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13/10/2009 | FRANCE | N°08BX01902

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3ème chambre (formation à 3), 13 octobre 2009, 08BX01902


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 23 juillet 2008, présentée pour M. Debessoun Désiré X, demeurant ..., par Me Landete ;

M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0802262 en date du 10 juillet 2008, par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de l'arrêté du 11 avril 2008 par lequel le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour et a assorti sa décision d'une obligation de quitter le territoire en fixant le Burkina Faso comme pays de destination, d'autr

e part à enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour ;

2°) d'ann...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 23 juillet 2008, présentée pour M. Debessoun Désiré X, demeurant ..., par Me Landete ;

M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0802262 en date du 10 juillet 2008, par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de l'arrêté du 11 avril 2008 par lequel le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour et a assorti sa décision d'une obligation de quitter le territoire en fixant le Burkina Faso comme pays de destination, d'autre part à enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour ;

2°) d'annuler cet arrêté pour excès de pouvoir et de prononcer cette injonction ;

3°) de condamner l'Etat à verser lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 septembre 2009 :

- le rapport de M. Pouzoulet, président assesseur ;

- les observations de Me Trebesses pour M. X ;

- et les conclusions de M. Vié, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée aux parties ;

Au fond :

Considérant que M. X, ressortissant du Burkina Faso, a fait l'objet d'un arrêté en date du 11 avril 2008 du préfet de la Gironde lui refusant un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français et fixant son pays d'origine comme pays de renvoi ; qu'il fait appel du jugement du tribunal administratif de Bordeaux ayant rejeté son recours dirigé contre cet arrêté ;

Considérant que l'arrêté comporte un énoncé suffisant des considérations de fait et de droit sur lesquelles il se fonde et notamment des circonstances propres à la vie privée et familiale de l'intéressé ; qu'il ne ressort pas de cette motivation que le préfet se soit abstenu de procéder à l'examen particulier de la situation de l'intéressé ; que, par suite, le moyen tiré de ce que la motivation de l'arrêté est insuffisante et stéréotypée doit être écarté ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : ... 4° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que la communauté de vie n'ait pas cessé depuis le mariage, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, qu'il ait été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français... ; qu'aux termes de l'article L. 311-7 du même code : Sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues par les dispositions législatives du présent code, l'octroi de la carte de séjour temporaire et celui de la carte de séjour compétences et talents sont subordonnés à la production par l'étranger d'un visa pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois ; qu'aux termes du sixième alinéa de l'article L. 211-2-1 dudit code applicable aux faits du litige : Lorsque la demande de visa de long séjour émane d'un étranger entré régulièrement en France, marié en France avec un ressortissant de nationalité française et que le demandeur séjourne en France depuis plus de six mois avec son conjoint, la demande de visa de long séjour est présentée à l'autorité administrative compétente pour la délivrance d'un titre de séjour ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X est entré en France en 2003 pour y suivre des études et qu'il a bénéficié du renouvellement de son titre de séjour en qualité d'étudiant jusqu'en 2006 ; que le 23 juin 2007, il a épousé Mlle Isabelle Y, de nationalité française ; qu'il a, quelques mois plus tard, sollicité la délivrance par le préfet d'une carte de séjour temporaire en qualité de conjoint d'un ressortissant de nationalité française ainsi que d'un visa de long séjour sur le fondement de l'article L. 211-2-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, toutefois, cette dernière demande a été rejetée, au motif notamment, que M. X ne justifiait pas d'une entrée régulière en France ; qu'il est constant que l'intéressé, à l'appui de sa demande, a présenté un passeport délivré le 18 octobre 2007 à Ougadougou qui ne comportait aucun visa ; que s'il soutient qu'il n'a pas quitté le territoire français et a pu faire renouveler son passeport par les soins d'un ami resté au Burkina Faso, il n'apporte aucun élément permettant d'établir la réalité de ces faits alors que les bulletins de salaire produits par le requérant révèlent qu'il a pris des congés à la même époque ; que, par suite, M. X ne saurait prétendre au bénéfice des dispositions précitées du 4° de l'article L. 313-11;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 311-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : La délivrance d'une autorisation provisoire de séjour, d'un récépissé de demande de titre de séjour et d'un récépissé de demande d'asile n'a pas pour effet de régulariser les conditions de l'entrée en France, sauf s'il s'agit d'un étranger qui s'est vu reconnaître la qualité de réfugié ; que la circonstance que M. X, à la suite de sa demande de carte de séjour temporaire présenté en qualité de conjoint de ressortissant français, se soit vu délivrer une autorisation provisoire de séjour est sans influence sur la légalité du refus de titre de séjour qui lui a été finalement opposé ;

Considérant enfin que M. X a épousé une Française dix mois avant le refus de séjour en litige ; que, par les documents qu'il produit, il ne justifie pas d'une vie maritale avec sa future épouse antérieure à l'année 2007 ; qu'ainsi, l'arrêté en litige dont la légalité s'apprécie à la date où il est intervenu, n'a pas méconnu l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que les diplômes obtenus par M. X et le fait qu'il justifie avoir travaillé en 2006 et en 2007 sont des circonstances inopérantes dès lors que M. X entend obtenir une carte de séjour temporaire en qualité de conjoint de Français ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande ; que les conclusions à fin d'injonction de l'intéressé ne peuvent, par suite, qu'être également rejetées ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à payer à M. X la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

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N° 08BX01902


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 08BX01902
Date de la décision : 13/10/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme FLECHER-BOURJOL
Rapporteur ?: M. Philippe POUZOULET
Rapporteur public ?: M. VIE
Avocat(s) : LANDETE

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2009-10-13;08bx01902 ?
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