Mme X n'établit pas être exposée à des peines ou traitements contraires à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d'origine et se réfère à cet égard, en outre, aux décisions rendues par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et la Cour nationale du droit d'asile sur la demande d'asile présentée par l'intéressée ; que, dès lors, elle doit être regardée comme suffisamment motivée ;

Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : Nul ne peut être soumis à la torture, ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ;

Considérant que Mme X soutient être exposée à subir des traitements prohibés par les stipulations susrappelées de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en cas de retour en Gambie, en faisant valoir qu'elle a quitté ce pays pour se soustraire à un mariage contracté contre son gré et qu'elle y est recherchée pour ce motif par les autorités gambiennes ; que, cependant, si elle produit un acte de mariage avec M. Ebrima Y ainsi qu'un extrait du registre des actes de mariage en faisant mention, ainsi que la copie d'un mandat d'arrêt dont elle ferait l'objet, ces documents, qui ne permettent pas, notamment, de connaître l'identité de leurs auteurs, soit qu'ils ne soient pas signés, soit que le nom du signataire ne soit pas indiqué, ne présentent pas de garanties d'authenticité suffisantes ; que, par ailleurs, les lettres communiquées par l'intéressée et émanant d'amies de celle-ci demeurées en Gambie sont dénuées de tout caractère probant ; que, par suite, le moyen tiré de ce que Mme X encourrait des risques en cas de retour dans son pays d'origine doit être écarté ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant que le présent arrêt, qui rejette la demande de Mme X, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, ses conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de la Haute-Vienne de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour doivent être rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1er : Mme X est admise à l'aide juridictionnelle provisoire.

Article 2 : La requête de Mme X est rejetée.

''

''

''

''

4

N° 09BX00759


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 4ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 09BX00759
Date de la décision : 30/07/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. BRUNET
Rapporteur ?: M. Eric REY-BETHBEDER
Rapporteur public ?: M. LERNER
Avocat(s) : GALINET

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2009-07-30;09bx00759 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award