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20/10/2009 | FRANCE | N°09BX00012

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2ème chambre (formation à 3), 20 octobre 2009, 09BX00012


Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 3 janvier 2009, confirmée le 10 février 2009, présentée pour M. Cébrail X, demeurant ... par Me Bonneau, avocat ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°0804023 du 2 décembre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de l'arrêté, en date du 11 août 2008, par lequel le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti cette décision d'une obligation de quitter le territoire et a fixé com

me pays de renvoi le pays dont il a la nationalité ;

2°) d'annuler ledit arrêté ;...

Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 3 janvier 2009, confirmée le 10 février 2009, présentée pour M. Cébrail X, demeurant ... par Me Bonneau, avocat ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°0804023 du 2 décembre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de l'arrêté, en date du 11 août 2008, par lequel le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti cette décision d'une obligation de quitter le territoire et a fixé comme pays de renvoi le pays dont il a la nationalité ;

2°) d'annuler ledit arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer une carte de séjour temporaire emploi salarié en tension sous astreinte de 500 € par jour de retard ;

4°) la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 1 794 € au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 septembre 2009,

le rapport de M. Valeins, président assesseur ;

et les conclusions de Mme Fabien, rapporteur public ;

Considérant que par arrêté en date du 11 août 2008, le préfet de la Haute-Garonne a refusé de délivrer à M. X un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois à l'expiration duquel l'intéressé serait reconduit d'office à destination de la Turquie dont il a la nationalité ; que M. X fait appel du jugement, en date du 2 décembre 2008, par lequel le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de cet arrêté ;

Sur la légalité de l'arrêté attaqué :

En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :

Considérant, en premier lieu, que l'arrêté vise les textes dont il fait application et mentionne les faits sur lesquels il se fonde ; que le moyen tiré de l'insuffisance de motivation dont la décision serait entachée doit être écarté ;

Considérant, en deuxième lieu, que, selon le requérant, le préfet aurait entaché son arrêté d'illégalité pour avoir refusé de lui délivrer une carte de séjour temporaire en tant que titulaire d'un contrat de travail, sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et du 1° de l'article L. 313-10 auquel renvoi l'article L. 313-14 ;

Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : La carte de séjour temporaire mentionnée (...) au 1° de l'article L. 313-10 sur le fondement du troisième alinéa de cet article peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311- 7 ; qu'aux termes de l'article L. 313-10 du même code : La carte de séjour temporaire autorisant l'exercice d'une activité professionnelle est délivrée : 1° A l'étranger titulaire d'un contrat de travail visé conformément aux dispositions de l'article L. 341-2 du code du travail ;

Considérant que, si la lettre en date du 24 juin 2008, émanant du conseil de M. X, peut être regardée comme une demande au préfet de la Haute-Garonne de délivrer à son client une carte de séjour temporaire portant la mention salarié , ladite lettre ne fait pas référence à l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et n'invoque ni raison humanitaire ou ni motifs exceptionnels qui justifieraient la délivrance de cette carte de séjour ; que, de plus, il est constant que le contrat joint à cette demande n'était pas visé par le directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle ; que, dans ces conditions, ce deuxième moyen sera écarté ;

Considérant, en troisième lieu, qu'il ressort des pièces du dossier, d'une part, que le requérant a fait l'objet d'une reconduite à la frontière le 25 mai 2007 et qu'il est revenu en France au début de l'année 2008, en situation irrégulière, d'autre part, qu'il n'est marié avec une ressortissante turque que depuis le 15 mars 2008, soit cinq mois avant l'édiction de l'arrêté attaqué ; qu'ainsi, eu égard aux conditions de son séjour en France, au caractère récent de son mariage et au fait qu'il n'est ni établi ni même allégué que le requérant serait dépourvu d'attaches familiales en Turquie, la décision de refus de titre de séjour n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris et n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales:

En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire :

Considérant que pour les motifs relevés ci-dessus, l'arrêté attaqué en tant qu'il porte obligation de quitter le territoire, n'a pas été pris en violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :

Considérant que, si M. X soutient qu'il serait exposé à des traitements inhumains et dégradants s'il devait être renvoyé en Turquie, cette allégation n'est corroborée par aucune pièce du dossier ; que d'ailleurs sa demande de droit d'asile a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides par une décision du 29 septembre 2004, confirmée par décision de la Commission des recours des réfugiés du 8 avril 2005 et par des décisions de ce même office en date des 21 juillet 2005, 18 mai 2007, 24 juin 2008 ; que la décision, qui relève ces circonstances, établit que le préfet a bien examiné la situation du requérant au regard des risques qu'il encourrait s'il était reconduit en Turquie et n'a pas été prise en violation des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant que le rejet des conclusions aux fins d'annulation présentées par M. X n'appelle aucune mesure d'exécution ; que ses conclusions aux fins d'injonction doivent donc être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que M. X demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

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09BX00012


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 09BX00012
Date de la décision : 20/10/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. DUDEZERT
Rapporteur ?: M. Jean-Pierre VALEINS
Rapporteur public ?: Mme FABIEN
Avocat(s) : BONNEAU

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2009-10-20;09bx00012 ?
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