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06/10/2009 | FRANCE | N°08BX03004

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2ème chambre (formation à 3), 06 octobre 2009, 08BX03004


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 1er décembre 2008 par télécopie, régularisée par la production de l'original le 3 décembre 2008, présentée pour M. Marcel X, demeurant ..., M. Jean-Pierre Y, demeurant ..., M. Marc André Z, demeurant ..., M. Jean-Christian A, demeurant ..., M. Evenor B, demeurant ..., Mme Hélène C, demeurant ..., M. Jean-Arthur D, demeurant ..., M. Clovis E, demeurant ..., par Me Chanlair ;

M. X et autres demandent à la Cour :

1) d'annuler le jugement n° 0600171, 0600172, 0600173, 0600174, 0600175, 0600176, 060177, 0600178, 06003

73 en date du 22 août 2008 par lequel le Tribunal administratif de Saint-D...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 1er décembre 2008 par télécopie, régularisée par la production de l'original le 3 décembre 2008, présentée pour M. Marcel X, demeurant ..., M. Jean-Pierre Y, demeurant ..., M. Marc André Z, demeurant ..., M. Jean-Christian A, demeurant ..., M. Evenor B, demeurant ..., Mme Hélène C, demeurant ..., M. Jean-Arthur D, demeurant ..., M. Clovis E, demeurant ..., par Me Chanlair ;

M. X et autres demandent à la Cour :

1) d'annuler le jugement n° 0600171, 0600172, 0600173, 0600174, 0600175, 0600176, 060177, 0600178, 0600373 en date du 22 août 2008 par lequel le Tribunal administratif de Saint-Denis a rejeté leurs demandes tendant à titre principal à annuler les titres exécutoires émis à leur encontre le 31 décembre 1999 pour remboursement des sommes correspondant aux indemnités d'adjoint spécial qui leur avaient été versées de 1997 à 1999, à titre subsidiaire à annuler la décision implicite par laquelle le maire de la commune de Saint-Paul a rejeté leurs demandes de protection fonctionnelle et à condamner la commune à les indemniser des préjudices qu'ils auraient subis du fait de l'adoption de la délibération illégale du 23 mars 1997 fixant les indemnités de fonction des élus municipaux investis d'un mandat d'adjoint spécial ;

2) à titre principal, d'annuler lesdits titres exécutoires, à titre subsidiaire de condamner la commune à leur laisser la jouissance des sommes versées ;

3) de mettre à la charge de la commune de Saint-Paul la somme de 4000 euros en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

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Vu la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 septembre 2009,

le rapport de M. Valeins, président assesseur ;

et les conclusions de Mme Fabien, rapporteur public ;

Considérant qu'à la suite de l'annulation, par jugement du Tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion en date du 20 octobre 1999, confirmé par une décision du Conseil d'Etat en date du 27 juillet 2005, de la délibération du conseil municipal de la commune de Saint-Paul en date du 23 mars 1997, fixant les indemnités de fonction des élus municipaux investis d'un mandat d'adjoint spécial, la commune a émis le 31 décembre 1999, des titres de recette visant à obtenir le remboursement des sommes perçues en application de cette délibération par les élus municipaux investis d'un mandat adjoint spécial ; que M. X, M. Z, M. E, M. D, Mme C, M. A, M. F, et M. B font appel du jugement en date du 22 août 2008 par lequel le Tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion a rejeté leurs demandes tendant à titre principal à annuler les titres de recette émis à leur encontre le 31 décembre 1999, à titre subsidiaire, à annuler la décision implicite par laquelle le maire de la commune de Saint-Paul a rejeté leurs demandes de protection fonctionnelle et à condamner la commune à les indemniser des préjudices qu'ils auraient subis du fait de l'adoption de la délibération illégale du 23 mars 1997 ;

Considérant que sous réserve de dispositions législatives ou règlementaires contraires et hors le cas où il est satisfait à une demande du bénéficiaire, l'administration ne peut retirer une décision individuelle créatrice de droits, si elle est illégale, que dans le délai de quatre mois suivant la prise de décision ; qu'une décision administrative accordant un avantage financier crée des droits au profit de son bénéficiaire alors même que l'administration avait l'obligation de refuser cet avantage ; qu'une telle décision n'est pas nécessairement expresse et peut être révélée notamment par le versement des sommes correspondantes ; que toutefois n'ont pas cet effet les mesures qui se bornent à procéder à la liquidation de la créance née d'une décision prise antérieurement ;

Considérant qu'en accordant mensuellement d'avril 1997 à mars 1999 aux élus municipaux investis d'un mandat d'adjoint spécial le bénéfice des indemnités de fonction fixées par la délibération du 23 mars 1997, le maire de Saint-Paul, à qui il incombe de s'assurer de ce que les élus municipaux remplissent les conditions prévues pour bénéficier de ces indemnités, a pris non de simples mesures de liquidation d'une créance née d'une décision prise antérieurement mais des décisions d'octroi d'un avantage financier, créatrices de droits ; que dès lors ces décisions ne pouvaient pas être légalement retirées après l'expiration d'un délai de quatre mois suivant leur édiction manifestée par chaque versement effectué ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que le versement des sommes correspondant aux indemnités de fonction fixées par la délibération du 23 mars 1997 a été demandé aux élus municipaux de la commune de Saint-Paul, investis d'un mandat d'adjoint spécial, par une lettre du maire en date du 13 décembre 1999, puis par des titres de recette émis le 31 décembre 1999 ; qu'à la date du 13 décembre 1999 les indemnités de fonction versées au titre des mois d'avril 1997 à mars 1999 leur étaient acquises ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X, M. Z, M. E, M. D, Mme C, M. A, M. F et M. B sont fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation des titres de recette émis le 31 décembre 1999 à leur encontre ; que dès lors, il y a lieu d'annuler le jugement et lesdits titres, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens et de statuer sur les conclusions présentées à titre subsidiaire.

Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge des requérants qui ne sont pas parties perdantes dans la présente instance la somme que demande la commune de Saint-Paul au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu dans les circonstances de l'espèce de mettre à la charge de la commune de Saint-Paul la somme que demandent les requérants à ce même titre ;

D E C I D E :

Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion en date du 22 août 2008 est annulé.

Article 2 : Les titres de recette émis le 31 décembre 1999 à l'encontre de M. X, M. Z, M. E, M. D, Mme C, M. A, M. F et M. B sont annulés.

Articles 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X, M. Z, M. E, M. D, Mme C, M. A, M. F et M. B et les conclusions de la commune de Saint-Paul présentées au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetés.

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08BX03004


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 08BX03004
Date de la décision : 06/10/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. DUDEZERT
Rapporteur ?: M. Jean-Pierre VALEINS
Rapporteur public ?: Mme FABIEN
Avocat(s) : CHANLAIR

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2009-10-06;08bx03004 ?
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