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01/09/2009 | FRANCE | N°08BX00998

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3ème chambre (formation à 3), 01 septembre 2009, 08BX00998


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 8 avril 2008, présentée pour M. El Ouafi X, demeurant ..., par Me Besse ;

M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0601319 du 5 février 2008 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 2001, 2002 et 2003, ainsi que de l'amende forfaitaire pour défaut de déclaration de compte bancaire à l'étranger ;

2°) de prononcer la décharge des impositions en

litige ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser 7 000 euros au titre des frais exposés ...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 8 avril 2008, présentée pour M. El Ouafi X, demeurant ..., par Me Besse ;

M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0601319 du 5 février 2008 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 2001, 2002 et 2003, ainsi que de l'amende forfaitaire pour défaut de déclaration de compte bancaire à l'étranger ;

2°) de prononcer la décharge des impositions en litige ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser 7 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu à l'audience publique du 23 juin 2009 :

- le rapport de Mme Demurger, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Vié, rapporteur public ;

Considérant que M. El Ouafi X a exercé à titre individuel, du 3 octobre au 31 décembre 2001 une activité de vente de produits alimentaires et non alimentaires ; que, par ailleurs, du 1er août 2001 au 14 novembre 2003, il a détenu 50% des parts de la SARL X, société de prestations de services dans le domaine agricole ayant opté pour l'imposition de ses résultats en bénéfices industriels et commerciaux, selon le régime des sociétés de personnes ; qu'à l'issue des vérifications de comptabilité de ces deux activités, l'administration a notifié divers redressements à M. X ; qu'en outre, à la suite d'un examen contradictoire de la situation fiscale personnelle de M. X portant sur les années 2001, 2002 et 2003, l'administration a taxé diverses sommes figurant au crédit des comptes bancaires de l'intéressé comme revenus d'origine indéterminée et a appliqué, au titre de chacune des années susmentionnées, l'amende forfaitaire pour absence de déclaration de compte bancaire détenu à l'étranger ; que M. X interjette appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 2001, 2002 et 2003, ainsi que de l'amende susmentionnée ;

Sur l'étendue du litige :

Considérant que, par décision du 27 novembre 2008, postérieure à l'introduction de la requête, le directeur des services fiscaux du Gers a prononcé le dégrèvement de l'amende forfaitaire pour absence de déclaration de compte bancaire détenu à l'étranger à laquelle M. X a été assujetti, à hauteur de 750 euros, au titre de chacune des années 2001, 2002 et 2003 ; que les conclusions de la requête étant, dans cette mesure, devenues sans objet, il n'y a pas lieu d'y statuer ;

Sur les impositions restant en litige :

En ce qui concerne la régularité de la procédure :

Considérant, en premier lieu, que M. X soutient que la charte du contribuable vérifié qui lui a été communiquée était périmée faute d'avoir compris l'additif au millésime 2003 ; qu'il résulte toutefois de l'instruction que les avis d'examen contradictoire de la situation fiscale personnelle, en date des 7 et 20 avril 2004, mentionnaient explicitement que la charte du contribuable vérifié et l'additif à ce document étaient joints aux plis recommandés émanant de l'administration fiscale ; qu'à supposer même que, comme il le soutient, l'additif ait en réalité fait défaut, M. X n'établit pas avoir fait les diligences nécessaires pour en obtenir communication ; que, par suite, l'administration doit être regardée comme ayant satisfait aux obligations qui lui incombaient ;

Considérant, en deuxième lieu, que la charte des droits et obligations du contribuable vérifié , remise avant l'engagement des opérations de contrôle au contribuable faisant l'objet de l'une des vérifications prévues aux articles L. 12 et L. 13 du livre des procédures fiscales, dont le contenu est en vertu de l'article L. 10 du même livre opposable à l'administration, ouvre à l'intéressé la possibilité, de recourir, après avoir vainement soumis au supérieur hiérarchique de l'agent vérificateur les divergences importantes les opposant, à un interlocuteur départemental dont le nom et l'adresse sont indiqués sur l'avis de vérification, aussi bien en cours de contrôle, afin de saisir cette autorité des conditions de son déroulement, qu'après sa clôture afin de lui soumettre le différend procédant du maintien par le vérificateur des redressements envisagés ; que, toutefois, un contribuable ne peut se prévaloir d'une éventuelle méconnaissance des droits susmentionnés que, d'une part, s'il en a fait la demande avant la mise en recouvrement des impositions, et, d'autre part, s'il est en droit de prétendre aux garanties résultant de la procédure de redressement contradictoire ; que, si M. X soutient qu'il doit être regardé comme ayant entendu implicitement mais nécessairement bénéficier des recours susmentionnés, il résulte de l'instruction qu'il n'a pas demandé, avant la mise en recouvrement des impositions litigieuses, à être reçu par le supérieur hiérarchique du vérificateur ou par l'interlocuteur départemental, dont les noms et coordonnées étaient mentionnés sur les avis des 7 et 20 avril 2004 ; que, dans ces conditions, il ne peut utilement invoquer la méconnaissance à son égard des garanties sus-évoquées ;

Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 50-0-3 du code général des impôts, applicable aux contribuables soumis au régime de la micro entreprise : Les contribuables concernés portent directement le montant du chiffre d'affaires annuel et des plus ou moins-values réalisées ou subies au cours de cette même année sur la déclaration prévue à l'article 170... ; qu'aux termes de l'article L. 73 1° bis du livre des procédures fiscales : Peuvent être évalués d'office : ... les résultats imposables selon le régime d'imposition défini à l'article 50-0 du code général des impôts dès lors qu'un des éléments déclaratifs visé au 3 de l'article précité n'a pas été indiqué. Ils joignent à cette déclaration un état conforme au modèle fourni par l'administration... ; qu'enfin l'article L. 193 du même livre précise que : Dans tous les cas où une imposition a été établie d'office, la charge de la preuve incombe au contribuable qui demande la décharge ou la réduction de l'imposition ; que l'administration fait valoir, sans être contredite, que M. X a déclaré au registre du commerce une entreprise individuelle de ventes de produits alimentaires et non alimentaires ; qu'il a opté, à cette occasion, pour le régime des micro-entreprises en matière de bénéfices industriels et commerciaux et pour la franchise en base en matière de taxe sur la valeur ajoutée, mais n'a porté, sur sa déclaration de revenus, aucun résultat au titre de cette activité ; que, si M. X soutient, pour la première fois en appel, qu'il n'a jamais exercé une telle activité au cours de la période du 3 octobre au 31 décembre 2001, époque à laquelle il travaillait exclusivement pour la SARL X, il n'apporte aucune justification à l'appui de ses allégations ; que, par suite, il n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que l'administration, faisant application des dispositions précitées, a procédé à l'évaluation d'office du chiffre d'affaires de l'activité concernée pour défaut de déclaration ;

Considérant, enfin, qu'aux termes de l'article 37 du code général des impôts : ... Si aucun bilan n'est dressé au cours d'une année quelconque, l'impôt dû au titre de la même année est établi sur les bénéfices de la période écoulée depuis la fin de la dernière période imposée ou, dans le cas d'une entreprise nouvelle, depuis le commencement des opérations jusqu'au 31 décembre de l'année considérée... et qu'aux termes de l'article L. 73 1° du livre des procédures fiscales : Peuvent être évalués d'office : le bénéfice imposable des contribuables qui perçoivent des revenus provenant d'entreprises industrielles, commerciales ou artisanales, ou des revenus d'exploitations agricoles imposables selon un régime de bénéfice réel, lorsque la déclaration annuelle prévue à l'article 53A du code général des impôts n'a pas été déposée dans le délai légal... ; qu'il résulte de l'instruction que la SARL X, dont l'activité a commencé le 1er août 2001, n'a pas déposé, au titre de la période allant du 1er août au 31 décembre 2001, de déclaration de résultat, malgré l'envoi d'une mise en demeure par l'administration le 3 décembre 2002 ; que, compte tenu des dispositions précitées et du principe de l'annualité de l'imposition, le requérant ne peut utilement se prévaloir de ce qu'une déclaration de résultat aurait été déposée au titre de la période allant du 1er août 2001 au 31 décembre 2002 ; que, dans ces conditions, c'est à bon droit que le vérificateur a procédé à l'évaluation d'office du bénéfice imposable de la SARL X au titre de la période du 1er août au 31 décembre 2001 ;

En ce qui concerne le bien fondé de l'imposition :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 16 du livre des procédures fiscales : En vue de l'établissement de l'impôt sur le revenu, l'administration peut demander au contribuable des éclaircissements ; qu'aux termes de l'article L. 16A du même code : Les demandes d'éclaircissements et de justifications fixent au contribuable un délai de réponse qui ne peut être inférieur à deux mois. Lorsque le contribuable a répondu de façon insuffisante aux demandes d'éclaircissements ou de justifications, l'administration lui adresse une mise en demeure d'avoir à compléter sa réponse dans un délai de trente jours en précisant les compléments de réponse qu'elle souhaite ; qu'enfin, aux termes de l'article L. 69 du même code : Sous réserve des dispositions particulières au mode de détermination des bénéfices industriels et commerciaux, des bénéfices agricoles et des bénéfices non commerciaux, sont taxés d'office à l'impôt sur le revenu les contribuables qui se sont abstenus de répondre aux demandes d'éclaircissements ou de justifications prévues à l'article L. 16 ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. X n'a pas répondu aux demandes d'éclaircissements ou de justifications qui lui ont été adressées, les 1er juillet, 14 septembre et 29 septembre 2004, dans le cadre de l'examen contradictoire de sa situation fiscale personnelle ; que, si le requérant soutient que les sommes figurant au crédit de son compte bancaire personnel constituaient des sommes en transit destinées en réalité à la SARL X, dont il était associé gérant, et étaient reversées aux fournisseurs et aux salariés de cette société, il n'apporte aucun élément justifiant de l'origine professionnelle et du montant des sommes litigieuses ; que, par suite, M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que les sommes inscrites au crédit de son compte bancaire ont été réintégrées et taxées d'office dans la catégorie des revenus d'origine indéterminée, en application de l'article L. 69 du livre des procédures fiscales ;

Considérant que, si M. X soutient que l'administration a imposé à deux reprises et sur une même période les mêmes crédits, les rattachant tout d'abord à l'activité de vente de produits alimentaires et non alimentaires, puis à l'activité de la SARL X, il n'apporte à l'appui de ses dires aucun commencement de preuve ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 2001, 2002 et 2003 ;

Sur les frais exposés et non compris dans les dépens :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à verser à M. X la somme qu'il demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. El Ouafi X à hauteur de 2 250 euros.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X est rejeté.

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N° 08BX00998


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 08BX00998
Date de la décision : 01/09/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux fiscal

Composition du Tribunal
Président : Mme FLECHER-BOURJOL
Rapporteur ?: Mme Florence DEMURGER
Rapporteur public ?: M. VIE
Avocat(s) : BESSE

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2009-09-01;08bx00998 ?
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