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15/10/2009 | FRANCE | N°08BX02034

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1ère chambre - formation à 3, 15 octobre 2009, 08BX02034


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 4 août 2008 sous le n° 08BX02034, présentée pour Mme Kirimane X, demeurant ... par Me Moura, avocat ;

Mme X demande à la cour :

- d'annuler le jugement du 2 juillet 2008 par lequel le Tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet des Pyrénées-Atlantiques en date du 26 mars 2008 rejetant sa demande de titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français et fixant le Kosovo comme pays de renvoi ;

- d'annuler les décisions attaquées ;


- d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour sous astreinte de 100 euro...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 4 août 2008 sous le n° 08BX02034, présentée pour Mme Kirimane X, demeurant ... par Me Moura, avocat ;

Mme X demande à la cour :

- d'annuler le jugement du 2 juillet 2008 par lequel le Tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet des Pyrénées-Atlantiques en date du 26 mars 2008 rejetant sa demande de titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français et fixant le Kosovo comme pays de renvoi ;

- d'annuler les décisions attaquées ;

- d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour sous astreinte de 100 euros par jour de retard dans un délai d'un mois ;

- de condamner l'Etat à verser à son conseil une somme de 1.000 euros au titre de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 ;

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code d'entrée et de séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 septembre 2009,

- le rapport de Mme Balzamo, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Zupan, rapporteur public ;

Considérant que Mme Y épouse X, de nationalité albanaise, originaire du Kosovo, est entrée en France en 2007 accompagnée de son concubin et de leurs trois enfants ; qu'elle s'est vue délivrer un titre de séjour provisoire pendant l'instruction de sa demande d'asile ; que par arrêté en date du 26 mars 2008, le préfet des Pyrénées-Atlantiques a rejeté sa demande de titre de séjour, a assorti son refus d'une obligation de quitter le territoire français et a fixé le Kosovo comme pays de destination ; que Mme X interjette appel du jugement en date du 2 juillet 2008 par lequel le Tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;

Sur le refus de titre de séjour :

Considérant que l'arrêté du 26 mars 2008 rejetant la demande de titre de séjour présentée par Mme X vise l'arrêté préfectoral du 3 octobre 2007 publié au recueil des actes administratifs du 18 octobre 2007 portant délégation de signature à M. Gueydan secrétaire général de la préfecture des Pyrénées-Atlantiques ; qu'en se bornant à soutenir que le préfet des Pyrénées-Atlantiques ne justifie ni de la régularité de la délégation de signature accordée à M. Gueydan ni avoir été empêché lors de la signature de l'arrêté en litige, la requérante n'établit pas l'incompétence du signataire de la décision en litige ;

Considérant qu'aux termes de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 : Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent (...) ; qu'aux termes de l'article 3 de cette même loi : La motivation exigée par la présente loi doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ; que la décision attaquée vise les textes dont elle fait application et rappelle précisément les éléments relatifs à la situation de fait de Mme X ; que, dès lors, ladite décision, qui révèle l'examen de la situation personnelle de Mme X, est suffisamment motivée au regard des dispositions précitées de la loi du 11 juillet 1979 ;

Considérant que les conditions de notification d'un arrêté de refus de titre de séjour sont sans incidence sur la légalité de cet arrêté ; que, par suite, le moyen tiré par l'intéressée de ce que l'arrêté attaqué lui aurait été irrégulièrement notifié le 26 mars 2008 en raison de l'absence d'interprète est inopérant ; qu'en tout état de cause, aucune disposition législative ou réglementaire ne prévoit que la notification d'un tel arrêté doit être effectuée dans une langue comprise par l'étranger destinataire ;

Considérant que si la requérante soutient que le préfet s'est estimé à tort lié par les décisions de l'office français de protection des réfugiés et apatrides et de la cour nationale du droit d'asile rejetant ses demandes d'asile, il ressort des pièces du dossier que le préfet a procédé à un examen particulier de la situation de la requérante à la date de sa décision ; qu'il suit de là, que le moyen tiré de l'erreur de droit doit être écarté ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sous réserve du respect des stipulations de l'article 33 de la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés, l'admission en France d'un étranger qui demande à bénéficier de l'asile ne peut être refusée que si : (...) 4° La demande d'asile repose sur une fraude délibérée ou constitue un recours abusif aux procédures d'asile ou n'est présentée qu'en vue de faire échec à une mesure d'éloignement prononcée ou imminente. (...) ; qu'aux termes de l'article L. 742-1 du même code : Lorsqu'il est admis à séjourner en France en application des dispositions du chapitre 1er du présent titre, l'étranger qui demande à bénéficier de l'asile se voit remettre un document provisoire de séjour lui permettant de déposer une demande d'asile auprès de l'office français de protection des réfugiés et apatrides. L'office ne peut être saisi qu'après la remise de ce document au demandeur. (...) ; qu'aux termes de l'article L. 742-6 du même code : L'étranger présent sur le territoire français dont la demande d'asile entre dans l'un des cas visés aux 2° à 4° de l'article L. 741-4 bénéficie du droit de se maintenir en France jusqu'à la notification de la décision de l'office français de protection des réfugiés et apatrides lorsqu'il s'agit d'une décision de rejet. (...) ; qu'aux termes de l'article R. 723-3 du même code : (...) Lorsque, à la suite d'une décision de rejet devenue définitive, la personne intéressée entend soumettre à l'office des éléments nouveaux, sa demande de réexamen doit être précédée d'une nouvelle demande d'admission au séjour et être présentée selon la procédure prévue à l'article R. 723-1. ( ...) ; qu'enfin aux termes de l'article L. 723-1 du même code : (...) L'office statue par priorité sur les demandes émanant de personnes auxquelles le document provisoire de séjour prévu à l'article L. 742-1 a été refusé ou retiré pour l'un des motifs mentionnés aux 2° à 4° de l'article L. 741-4 ou qui se sont vu refuser pour l'un de ces motifs le renouvellement de ce document ;

Considérant que la demande d'asile présentée par Mme X a été rejetée par l'office français de protection des réfugiés et apatrides par une décision du 2 août 2007 qui a été confirmée par une décision du 13 février 2008 de la cour nationale du droit d'asile ; qu'il ressort des pièces du dossier, notamment de la décision de l'office français de protection des réfugiés et apatrides du 2 avril 2008 confirmée par la décision de la cour nationale du droit d'asile du 17 juillet 2008, que la nouvelle demande d'asile présentée par Mme X ne faisait pas état de faits nouveaux portés à sa connaissance postérieurement à la décision de refus de la commission et pouvait, dès lors, être regardée comme ayant manifestement pour seul objet de faire échec dans un but dilatoire à la mesure d'éloignement susceptible d'être prise à son encontre ; que le préfet des Pyrénées-Atlantiques pouvait donc légalement, dès le 26 mars 2008, opposer à cette nouvelle demande un refus de titre de séjour au titre de l'asile ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. (...) ; qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique de pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ; qu'il ressort des pièces du dossier que Mme X, entrée sur le territoire français en 2007, conserve de nombreuses attaches familiales dans son pays d'origine où demeure toute sa famille ; qu'ainsi, au regard de l'arrivée récente de l'intéressée en France, et alors même qu'elle soutient y être bien intégrée, l'arrêté attaqué n'a pas porté au droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; que dès lors, l'arrêté du préfet des Pyrénées-Atlantiques en date du 26 mars 2008 portant refus de titre de séjour ne méconnait ni les dispositions de l'article L. 313-11-7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Sur l'obligation de quitter le territoire français :

Considérant que l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction issue de la loi du 20 novembre 2007, applicable en l'espèce, dispose que : I - L'obligation de quitter le territoire français n'a pas à faire l'objet d'une motivation. ; que par suite, la requérante ne peut utilement soutenir que la décision préfectorale l'obligeant à quitter le territoire français ne serait pas motivée ;

Considérant que pour les mêmes motifs que ceux énoncés précédemment, Mme X n'est pas fondée à soutenir que la décision en litige serait entachée d'incompétence de son signataire ;

Considérant que Mme X invoque l'illégalité, par voie d'exception, de la décision du préfet des Pyrénées-Atlantiques en date du 26 mars 2008 portant refus de titre de séjour ; qu'ainsi qu'il a été dit ci-dessus, l'illégalité de cette décision n'est pas établie ; que dès lors, ce moyen doit être écarté ;

Considérant qu'aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant du 26 janvier 1990, publiée par décret du 8 octobre 1990 : Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ; qu'il résulte de ces stipulations que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant ; que rien ne fait obstacle à ce que Mme X et son époux, tous deux de nationalité kosovare, emmènent leurs enfants avec eux au Kosovo, où il n'est pas établi qu'ils encourraient des risques, pour reconstituer la cellule familiale ; que dès lors, la décision du préfet des Pyrénées-Atlantiques obligeant Mme X à quitter le territoire français n'a pas méconnu les stipulations précitées ;

Sur la décision fixant le pays de renvoi :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : (...) un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacés ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. ; que l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales stipule que : nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou des traitements inhumains ou dégradants ;

Considérant qu'au soutien de son moyen tiré des risques encourus en cas de retour au Kosovo Mme X fait état de son origine albanaise ainsi que des différends politiques opposant sa famille à celle de son époux ; qu'elle fait valoir que celui-ci aurait fait l'objet de menaces de la part de ses frères qui veulent lui imposer un nouvel époux ; qu'elle n'apporte, pas plus devant la cour que devant le tribunal, d'éléments précis de nature à démontrer d'une part, les risques qu'elle encourrait personnellement et d'autre part, les risques encourus par son compagnon, en se bornant à produire des articles de presse faisant état de la situation politique au Kosovo ; qu'il n'est pas établi que son compagnon ferait l'objet de menaces de la part de membres de sa belle-famille avec la complicité des autorités en place ;

Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet des Pyrénées-Atlantiques aurait méconnu l'étendue de son pouvoir d'appréciation et se serait estimé lié par les décisions de l'office français de protection des rapatriés et des apatrides et de la commission nationale du droit d'asile, rejetant en 2007 et 2008 la demande d'asile politique présentée par Mme X, dont il se borne à faire mention dans la décision attaquée à titre d'éléments d'appréciation ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué le Tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant que le présent arrêt de rejet des conclusions à fin d'annulation n'implique aucune mesure d'exécution ; que les conclusions de Mme X tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de lui délivrer un titre de séjour doivent être, dès lors, rejetées ;

Sur les frais exposés et non compris dans les dépens :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance soit condamné à verser au conseil de Mme X quelque somme que ce soit au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme X est rejetée.

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No 08BX02034


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 08BX02034
Date de la décision : 15/10/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. LEDUCQ
Rapporteur ?: Mme Evelyne BALZAMO
Rapporteur public ?: M. ZUPAN
Avocat(s) : MOURA

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2009-10-15;08bx02034 ?
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