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13/10/2009 | FRANCE | N°09BX00346

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3ème chambre (formation à 3), 13 octobre 2009, 09BX00346


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 5 février 2009, présentée pour M. Muhittin X, demeurant chez ASTI, 10 rue Causserouge, à Bordeaux (33000), par Me Cesso ;

M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0804412 en date du 18 décembre 2008, par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de l'arrêté du 22 août 2008 par lequel le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour et a assorti sa décision d'une obligation de quitter le territoire en fixant la Turquie co

mme pays de destination, d'autre part à enjoindre au préfet de lui délivrer un ...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 5 février 2009, présentée pour M. Muhittin X, demeurant chez ASTI, 10 rue Causserouge, à Bordeaux (33000), par Me Cesso ;

M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0804412 en date du 18 décembre 2008, par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de l'arrêté du 22 août 2008 par lequel le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour et a assorti sa décision d'une obligation de quitter le territoire en fixant la Turquie comme pays de destination, d'autre part à enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour ;

2°) d'annuler cet arrêté pour excès de pouvoir et de prononcer cette injonction ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la convention internationale de New York relative aux droits de l'enfant du 20 novembre 1989, signée par la France le 26 janvier 1990 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

Vu le code de justice administrative ;

La requête ayant été dispensée d'instruction en vertu de l'article R. 611-8 du code de justice administrative ;

M. X ayant été régulièrement averti du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 septembre 2009 :

- le rapport de M. Pouzoulet, président assesseur ;

- et les conclusions de M. Vié, rapporteur public ;

Considérant que M. X fait appel du jugement en date du 18 décembre 2008, par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 22 août 2008 par lequel le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour et a assorti sa décision d'une obligation de quitter le territoire en fixant la Turquie comme pays de destination ;

Sur la compétence du signataire de l'arrêté :

Considérant qu'ainsi que l'a jugé à bon droit le tribunal, M. Bernard Cagnault, directeur de la réglementation et des libertés publiques à la préfecture de la Gironde, qui a signé l'arrêté attaqué du 22 août 2008, avait reçu délégation à cet effet par un arrêté préfectoral du 12 février 2008, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture ; que, par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire manque en fait ; qu'en appel, M. X se borne à reprendre le même moyen et la même argumentation qu'en première instance sans critiquer utilement le jugement attaqué sur ce point ; que par suite, il y a lieu, par adoption des motifs retenus par les premiers juges, de rejeter le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte ;

Sur la légalité du refus de séjour :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 6º A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France, à la condition qu'il établisse contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée ; 7º A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée ; qu'aux termes de l'article 3-1 de la convention de New York : Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ; qu'il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant ;

Considérant que, comme l'a encore estimé le tribunal, à juste titre, en l'espèce, s'il ressort de l'examen du dossier que M. X est le père d'une enfant née le 17 mars 2005 d'une relation qu' il avait eue avec une ressortissante française au cours de l'été 2004, il en ressort aussi que le requérant ne justifie ni d'une communauté de vie avec la mère de son enfant, qui avait immédiatement manifesté le souhait de ne plus avoir de contacts avec lui, ni de l'exercice, même partiel, de l'autorité parentale à l'égard de cette enfant ; que le juge aux affaires familiales près le tribunal de grande instance de Bordeaux a confié l'autorité parentale de l'enfant exclusivement à sa mère, tout en reconnaissant au requérant un droit de visite de deux samedis par mois et en fixant à 100 euros par mois le montant de sa part contributive à l'entretien et à l'éducation de l'enfant ; que M. X n'est pas isolé en Turquie, où vivent ses deux autres enfants, issus d'un premier mariage, âgés de sept et neuf ans, ainsi que ses sept frères et soeurs ; que, dès lors, à supposer même que M. X, ainsi qu'il l'affirme, se soit particulièrement investi dans son rôle de père d'enfant français, qu'il ait effectivement exercé son droit de visite et effectué des versements réguliers de sa part contributive depuis août 2007, la décision de refus de séjour qui lui a été opposée n'a pas, eu égard aux conditions de son séjour irrégulier en France et à sa situation parentale particulière, porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise ; que, par suite, la décision attaquée, exempte d'erreur manifeste d'appréciation sur la situation personnelle de M. X, n'a méconnu ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni les dispositions des 6° et 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, eu égard aux circonstances susmentionnées, les stipulations précitées de la convention relative aux droits de l'enfant n'ont pas davantage été méconnues ; que l'article 9 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant crée seulement des obligations entre Etats sans ouvrir de droits aux intéressés ; que, par suite, M. X ne peut utilement se prévaloir des stipulations dudit article pour demander l'annulation de la décision portant refus de titre de séjour prononcée à son encontre ; qu'en appel, M. X se borne à reprendre la même argumentation qu'en première instance en produisant la copie des mandats de 100 euros adressés chaque mois à la mère de son enfant dont il a déjà été tenu compte par les premiers juges, sans toutefois critiquer utilement le jugement attaqué sur ces différents points ; que par suite, il y a lieu, par adoption des motifs retenus par les premiers juges, de rejeter les moyens tirés de la violation du 6° et du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers en France, de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des article 3-1 et 9 de la convention de New York, ainsi que le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation entachant le refus de séjour ;

Considérant que M. X ne peut pas utilement invoquer le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile à l'encontre d'un refus opposé à sa demande de titre de séjour dont il ne ressort pas des pièces du dossier qu'elle a également été présentée sur le fondement de cet article, dès lors que le préfet n'était pas tenu, en l'absence de dispositions expresses en ce sens, d'examiner d'office si l'intéressé pouvait prétendre à une autorisation de séjour sur le fondement de cette autre disposition du code ;

Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :

Considérant qu'en l'absence d'illégalité du refus de séjour, M. X n'est pas fondé à exciper de l'illégalité d'un tel refus à l'appui de sa demande d'annulation de la mesure d'éloignement ;

Considérant que, pour les mêmes motifs que ceux susmentionnés, cette deuxième décision ne méconnaît ni l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni l'article 3-1 de la convention de New York, ni n'est elle-même entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;

Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination :

Considérant que, si M. X invoque la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales à l'encontre de la décision fixant le pays de renvoi, il n'assortit ce moyen d'aucune précision relative aux risques personnels qu'il encourrait en cas de retour dans son pays d'origine ; que le moyen doit, dès lors, être écarté ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande ; que les conclusions en injonction de l'intéressé ne peuvent, par suite, qu'être également rejetées ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à verser à l'avocat de M. X la somme qu'il demande sur le fondement de ces dispositions combinées avec celles de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

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N° 09BX00346


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 09BX00346
Date de la décision : 13/10/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme FLECHER-BOURJOL
Rapporteur ?: M. Philippe POUZOULET
Rapporteur public ?: M. VIE
Avocat(s) : CESSO

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2009-10-13;09bx00346 ?
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