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13/10/2009 | FRANCE | N°09BX00897

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 6ème chambre (formation à 3), 13 octobre 2009, 09BX00897


Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 14 avril 2009 par télécopie et le 15 avril 2009 en original, présentée pour M. Mourad X, demeurant chez M. Psoufika X, ..., par Me Moura, avocat ;

M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 12 mars 2009 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet des Hautes-Pyrénées en date du 2 décembre 2008 portant refus de titre de séjour avec obligation de quitter le territoire et fixant le pays de renvoi ;

2°) d'annuler l'arrêté litigieux ;



3°) d'enjoindre au préfet des Hautes-Pyrénées de lui délivrer un titre de séjour e...

Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 14 avril 2009 par télécopie et le 15 avril 2009 en original, présentée pour M. Mourad X, demeurant chez M. Psoufika X, ..., par Me Moura, avocat ;

M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 12 mars 2009 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet des Hautes-Pyrénées en date du 2 décembre 2008 portant refus de titre de séjour avec obligation de quitter le territoire et fixant le pays de renvoi ;

2°) d'annuler l'arrêté litigieux ;

3°) d'enjoindre au préfet des Hautes-Pyrénées de lui délivrer un titre de séjour en tant qu'étranger malade sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou à défaut, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois ;

4°) de condamner l'Etat au paiement des entiers dépens du procès, ainsi qu'au paiement d'une somme de 1 000 euros au conseil du requérant en application de l'article L. 761-1 et suivants du code de justice administrative et de l'article 37 alinéa 2ème de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 septembre 2009 :

- le rapport de M. Bec, président-assesseur ;

- les conclusions de M. Gosselin, rapporteur public ;

Considérant que M. X, ressortissant algérien né en 1970, qui soutient être entré sur le territoire français en janvier 2007, a sollicité, le 8 avril 2008, la délivrance d'un certificat de résidence d'une durée d'un an, en qualité d'étranger malade, sur le fondement des stipulations du 7° de l'article 6 de l'accord franco-algérien modifié ; que, par arrêté en date du 2 décembre 2008, le préfet des Hautes-Pyrénées a rejeté cette demande et a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français, en désignant l'Algérie comme pays de renvoi ; que M. X relève régulièrement appel du jugement en date du 12 mars 2009 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté cette demande ;

Sur la légalité de l'arrêté attaqué :

Considérant que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Pau a écarté les moyens invoqués par le requérant et tirés de ce que l'arrêté litigieux était entaché d'incompétence, de défaut de motivation, de défaut d'examen de la situation particulière de M. X, de ce qu'il méconnaît l'article 6 alinéas 5 et 7 de l'accord franco-algérien, et les stipulations des articles 2, 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'à l'appui de son appel, le requérant se borne à reprendre l'énumération des moyens déjà invoqués en première instance sans produire aucune pièce nouvelle, ni d'argument nouveau de nature à remettre en cause l'appréciation portée à bon droit par le tribunal administratif de Pau ; que ces moyens doivent dès lors être écartés par adoption des motifs retenus par les premiers juges ; que par suite, M. X n'est pas fondé à demander l'annulation du jugement attaqué ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande ;

Sur l'injonction :

Considérant que le présent arrêt de rejet n'implique aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet des Hautes-Pyrénées de délivrer à M. X un certificat de résidence ou, à défaut, une autorisation provisoire de séjour doivent être rejetées ;

Sur les frais exposés et non compris dans les dépens :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement à M. X ou à son conseil de quelque somme que ce soit au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

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No 09X00897


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 6ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 09BX00897
Date de la décision : 13/10/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. ZAPATA
Rapporteur ?: M. Antoine BEC
Rapporteur public ?: M. GOSSELIN
Avocat(s) : MOURA

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2009-10-13;09bx00897 ?
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