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13/10/2009 | FRANCE | N°08BX02801

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3ème chambre (formation à 3), 13 octobre 2009, 08BX02801


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 12 novembre 2008, présentée pour M. Yango X, demeurant ..., par Me Duponteil ;

M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0601597, 0700860, 0800950 du 9 octobre 2008 du tribunal administratif de Limoges en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à l'annulation, d'une part, de la décision du préfet de la Haute-Vienne en date du 23 octobre 2006 lui refusant le séjour et, d'autre part, de l'arrêté du même préfet en date du 17 juin 2008 lui refusant le séjour, l'obligeant à quitter le territoire et fixant

son pays de destination ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, lesdites dé...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 12 novembre 2008, présentée pour M. Yango X, demeurant ..., par Me Duponteil ;

M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0601597, 0700860, 0800950 du 9 octobre 2008 du tribunal administratif de Limoges en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à l'annulation, d'une part, de la décision du préfet de la Haute-Vienne en date du 23 octobre 2006 lui refusant le séjour et, d'autre part, de l'arrêté du même préfet en date du 17 juin 2008 lui refusant le séjour, l'obligeant à quitter le territoire et fixant son pays de destination ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, lesdites décisions ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Vienne de lui délivrer une carte de séjour portant la mention vie privée et familiale sous astreinte de 75 euros ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre des articles L.761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

Vu le code de justice administrative ;

L'affaire ayant été dispensée d'instruction en application de l'article R. 611-8 du code de justice administrative ;

M. X ayant été régulièrement averti du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 septembre 2009 :

- le rapport de Mme Demurger, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Vié, rapporteur public ;

Considérant que M. X, ressortissant de la République démocratique du Congo entré en France irrégulièrement le 22 mars 2002, relève appel du jugement du tribunal administratif de Limoges en date du 9 octobre 2008 en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du préfet de la Haute-Vienne en date du 23 octobre 2006 lui refusant le séjour et de l'arrêté du même préfet en date du 17 juin 2008 lui refusant le séjour, l'obligeant à quitter le territoire et fixant son pays de destination ;

Sur les conclusions à fin d'annulation de la décision du 23 octobre 2006 :

Considérant que la décision litigieuse vise les dispositions dont il a été fait application et précise que, selon le médecin inspecteur de santé publique, un défaut de prise en charge médicale ne devrait pas avoir de conséquence sur l'état de santé de M. X ; qu'elle est ainsi suffisamment motivée ;

Considérant qu'aux termes de l'article L.313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...)11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin inspecteur de santé publique compétent au regard du lieu de résidence de l'intéressé ou, à Paris, du médecin, chef du service médical de la préfecture de police ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment de l'avis du médecin inspecteur de santé publique en date du 29 mai 2006, que si l'état de santé de M. X nécessite une prise en charge médicale, un défaut de prise en charge médicale ne devrait pas entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité ; que, pour contester cette appréciation, M. X se borne à soutenir qu'il ne pourra pas bénéficier des soins appropriés dans son pays d'origine ; qu'ainsi le préfet n'a pas méconnu les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Sur les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté du 17 juin 2008 :

En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :

Considérant que la décision vise les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que l'article L. 313-11 alinéa 7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par ailleurs, elle précise, notamment, que M. X ne démontre pas que sa présence en France est indispensable à sa compagne, ni qu'il subvient aux besoins de sa fille, et mentionne que l'épouse de l'intéressé ainsi que deux de ses enfants demeurent toujours dans son pays d'origine ; que, dans ces conditions, le moyen tiré du défaut de motivation du refus de titre de séjour manque en fait ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée ; qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ;

Considérant que si M. X soutient qu'il vit en concubinage avec une ressortissante française avec laquelle il a eu une fille le 29 juillet 2006 et qu'il s'occupe des deux enfants de sa concubine issus d'une précédente union dont l'un est atteint de trisomie 21, il ressort des pièces du dossier que son concubinage est récent et que l'intéressé n'était pas dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine, où résidaient son épouse, décédée le 16 décembre 2008, et ses deux enfants ; qu'ainsi, eu égard notamment aux conditions de son séjour, la décision du préfet n'a pas porté au droit de M. X au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels elle a été prise ; qu'elle n'a, par suite, méconnu ni les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'elle n'est pas davantage entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

Considérant que le requérant n'étant pas au nombre des étrangers pouvant obtenir de plein droit un titre de séjour en application de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ainsi qu'il vient d'être dit, le préfet de la Haute-Vienne n'était pas tenu, en application de l'article L. 312-2 du même code, de soumettre son cas à la commission du titre de séjour avant de rejeter sa demande ;

En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction en vigueur à la date de la décision attaquée : I. - L'autorité administrative qui refuse la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour à un étranger (...) peut assortir sa décision d'une obligation de quitter le territoire français, laquelle fixe le pays à destination duquel l'étranger sera renvoyé s'il ne respecte pas le délai de départ volontaire prévu au troisième alinéa. L'obligation de quitter le territoire français n'a pas à faire l'objet d'une motivation ; qu'il résulte des termes mêmes de ces dispositions, issues de la loi n° 2007-1631 du 20 novembre 2007, que la décision portant obligation de quitter le territoire français n'a pas à être motivée ; qu'ainsi, le moyen tiré du défaut de motivation de cette décision est inopérant ;

Considérant que, pour les mêmes raisons que celles précédemment exposées, la décision portant obligation de quitter le territoire ne méconnaît ni les dispositions de l'article L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant que le moyen tiré de la violation des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales est inopérant à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire ;

En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :

Considérant que ladite décision, qui vise les textes appliqués et mentionne que M. X n'établit pas être exposé à des peines ou traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d'origine, est suffisamment motivée ;

Considérant qu'aux termes de l'article L 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; qu'aux termes de l'article 3 de ladite convention : Nul ne peut être soumis à la torture, ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ;

Considérant que M. X, dont la demande d'asile a été rejetée par l'office français de protection des réfugiés et apatrides le 26 mai 2002, puis par la commission de recours des réfugiés le 9 juillet 2004, n'établit pas, par la seule photographie d'identité qu'il produit, la réalité des risques personnels qu'il encourrait en cas de retour en République démocratique du Congo ; que, par suite, le préfet n'a pas méconnu les stipulations précitées de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du préfet de la Haute-Vienne du 23 octobre 2006 et de son arrêté en date du 17 juin 2008 lui refusant le séjour, l'obligeant à quitter le territoire et fixant son pays de destination ;

Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte :

Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation de M. X n'appelle aucune mesure d'exécution ; que les conclusions de M. X à fin d'injonction et d'astreinte seront également rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les présentes dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que M. X demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

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N° 08BX02801


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 08BX02801
Date de la décision : 13/10/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme FLECHER-BOURJOL
Rapporteur ?: Mme Florence DEMURGER
Rapporteur public ?: M. VIE
Avocat(s) : DUPONTEIL

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2009-10-13;08bx02801 ?
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