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30/07/2009 | FRANCE | N°09BX00786

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4ème chambre (formation à 3), 30 juillet 2009, 09BX00786


Vu la requête, enregistrée le 27 mars 2009, présentée par le PREFET DE LA VIENNE ; le PREFET DE LA VIENNE demande à la Cour d'annuler le jugement n° 0802986 en date du 26 février 2009 par lequel le Tribunal administratif de Poitiers a annulé son arrêté en date du 19 novembre 2008 portant à l'encontre de Mlle O'Rosebeth X refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire dans le délai d'un mois et fixation du pays de renvoi et lui a enjoint de délivrer à Mlle X une carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale ;

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Vu la requête, enregistrée le 27 mars 2009, présentée par le PREFET DE LA VIENNE ; le PREFET DE LA VIENNE demande à la Cour d'annuler le jugement n° 0802986 en date du 26 février 2009 par lequel le Tribunal administratif de Poitiers a annulé son arrêté en date du 19 novembre 2008 portant à l'encontre de Mlle O'Rosebeth X refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire dans le délai d'un mois et fixation du pays de renvoi et lui a enjoint de délivrer à Mlle X une carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 juillet 2009 :

- le rapport de M. Rey-Bèthbéder, premier conseiller,

- et les conclusions de M. Lerner, rapporteur public ;

Considérant que Mlle X, de nationalité nigériane, entrée irrégulièrement en France le 8 août 2003, selon ses dires, s'est vue délivrer, à compter de juillet 2005, une carte de séjour temporaire en qualité d'étranger malade, sur le fondement des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'elle a sollicité le renouvellement de ce titre de séjour le 30 novembre 2007 ; que le PREFET DE LA VIENNE, par arrêté du 20 février 2008, a opposé un refus à cette demande en l'assortissant d'une décision portant obligation de quitter le territoire français et d'une décision fixant le pays à destination duquel elle pourrait être éloignée ; que, cependant, par jugement n° 0800791 du 12 juin 2008, le Tribunal administratif de Poitiers a annulé ledit arrêté et a enjoint ledit préfet de délivrer à l'intéressée une autorisation provisoire de séjour et de réexaminer sa situation ; que, par arrêté du 19 novembre 2008, le préfet a, de nouveau, opposé un refus à la demande de renouvellement de titre de Mlle X en prenant, en outre, à l'encontre de celle-ci une décision portant obligation de quitter le territoire français et une décision fixant le pays à destination duquel elle pourrait être éloignée ; que, par jugement n° 0802986 du 26 février 2009, le Tribunal administratif de Poitiers a annulé ledit arrêté et a enjoint au préfet de délivrer à Mlle X une carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale ; que le PREFET DE LA VIENNE relève appel de ce dernier jugement ;

Considérant qu'aux termes des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin inspecteur de santé publique compétent au regard du lieu de résidence de l'intéressé ou, à Paris, du médecin, chef du service médical de la préfecture de police. Le médecin inspecteur ou le médecin chef peut convoquer le demandeur pour une consultation médicale devant une commission médicale régionale dont la composition est fixée par décret en Conseil d'Etat ;

Considérant qu'il résulte des pièces du dossier que Mlle X a subi, depuis le mois de juillet 2004, plusieurs interventions chirurgicales aux fins de détruire au laser des lésions condylomateuses récidivantes d'origine virale ; que la dernière de ces interventions a eu lieu au mois de janvier 2008 ; qu'il résulte du certificat médical établi le 28 février 2008 par un gynécologue-obstétricien de la clinique où l'intimée est soignée et de ceux du 13 mars 2008 et 17 octobre 2008 émanant de son médecin traitant, que son état nécessite une surveillance spécifique, durant une période de deux ans sans récidive, afin de détecter d'éventuelles nouvelles lésions et de les traiter pour éviter qu'elles dégénèrent en cancer ; que la nécessité de cette prise en charge médicale durant deux années résulte également du dernier avis émis par le médecin inspecteur de santé publique, le 6 novembre 2008, relativement à l'état de santé de l'intéressée ; qu'il ressort, de plus, de cet avis que celle-ci ne pourrait pas bénéficier d'un traitement approprié au Nigéria ; que, dans ces conditions, et alors que l'absence d'une prise en charge médicale de Mlle X l'exposerait à des conséquences d'une exceptionnelle gravité, c'est à bon droit que les premiers juges ont estimé que le refus de renouveler son titre de séjour méconnaissait les dispositions susrappelées du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET DE LA VIENNE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Poitiers a annulé son arrêté en date du 19 novembre 2008 ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête du PREFET DE LA VIENNE est rejetée.

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N° 09BX00786


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 4ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 09BX00786
Date de la décision : 30/07/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. BRUNET
Rapporteur ?: M. Eric REY-BETHBEDER
Rapporteur public ?: M. LERNER
Avocat(s) : BREILLAT

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2009-07-30;09bx00786 ?
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