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19/10/2009 | FRANCE | N°07BX02399

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 5ème chambre (formation à 3), 19 octobre 2009, 07BX02399


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 28 novembre 2007 par télécopie et le 30 novembre 2007 en original, présentée pour M. Claude X demeurant ... ;

M. Claude X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 3 octobre 2007 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à la condamnation du centre hospitalier universitaire de Toulouse à lui verser la somme de 9 760 euros correspondant au traitement qu'il aurait dû percevoir pour la période du 26 décembre 2001 au 31 juillet 2002, augmentée des intérêts de droit à compter

du 14 novembre 2003, ainsi que la somme de 9 146,94 euros en réparation des ...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 28 novembre 2007 par télécopie et le 30 novembre 2007 en original, présentée pour M. Claude X demeurant ... ;

M. Claude X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 3 octobre 2007 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à la condamnation du centre hospitalier universitaire de Toulouse à lui verser la somme de 9 760 euros correspondant au traitement qu'il aurait dû percevoir pour la période du 26 décembre 2001 au 31 juillet 2002, augmentée des intérêts de droit à compter du 14 novembre 2003, ainsi que la somme de 9 146,94 euros en réparation des troubles subis dans ses conditions d'existence ;

2°) de condamner le centre hospitalier universitaire de Toulouse à lui verser lesdites sommes ;

3°) de condamner l'établissement à supporter les entiers dépens de l'instance et à lui verser la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 septembre 2009 :

- le rapport de M. Normand, conseiller ;

- et les conclusions de Mme Dupuy, rapporteur public ;

Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : Sauf en matière de travaux publics, la juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée , et qu'aux termes de l'article R. 421-5 du même code : Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ;

Considérant, d'une part, qu'il résulte de l'instruction que M. X n'a pas contesté dans le délai du recours contentieux la décision prise le 8 janvier 2002 par le centre hospitalier universitaire de Toulouse suspendant le versement de son traitement à compter du 26 décembre 2001, laquelle comportait l'indication des délais et voies de recours ; qu'ainsi, cette décision est devenue définitive avec toutes les conséquences pécuniaires qui en sont inséparables ; que, par suite, les conclusions fondées sur l'illégalité de cette décision que M. X a présentées devant le tribunal administratif de Toulouse, qui tendaient à l'octroi d'une somme de 9 760 euros représentant le montant même des traitements dont il soutenait avoir été illégalement privé, étaient tardives ;

Considérant, d'autre part, que la demande préalable adressée par M. X au centre hospitalier tendait exclusivement à l'octroi de la somme de 9 760 euros représentant le montant des traitements dont il soutenait avoir été illégalement privé ; que, par suite, faute de demande préalable liant le contentieux, les conclusions présentées devant le tribunal administratif tendant à la réparation des troubles subis dans les conditions d'existence, n'étaient pas recevables ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du centre hospitalier universitaire de Toulouse, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme demandée par M. X au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

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No 07BX02399


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 5ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 07BX02399
Date de la décision : 19/10/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. DE MALAFOSSE
Rapporteur ?: M. Nicolas NORMAND
Rapporteur public ?: Mme DUPUY
Avocat(s) : MOMAS

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2009-10-19;07bx02399 ?
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