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20/10/2009 | FRANCE | N°09BX00629

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2ème chambre (formation à 3), 20 octobre 2009, 09BX00629


Vu la requête, transmise par télécopie au greffe de la Cour le 6 mars 2009 et régularisée par la production de l'original le 11 mars 2009 enregistrée sous le n°09BX00629, présentée pour Mme Shahnaz Sedigheh X, demeurant ... par la Selarl Aty, avocats ;

Mme X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°0801941 du 16 juillet 2008 par lequel le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 12 février 2008 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitte

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Vu la requête, transmise par télécopie au greffe de la Cour le 6 mars 2009 et régularisée par la production de l'original le 11 mars 2009 enregistrée sous le n°09BX00629, présentée pour Mme Shahnaz Sedigheh X, demeurant ... par la Selarl Aty, avocats ;

Mme X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°0801941 du 16 juillet 2008 par lequel le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 12 février 2008 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français et a fixé l'Afghanistan comme pays à destination duquel elle sera renvoyée ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir ledit arrêté du préfet de la Haute-Garonne ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer un titre de séjour mention vie privée et familiale ou à défaut une autorisation provisoire de séjour dans l'attente du réexamen de sa situation sous astreinte de 50 euros par jour de retard au-delà du délai d'un mois après la notification de l'arrêt à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros par application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 modifiée, relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 septembre 2009:

le rapport de M. Cristille, premier conseiller ;

les observations de Me Tercero pour Mme X ;

et les conclusions de Mme Fabien, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée aux parties ;

Considérant que Mme X, ressortissante afghane, relève appel du jugement en date du 16 juillet 2008 par lequel le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à annuler l'arrêté en date du 12 février 2008 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a rejeté sa demande de titre de séjour pour demeurer auprès de son fils de nationalité française et l'a obligée à quitter le territoire français en fixant l'Afghanistan comme pays de renvoi ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête :

Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ; qu'aux termes de l'article L.313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée ; que, pour l'application des stipulations et dispositions précitées, l'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme X, veuve et âgée de 68 ans, a perdu ses attaches familiales les plus directes dans son pays d'origine ; qu'elle est hébergée en France par un de ses fils de nationalité française qui dispose de ressources suffisantes pour subvenir à ses besoins ; que si le préfet de la Haute-Garonne fait valoir que Mme X n'établit pas que sa vie familiale ne pourrait pas se poursuivre au Pakistan ou en Iran où vivent ses autres enfants, il n'apporte aucun élément de nature à démontrer que Mme X y serait légalement admissible et qu'elle pourrait y poursuivre une vie familiale normale avec ses enfants alors qu'au contraire l'intéressée produit plusieurs témoignages attestant de la précarité de leurs conditions de vie; qu'ainsi, dans les circonstances de l'affaire, eu égard notamment à l'âge de l'intéressée et à ce qu'un retour en Afghanistan la placerait dans une situation matérielle difficile, le refus de titre de séjour qu'a opposé le préfet à Mme X a porté au droit de l'intéressée au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris et a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'il y a lieu, par suite, d'annuler ladite décision ;

Considérant que l'annulation du refus de titre de séjour prive de base légale la décision faisant obligation à Mme X de quitter le territoire ainsi que la décision fixant le pays à destination duquel elle sera renvoyée dont ce refus était assorti ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X est fondée à demander l'annulation du jugement en date du 16 juillet 2008 par lequel le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande ainsi que l'annulation de l'arrêté du 12 février 2008 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français et a fixé l'Afghanistan comme pays à destination duquel elle sera renvoyée

Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :

Considérant que l'annulation du refus de titre de séjour implique nécessairement, compte tenu de son motif et en l'absence au dossier de tout élément indiquant que la situation de la requérante se serait modifiée, en droit ou en fait, depuis l'intervention de l'arrêté du 12 février 2008, la délivrance d'un titre de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale à Mme X ; qu'il y a lieu ainsi, en application des dispositions de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de délivrer ce titre de séjour à l'intéressée dans un délai de deux mois suivant la notification du présent arrêt ; qu'il n'y a, toutefois, pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 :

Considérant que Mme X a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle devant le Tribunal de grande instance de Bordeaux ; qu'ainsi, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; que, dans les circonstances de l'espèce et sous réserve que Me Tercero, avocat de Mme X, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement n°0801941, en date du 16 juillet 2008, du Tribunal administratif de Toulouse et l'arrêté du 12 février 2008 du préfet de la Haute-Garonne sont annulés.

Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Haute-Garonne de délivrer à Mme X un titre de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale dans le délai de deux mois suivant la notification du présent arrêt.

Article 3 : L'Etat versera à Me Tercero, avocat de Mme X la somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sous réserve que l'avocat renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.

Article 4: Le surplus des conclusions de la requête de Mme X devant la Cour est rejeté.

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09BX00629


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 09BX00629
Date de la décision : 20/10/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. DUDEZERT
Rapporteur ?: M. Philippe CRISTILLE
Rapporteur public ?: Mme FABIEN
Avocat(s) : SELARL ATY

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2009-10-20;09bx00629 ?
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