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06/10/2009 | FRANCE | N°09BX00747

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2ème chambre (formation à 3), 06 octobre 2009, 09BX00747


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 23 mars 2009 sous forme de télécopie, régularisée par la production de l'original le 6 avril 2009 sous le n° 09BX00747, présentée pour Mme Elise X épouse Y, demeurant ..., par Me Bordes ;

Mme X épouse Y demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0802571 en date du 12 février 2009 par lequel le Tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 6 octobre 2008 en ce que le préfet des Landes lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour et l'a obligée à

quitter le territoire français dans le délai d'un mois ;

2°) d'annuler, pour exc...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 23 mars 2009 sous forme de télécopie, régularisée par la production de l'original le 6 avril 2009 sous le n° 09BX00747, présentée pour Mme Elise X épouse Y, demeurant ..., par Me Bordes ;

Mme X épouse Y demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0802571 en date du 12 février 2009 par lequel le Tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 6 octobre 2008 en ce que le préfet des Landes lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour et l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai d'un mois ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, lesdites décisions ;

3°) d'enjoindre au préfet des Landes de lui délivrer une carte de séjour temporaire mention vie privée et familiale dans un délai de dix jours à compter du présent arrêt ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre des dispositions combinées des articles L.761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

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Vu la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

Vu la loi n°2000-321 du 12 avril 2000 modifiée relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec l'administration ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 septembre 2009,

le rapport de M. Cristille, premier conseiller ;

et les conclusions de Mme Fabien, rapporteur public ;

Considérant que Mme X épouse Y, de nationalité malgache, relève appel du jugement en date du 12 février 2009 par lequel le Tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 6 octobre 2008 en ce que le préfet des Landes lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour et l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai d'un mois ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

En ce qui concerne la légalité externe :

Considérant d'une part, que M. Roberti qui a signé la décision de refus de séjour attaquée, bénéficiait d'une délégation de signature du préfet des Landes en date du 28 mai 2008, régulièrement publiée au recueil mensuel des actes administratifs des services de l'Etat dans le département des Landes le 12 juin 2008, à l'effet notamment de signer les arrêtés portant refus de séjour ; que dès lors, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de la décision attaquée manque en fait ;

Considérant d'autre part, qu'aux termes de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 susvisée relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations : Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application des articles 1er et 2 de la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public n'interviennent qu'après que la personne intéressée a été mise à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales. (...) ;

Considérant qu'il ressort des dispositions de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que le législateur a entendu déterminer l'ensemble des règles de procédure administrative et contentieuse auxquelles sont soumises l'intervention et l'exécution des décisions par lesquelles l'autorité administrative signifie à l'étranger l'obligation dans laquelle il se trouve de quitter le territoire français ; que dès lors, l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec l'administration, qui fixe les règles générales de procédure applicables aux décisions devant être motivées en vertu de la loi du 11 juillet 1979, ne saurait être utilement invoqué à l'encontre d'une décision portant obligation de quitter le territoire français ;

En ce qui concerne la légalité interne :

Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme : 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa rédaction applicable au jour de la décision attaquée : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : ... 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée ; ; qu'aux termes de l'article R. 313-21 dudit code : Pour l'application du 7º de l'article L. 313-11, l'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de la vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine. ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme X épouse Y, entrée sur le territoire français le 19 juillet 2008 sous couvert d'un visa de type C, est mariée à M. Y, de nationalité française, depuis le 20 septembre 2008 ; qu'eu égard aux circonstances de l'espèce, et notamment aux conditions de son séjour en France ainsi qu'au caractère récent de son mariage, Mme X épouse Y n'est pas fondée à soutenir que le refus de séjour et l'obligation de quitter le territoire français attaqués porteraient à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts poursuivis par ces décisions et méconnaîtraient, par suite, les dispositions précitées de l'article L. 313-11-7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède et sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non recevoir opposée par le préfet des Landes que Mme X épouse Y n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande ; que, par suite, les conclusions à fin d'injonction présentées par la requérante ainsi que celles tendant à l'application des dispositions combinées des articles L.761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent qu'être rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme X épouse Y est rejetée.

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09BX00747


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 09BX00747
Date de la décision : 06/10/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. DUDEZERT
Rapporteur ?: M. Philippe CRISTILLE
Rapporteur public ?: Mme FABIEN
Avocat(s) : BORDES

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2009-10-06;09bx00747 ?
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