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01/09/2009 | FRANCE | N°08BX00470

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3ème chambre (formation à 3), 01 septembre 2009, 08BX00470


Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 18 février 2008, présentée pour M. Bartholomew X, demeurant ..., par Me Germany ;

M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0700897 du 20 décembre 2007 par lequel le tribunal administratif de Fort-de-France a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de l'arrêté du 30 juillet 2007 par lequel le préfet de la Martinique a refusé de lui renouveler son titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français, et, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint au préfet de lui délivrer une car

te de résident, ou un titre de séjour portant la mention vie privée et familiale ...

Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 18 février 2008, présentée pour M. Bartholomew X, demeurant ..., par Me Germany ;

M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0700897 du 20 décembre 2007 par lequel le tribunal administratif de Fort-de-France a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de l'arrêté du 30 juillet 2007 par lequel le préfet de la Martinique a refusé de lui renouveler son titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français, et, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint au préfet de lui délivrer une carte de résident, ou un titre de séjour portant la mention vie privée et familiale , sous une astreinte de 100 euros par jour de retard ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ledit arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Martinique de lui délivrer un titre de séjour portant la mention vie privée et familiale sous une astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

La requête ayant été dispensée d'instruction en application de l'article R. 611-8 du code de justice administrative ;

M. X ayant été régulièrement averti du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 juin 2009 :

- le rapport de M. Pottier, conseiller,

- et les conclusions de M. Vié, rapporteur public ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : L'étranger qui fait l'objet d'un refus... de renouvellement de titre de séjour... assorti d'une obligation de quitter le territoire français mentionnant le pays de destination peut, dans le délai d'un mois suivant la notification, demander l'annulation de ces décisions au tribunal administratif... ; et qu'aux termes de l'article R. 421-5 du code de justice administrative : Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision. ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que l'arrêté attaqué en date du 30 juillet 2007 par lequel le préfet de la Martinique a refusé à M. X de renouveler son titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français a été notifiée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ; que ledit arrêté comporte la mention des voies et délais de recours ; qu'il ressort en outre des mentions claires, précises et concordantes portées sur l'enveloppe contenant cet arrêté, envoyée à la dernière adresse indiquée par M. X, que celui-ci a été avisé, par un avis de passage déposé à son domicile le 6 août 2007, de la mise en instance du pli, et que, le pli n'ayant pas été retiré auprès de l'administration postale, celle-ci l'a renvoyé à la préfecture le 13 septembre 2007 ; que le requérant n'établit ni même n'allègue que ces mentions soient inexactes ; que, dans ces conditions, la notification de l'arrêté du préfet de la Martinique en date du 30 juillet 2007 doit être regardée comme ayant régulièrement eu lieu à la date du 6 août 2007 et, par suite, comme ayant fait courir, à compter de cette date, le délai d'un mois dont disposait l'intéressé pour saisir le tribunal administratif ; que la demande en annulation de cet arrêté, qui n'a été enregistré au greffe du tribunal administratif de Fort-de-France que le 2 octobre 2007, était dès lors tardive et, par suite, irrecevable ; que M. X, qui ne saurait utilement se prévaloir d'une nouvelle notification de l'arrêté qui n'est pas susceptible de proroger le délai du recours contentieux, ni de l'absence de la mention de l'adresse du tribunal compétent qui n'est pas prévue par les dispositions de l'article R. 421-5 du code de justice administrative précité, n'est dès lors pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Fort-de-France a rejeté sa demande ;

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit mis à la charge de l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que M. X demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

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N° 08BX00470


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 08BX00470
Date de la décision : 01/09/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme FLECHER-BOURJOL
Rapporteur ?: M. Xavier POTTIER
Rapporteur public ?: M. VIE
Avocat(s) : GERMANY

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2009-09-01;08bx00470 ?
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