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15/10/2009 | FRANCE | N°09BX00749

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1ère chambre - formation à 3, 15 octobre 2009, 09BX00749


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 24 mars 2009, présentée pour M. Saffet , demeurant ..., par Me Preguimbeau, avocat ;

M. demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0800411 du 26 décembre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision par laquelle le préfet de la Haute-Vienne lui a implicitement refusé un titre de séjour ;

2°) d'annuler la décision attaquée ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Vienne de lui délivrer un titre de séjour mention salarié ou,

à défaut, de réexaminer sa situation sous astreinte de 80 euros par jour de retard ;

4°) de ...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 24 mars 2009, présentée pour M. Saffet , demeurant ..., par Me Preguimbeau, avocat ;

M. demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0800411 du 26 décembre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision par laquelle le préfet de la Haute-Vienne lui a implicitement refusé un titre de séjour ;

2°) d'annuler la décision attaquée ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Vienne de lui délivrer un titre de séjour mention salarié ou, à défaut, de réexaminer sa situation sous astreinte de 80 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1.794 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 septembre 2009,

- le rapport de M. Péano, président-assesseur ;

- et les conclusions de M. Zupan, rapporteur public ;

Considérant que M. , de nationalité turque, relève appel du jugement n° 0800411 du 26 décembre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision par laquelle le préfet de la Haute-Vienne lui a implicitement refusé un titre de séjour ;

Considérant qu'aux termes de l'article 5 de la loi du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs : une décision implicite intervenue dans des cas où une décision explicite aurait dû être motivée n'est pas illégale du seul fait qu'elle n'est pas assortie de cette motivation. Toutefois, à la demande de l'intéressé formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. ; qu'il ressort des pièces du dossier que suite à la demande de communication des motifs du rejet qui lui a été implicitement opposé, reçue en préfecture le 28 février 2008, le préfet de la Haute-Vienne a adressé à M. , par télécopie, un courrier en date du 27 mars 2008 indiquant les motifs de son refus ; que dès lors, c'est à bon droit que le Tribunal administratif de Limoges a estimé que M. n'est pas fondé à soutenir que la décision contestée serait dépourvue de motivation au sens des dispositions précitées ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 311-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues par les dispositions législatives du présent code, l'octroi de la carte de séjour temporaire et celui de la carte de séjour compétences et talents sont subordonnés à la production par l'étranger d'un visa pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois. ; qu'aux termes de l'article L. 313-10 du même code : La carte de séjour temporaire autorisant l'exercice d'une activité professionnelle est délivrée : 1° A l'étranger titulaire d'un contrat de travail visé conformément aux dispositions de l'article L. 341-2 du code du travail. Pour une activité professionnelle salariée dans un métier et une zone géographique caractérisés par des difficultés de recrutement et figurant sur une liste établie au plan national par l'autorité administrative, après consultation des organisations syndicales d'employeurs et de salariés représentatives, l'étranger se voit délivrer cette carte sans que lui soit opposable la situation de l'emploi sur le fondement du même article L. 341-2. (...) ; qu'à la date de la décision contestée, aucune stipulation d'une convention internationale ni aucune disposition ne dispensaient M. , de nationalité turque, de l'obligation de produire un visa pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois, prévue par l'article L. 311-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, au soutien de la demande de carte de séjour temporaire autorisant l'exercice d'une activité professionnelle qu'il avait présentée en invoquant les dispositions de l'article L. 313-10 précitées du même code ; qu'il est constant qu'au soutien de sa demande, M. n'a pas produit un tel visa ; qu'ainsi, alors même que M. aurait satisfait aux autres conditions prévues par l'article L. 313-10 précité, le préfet pouvait, sans erreur de droit, se fonder sur ce motif pour rejeter sa demande de carte de séjour temporaire autorisant l'exercice d'une activité professionnelle ; que, faute d'avoir présenté la demande d'admission exceptionnelle au séjour prévue par les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui permet à l'administration de délivrer une carte de séjour à un étranger pour des considérations humanitaires ou des motifs exceptionnels, sans que lui soit opposable l'obligation de produire un visa pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois, prévue par l'article L. 311-7 du même code, M. ne peut pas utilement soutenir qu'il était dispensé de respecter cette obligation ; que dès lors que M. ne satisfaisait pas à l'obligation de produire un visa pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois, le préfet a légalement pu rejeter sa demande sans la transmettre préalablement à la direction départementale du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle ; que, par suite et en tout état de cause, la décision implicite portant refus du titre de séjour sollicité n'est pas davantage entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de M. alors même que la situation de l'emploi ou l'absence de recherche préalable de candidats déjà présents sur le marché du travail n'aurait pas été pas opposable à sa demande d'autorisation de travail ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande ;

Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation de la requête, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, dès lors, les conclusions aux fins d'injonction présentées par M. ne sauraient être accueillies ;

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement à M. de quelque somme que ce soit au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. est rejetée.

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No 09BX00749


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 09BX00749
Date de la décision : 15/10/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. LEDUCQ
Rapporteur ?: M. Didier PEANO
Rapporteur public ?: M. ZUPAN
Avocat(s) : PREGUIMBEAU

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2009-10-15;09bx00749 ?
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