Vu le recours enregistré au greffe de la cour le 27 avril 2009, présenté par l'UNION SYNDICALE PROFESSIONNELLE DES POLICIERS MUNICIPAUX, dont le siège est 14 Clos de la Haute Lande à Hostens (33125) ;
L'UNION SYNDICALE PROFESSIONNELLE DES POLICIERS MUNICIPAUX demande à la cour :
1°) de rectifier pour erreur matérielle l'arrêt n° 08BX01373 du 24 mars 2009 par lequel la cour a rejeté sa demande tendant à l'annulation du jugement en date du 13 mai 2008 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du maire de la commune de Blanquefort en date des 2 août et 29 septembre 2005 relatives à l'aménagement et à la réduction du temps de travail au sein des services municipaux, ensemble la charte d'aménagement et de réduction du temps de travail du 20 octobre 1999, enjoigne au maire l'abrogation de cette charte et la mise en conformité de l'aménagement du temps de travail dans la commune avec la législation en vigueur ;
2°) de censurer le jugement attaqué ;
3°) d'annuler les décisions attaquées ;
4°) d'enjoindre à la commune d'abroger la charte ;
5°) d'enjoindre à la commune de se mettre en conformité avec les textes dans un délai d'un mois ;
6°) de mettre à la charge de la commune de Blanquefort la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 septembre 2009 :
- le rapport de M. Bec, président-assesseur ;
- les observations de Me Bernadou, avocat de la commune de Blanquefort ;
- les conclusions de M. Gosselin, rapporteur public ;
La parole ayant été à nouveau donnée aux parties ;
Considérant qu'aux termes de l'article R. 833-1 du code de justice administrative : Lorsqu'une décision d'une cour administrative d'appel ou du Conseil d'Etat est entachée d'une erreur matérielle susceptible d'avoir exercé une influence sur le jugement de l'affaire, la partie intéressée peut introduire devant la juridiction qui a rendu la décision un recours en rectification. ;
Considérant que le recours de l'UNION SYNDICALE PROFESSIONNELLE DES POLICIERS MUNICIPAUX est dirigé contre l'arrêt en date du 24 mars 2009 par lequel la cour administrative d'appel de Bordeaux a rejeté sa requête tendant à l'annulation du jugement en date du 13 mai 2008 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du maire de la commune de Blanquefort en date des 2 août et 29 septembre 2005 relatives à l'aménagement et à la réduction du temps de travail au sein des services municipaux, ensemble la charte d'aménagement et de réduction du temps de travail du 20 octobre 1999, et à ce qu'il soit enjoint au maire d'abroger cette charte et la mise en conformité de l'aménagement du temps de travail dans la commune avec la législation en vigueur ;
Considérant qu'à l'appui de son recours, l'UNION SYNDICALE PROFESSIONNELLE DES POLICIERS MUNICIPAUX soutient que la cour a commis une erreur de lecture des éléments soumis à son appréciation, constitutive d'une erreur matérielle ;
Considérant que l'appréciation à laquelle la cour s'est livrée en estimant que la requête de l'UNION SYNDICALE PROFESSIONNELLE DES POLICIERS MUNICIPAUX n'était pas fondée en droit procède d'une analyse des dispositions légales et réglementaires applicables, qui ne saurait être contestée par la voie du recours en rectification d'erreur matérielle ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le recours en rectification d'erreur matérielle présenté par l'UNION SYNDICALE PROFESSIONNELLE DES POLICIERS MUNICIPAUX doit être rejeté ;
Sur les frais exposés et non compris dans les dépens :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de la commune de Blanquefort, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement à l'UNION SYNDICALE PROFESSIONNELLE DES POLICIERS MUNICIPAUX, d'une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner l'UNION SYNDICALE PROFESSIONNELLE DES POLICIERS MUNICIPAUX à verser à la commune de Blanquefort la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
DECIDE :
Article 1er : Le recours de l'UNION SYNDICALE PROFESSIONNELLE DES POLICIERS MUNICIPAUX est rejeté.
Article 2 : L'UNION SYNDICALE PROFESSIONNELLE DES POLICIERS MUNICIPAUX versera à la commune de Blanquefort la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
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No 09BX00996