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06/10/2009 | FRANCE | N°08BX02271

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2ème chambre (formation à 3), 06 octobre 2009, 08BX02271


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 29 août 2008 sous forme de télécopie, régularisée par la production de l'original le 8 septembre 2008, sous le n° 08BX02271, présentée pour M. Joseph X, demeurant ..., par Me Hoarau ;

M. X demande à la Cour :

1°) de réformer le jugement n°0600537 en date du 5 juin 2008 en tant que le Tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion a limité à 23 000 euros la somme que le centre hospitalier Gabriel Martin de Saint-Paul (Ile de la Réunion) a été condamné à lui verser en réparation des préjudices qu'il a s

ubis à la suite de son hospitalisation en mars et avril 2002 ;

2°) de condamner le...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 29 août 2008 sous forme de télécopie, régularisée par la production de l'original le 8 septembre 2008, sous le n° 08BX02271, présentée pour M. Joseph X, demeurant ..., par Me Hoarau ;

M. X demande à la Cour :

1°) de réformer le jugement n°0600537 en date du 5 juin 2008 en tant que le Tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion a limité à 23 000 euros la somme que le centre hospitalier Gabriel Martin de Saint-Paul (Ile de la Réunion) a été condamné à lui verser en réparation des préjudices qu'il a subis à la suite de son hospitalisation en mars et avril 2002 ;

2°) de condamner le centre hospitalier Gabriel Martin à l'indemniser de l'ensemble des préjudices qu'il a supportés à raison de la faute de service commise lors de cette hospitalisation en lui versant la somme de 393 606,36 euros ;

3°) de condamner le centre hospitalier aux entiers dépens ;

4°) de mettre à la charge du centre hospitalier la somme de 3 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

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Vu le code de la santé publique ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 septembre 2009 ;

le rapport de M. Cristille, premier conseiller ;

et les conclusions de Mme Fabien, rapporteur public ;

Considérant que par son jugement en date du 5 juin 2008, le Tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion, statuant après expertise, a condamné le centre hospitalier Gabriel Martin de Saint-Paul à verser à M. X la somme de 23 000 euros en réparation des préjudices liés au défaut de prescription d'un traitement approprié à son état de santé; que M. X demande que son préjudice soit indemnisé en tous ses éléments et que l'indemnité que le centre hospitalier a été condamné à lui verser soit portée à la somme totale de 393 606,36 euros ; que le régime social des indépendants demande l'annulation de ce jugement et la condamnation du centre hospitalier à lui rembourser les frais qu'il a dû engager pour son assuré ; que par la voie de l'appel incident, le centre hospitalier Gabriel Martin demande le rejet de la demande présentée par M. X et par le régime social des indépendants devant le tribunal administratif ;

Sur la responsabilité :

Considérant qu'il résulte de l'instruction et notamment des conclusions de l'expertise médicale ordonnée en référé qui ne sont pas sérieusement contredites par le centre hospitalier que si l'organisation des soins, les gestes médicaux et les traitements administrés au cours de ses deux premières hospitalisations les 6 mars 2002 et 26 mars 2002 étaient adaptés à l'état de santé de M. X qui souffrait d'un ulcère gastrique, l'absence de prescription d'un traitement anti-acidité de la classe thérapeutique des inhibiteurs de la pompe à protons lors la troisième prise en charge entre le 12 et 29 avril 2002 et au moment de sa sortie de l'hôpital alors que le patient connaissait une altération de son état général et des douleurs constantes et graves que les antalgiques étaient inefficaces à calmer et alors qu'il est normalement recommandé de prescrire, en pareil cas, des médicaments de cette spécialité, constitue ainsi que l'a jugé le Tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion, une faute de nature à engager la responsabilité du service hospitalier ;

Sur le préjudice :

Considérant, toutefois, que dans le cas où la faute commise lors de la prise en charge ou le traitement d'un patient dans un établissement public hospitalier a compromis ses chances d'obtenir une amélioration de son état de santé ou d'échapper à son aggravation, le préjudice résultant directement de la faute commise par l'établissement et qui doit être intégralement réparé n'est pas le dommage corporel constaté, mais la perte de chance d'éviter que ce dommage soit advenu ; que la réparation qui incombe à l'hôpital doit alors être évaluée à une fraction du dommage corporel déterminée en fonction de l'ampleur de la chance perdue ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que le défaut de la prescription d'un médicament anti-acidité du type des inhibiteurs de la pompe à protons, à M. X durant sa troisième hospitalisation a enlevé à l'intéressé toute chance d'échapper aux souffrances liées à l'aggravation de son état de santé ;

Considérant que l'incidence professionnelle et la perte de revenus correspondant à l'incapacité professionnelle permanente supportée par M. X, ses préjudices esthétique et d'agrément ne peuvent être considérés, même partiellement, au regard des éléments de l'instruction comme la conséquence de l'absence fautive de traitement anti-acidité et ne sauraient ouvrir droit à indemnisation ; qu'en revanche, la circonstance qu'aucun médicament anti-acidité n'a été administré à M. X durant sa troisième hospitalisation est à l'origine de souffrances endurées qualifiées de très importantes par l'expert pendant une période de trois mois; que, toutefois compte tenu de la durée limitée dans le temps des souffrances supportées par M. X et imputables à l'absence de traitement anti-acidité et en l'absence de préjudice moral établi résultant de cette abstention, le tribunal a fait une évaluation excessive de la réparation qui est due à M. X en lui allouant une indemnité de 23 000 euros ; qu'il y a lieu de ramener cette somme à 10 000 euros ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion a limité à la somme de 23 000 euros le montant du préjudice mis à la charge du Centre hospitalier Gabriel Martin de Saint-Paul lequel est fondé, par la voie de l'appel incident à demander que l'indemnité qu'il doit, soit réduite à la somme de 10 000 euros ;

Sur les conclusions du régime social des indépendants de la Réunion :

Considérant que le régime social des indépendants de la Réunion demande le remboursement de débours exposés du fait des périodes d'hospitalisation de M. X ; que ces dépenses n'étant pas directement liées à la faute commise par l'établissement de santé, les conclusions du régime social des indépendants doivent être rejetées ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du centre hospitalier Gabriel Martin de Saint-Paul, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante les sommes que demandent M. X et le RSI de la Réunion au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : La somme que le centre hospitalier Gabriel Martin de Saint-Paul a été condamné par l'article 1er du jugement n°0600537 en date du 5 juin 2008 du Tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion à verser à M. X est ramenée à 10 000 euros.

Article 2 : Le jugement n°0600537 du Tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion en date du 5 juin 2008 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 3: Les conclusions de la requête de M. X et les conclusions du régime social des indépendants de la Réunion sont rejetés.

Article 4 : Le surplus des conclusions d'appel incident du Centre hospitalier Gabriel Martin de Saint-Paul est rejeté.

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08BX02271


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 08BX02271
Date de la décision : 06/10/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. DUDEZERT
Rapporteur ?: M. Philippe CRISTILLE
Rapporteur public ?: Mme FABIEN
Avocat(s) : HOAREAU

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2009-10-06;08bx02271 ?
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