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08/10/2009 | FRANCE | N°08BX01206

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4ème chambre (formation à 3), 08 octobre 2009, 08BX01206


Vu, I, la requête enregistrée le 5 mai 2008, sous le n° 08BX01206, présentée pour M. Martin X, demeurant ..., par Me Bornhauser ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0503838 du 20 mars 2008 par lequel le Tribunal administratif de Bordeaux n'a que partiellement fait droit à sa demande tendant à la décharge du complément d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquels il a été assujetti au titre de l'année 1996 ;

2°) de lui accorder la décharge des impositions contestées ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 0

00 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu, I, la requête enregistrée le 5 mai 2008, sous le n° 08BX01206, présentée pour M. Martin X, demeurant ..., par Me Bornhauser ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0503838 du 20 mars 2008 par lequel le Tribunal administratif de Bordeaux n'a que partiellement fait droit à sa demande tendant à la décharge du complément d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquels il a été assujetti au titre de l'année 1996 ;

2°) de lui accorder la décharge des impositions contestées ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

..........................................................................................................

Vu, II, la requête enregistrée le 5 mai 2008, sous le n° 08BX01207, présentée pour M. Martin X, demeurant ..., par Me Bornhauser ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0503837 du 20 mars 2008 par lequel le Tribunal administratif de Bordeaux a seulement donné acte des dégrèvements prononcés en cours d'instance et a rejeté le surplus des conclusions de sa demande tendant à la décharge des compléments d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquels il a été assujetti au titre des années 1994, 1997 et 1998 ;

2°) de lui accorder la décharge des impositions contestées ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 15 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 septembre 2009 :

- le rapport de Mme Madelaigue, premier conseiller,

- et les conclusions de M. Lerner, rapporteur public ;

Considérant que les requêtes susvisées n° 08BX01206 et 08BX01207 de M. X présentent à juger des questions semblables ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ;

Considérant que M. X, qui exerce une activité de conseil en aéronautique, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité de cette activité au titre des années 1994 à 1998 ; que lors du contrôle, le service a relevé que la société AVO Ltd, société offshore de droit chypriote contrôlée par M. X, encaissait les sommes versées en rémunération des prestations effectuées par ce dernier ; que ces sommes ont été imposées en France, au nom de l'intéressé, en application des dispositions de l'article 155 A du code général des impôts ; que M. X demande à la Cour d'annuler les jugements du Tribunal administratif de Bordeaux du 20 mars 2008 en tant qu'ils n'ont pas fait droit à ses demandes tendant à la décharge des impositions complémentaires auxquelles il a été assujetti au titre de l'impôt sur le revenu et des contributions sociales pour les années 1994, 1996, 1997 et 1998, procédant de ce chef de redressement ;

Sur les conclusions aux fins de décharge des impositions contestées :

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 155 A du code général des impôts : I. Les sommes perçues par une personne domiciliée ou établie hors de France en rémunération de services rendus par une ou plusieurs personnes domiciliées ou établies en France sont imposables au nom de ces dernières : soit, lorsque celles-ci contrôlent directement ou indirectement la personne qui perçoit la rémunération des services ; soit, lorsqu'elles n'établissent pas que cette personne exerce, de manière prépondérante, une activité industrielle ou commerciale, autre que la prestation de services ; soit, en tout état de cause, lorsque la personne qui perçoit la rémunération des services est domiciliée ou établie dans un Etat étranger ou un territoire situé hors de France où elle est soumise à un régime fiscal privilégié au sens mentionné à l'article 238 A ;

Considérant, d'une part, qu'il résulte de l'instruction qu'au cours des années 1994 à 1998, M. X exerçait en France une activité d'entremise qui consistait à mettre en relation des acheteurs et des vendeurs de matériels aéronautiques et disposait à cet effet de diverses propriétés immobilières équipées de lignes téléphoniques et de télécopieurs permettant l'exercice de cette activité, exclusivement réalisée auprès de la société Sicma, dont le siège se trouvait en France ; que, de ce fait, il peut être regardé comme une personne établie en France au sens des dispositions précitées de l'article 155 A du code général des impôts ; qu'ainsi, les sommes perçues par la société AVO Ltd, domiciliée à Chypre, en rémunération des services rendus par M. X, pouvaient être imposées au nom de ce dernier si l'une des trois conditions alternatives posées par le I de l'article 155 A du code général des impôts était remplie ;

Considérant, d'autre part, que la société AVO Ltd est domiciliée à Chypre, soit dans un Etat dont il n'est pas contesté qu'elle y est soumise à un régime fiscal privilégié au sens mentionné à l'article 238 A du code général des impôts ; que cette seule condition autorisait l'administration à imposer M. X sur les sommes que la société recevait en rémunération de services rendus par le contribuable ; que, par suite, c'est à bon droit que l'administration fiscale a, en application du I de l'article 155 A du code général des impôts, imposé M. X dans la catégorie des bénéfices non commerciaux, au titre des années en cause, pour les revenus tirés de son activité en France ;

Considérant, en deuxième lieu, que ni l'administration, ni le tribunal administratif ne se sont fondés sur l'existence d'un établissement stable de la société AVO Ldt en France qui aurait été situé au domicile personnel de M. X, mais ont seulement démontré que les sommes imposées figuraient au crédit de comptes financiers ouvert au nom du contribuable, que la ligne téléphonique professionnelle était à son nom ainsi que les factures d'électricité, ce qui corroborait le fait que l'activité de conseil était exercée par M. X ;

Considérant, en troisième lieu, que l'administration s'est bornée à constater que M. X était établi en France au sens de l'article 155 A du code général des impôts, puis, aux fins de vérifier si la troisième condition posée par le I dudit article, qui suffisait à elle seule à fonder les impositions en cause, était remplie, à constater que la société AVO Ltd était domiciliée à Chypre ; que, ce faisant, et contrairement à ce que soutient M. X, l'administration ne peut être regardée comme ayant mis en oeuvre, fût-ce implicitement, la procédure de répression des abus de droit prévue à l'article L. 64 du livre des procédures fiscales ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par les jugements attaqués, qui ne sont pas entachés d'irrégularité, le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté ses demandes ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soient mises à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, les sommes demandées par M. X au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : Les requêtes de M. X sont rejetées.

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N° 08BX01206 et 08BX01207


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 4ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 08BX01206
Date de la décision : 08/10/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux fiscal

Composition du Tribunal
Président : Mme TEXIER
Rapporteur ?: Mme Florence MADELAIGUE
Rapporteur public ?: M. LERNER
Avocat(s) : BORNHAUSER

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2009-10-08;08bx01206 ?
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