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13/10/2009 | FRANCE | N°09BX00829

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3ème chambre (formation à 3), 13 octobre 2009, 09BX00829


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 6 avril 2009, présentée par le PREFET DE LA VIENNE qui demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0803012 du 11 mars 2009 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a, à la demande de M. Babacar X, annulé l'arrêté du 8 décembre 2008 par lequel il a refusé de délivrer à ce dernier un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et fixé le Sénégal comme pays de renvoi ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. X devant le tribunal administratif de Poitiers ;

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Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 6 avril 2009, présentée par le PREFET DE LA VIENNE qui demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0803012 du 11 mars 2009 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a, à la demande de M. Babacar X, annulé l'arrêté du 8 décembre 2008 par lequel il a refusé de délivrer à ce dernier un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et fixé le Sénégal comme pays de renvoi ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. X devant le tribunal administratif de Poitiers ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi du 10 juillet 1991 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 septembre 2009 :

- le rapport de M. Pottier, conseiller,

- et les conclusions de M. Vié, rapporteur public ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'accorder à M. X l'aide juridictionnelle provisoire ;

Considérant que M. X, ressortissant sénégalais, a obtenu du PREFET DE LA VIENNE la délivrance d'un titre de séjour en raison de son mariage, le 20 octobre 2007, avec une ressortissante française ; qu'après avoir saisi le préfet d'une demande de renouvellement, M. X s'est vu opposé, le 8 décembre 2008, un refus assorti d'une obligation de quitter le territoire français, fondé sur le motif que la communauté de vie entre les époux avait cessé ; que le PREFET DE LA VIENNE demande l'annulation du jugement du 11 mars 2009 par lequel le tribunal administratif de Poitiers, estimant matériellement inexact ledit motif, a annulé l'arrêté du préfet en date du 8 décembre 2008 portant refus de renouvellement de titre de séjour, obligation de quitter le territoire et fixation du pays de renvoi ;

Considérant qu'aux termes du 4e de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : / ... 4° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que la communauté de vie n'ait pas cessé depuis le mariage... ;

Considérant que la seule circonstance que l'épouse de M. X ait engagé, le 17 octobre 2008, une procédure de divorce, qui n'a abouti que le 2 avril 2009, ne suffit pas à établir la cessation de la communauté de vie entre les époux ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que la cohabitation entre les époux se soit interrompue avant que le préfet ne se prononce, ni aucune autre circonstance susceptible de caractériser la fin de leur vie commune avant la date de l'arrêté attaqué ; que le PREFET DE LA VIENNE n'est dès lors pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a annulé l'arrêté du 8 décembre 2008 par lequel il a refusé de renouveler le titre de séjour de M. X, obligé ce dernier à quitter le territoire français et fixé le Sénégal comme pays de renvoi ;

Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme que demandent M. X et son conseil au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DÉCIDE :

Article 1er : L'aide juridictionnelle provisoire est accordée à M. X.

Article 2 : La requête du PREFET DE LA VIENNE est rejetée.

Article 3 : Les conclusions de M. X tendant au bénéfice des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

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N° 09BX00829


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 09BX00829
Date de la décision : 13/10/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme FLECHER-BOURJOL
Rapporteur ?: M. Xavier POTTIER
Rapporteur public ?: M. VIE
Avocat(s) : ARTUR

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2009-10-13;09bx00829 ?
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