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20/10/2009 | FRANCE | N°09BX00756

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2ème chambre (formation à 3), 20 octobre 2009, 09BX00756


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 24 mars 2009 sous le numéro 09BX00756, présentée pour M. Chardin Christel X, demeurant ..., par Me Landete, avocat ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°0805398 du 26 février 2009 par lequel le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 6 novembre 2008 par lequel le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai d'un mois et a fixé le pays à destination duquel il se

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Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 24 mars 2009 sous le numéro 09BX00756, présentée pour M. Chardin Christel X, demeurant ..., par Me Landete, avocat ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°0805398 du 26 février 2009 par lequel le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 6 novembre 2008 par lequel le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai d'un mois et a fixé le pays à destination duquel il sera renvoyé, à ce qu'il soit enjoint au préfet de la Gironde de lui délivrer un titre de séjour et à la mise à la charge de l'Etat de la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir ces décisions ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Gironde de lui délivrer une carte de séjour portant la mention vie privée et familiale ;

4°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1 300 euros en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

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Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle en date du 12 octobre 2009 admettant M. X au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 septembre 2009,

le rapport de M. Verguet, premier conseiller ;

les observations de Me Trebesses pour M. X ;

et les conclusions de Mme Fabien, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée aux parties ;

Considérant que M. X, de nationalité congolaise, relève appel du jugement du 26 février 2009 par lequel le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 6 novembre 2008 par lequel le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai d'un mois et a fixé le pays à destination duquel il sera renvoyé, à ce qu'il soit enjoint au préfet de la Gironde de lui délivrer un titre de séjour et à la mise à la charge de l'Etat de la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X s'est marié en France le 20 septembre 2008 avec une ressortissante française avec laquelle il vivait depuis le mois de février 2007, après avoir eu, de nombreuses années auparavant, dans son pays d'origine, une simple liaison avec une compatriote, de laquelle est né un enfant, le 13 mars 2000 ; que, dès lors, la décision lui refusant la délivrance d'un titre de séjour portant la mention vie privée et familiale aux motifs qu'il n'est pas isolé dans son pays d'origine où vit son épouse et que le fait que son amie soit de nationalité française ne lui confère aucun droit au séjour, repose sur des faits matériellement inexacts ; que cette décision doit, par suite, être annulée, ainsi que, par voie de conséquence, la décision portant obligation de quitter le territoire français et la décision fixant le pays de renvoi ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. X est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande ;

Considérant que l'annulation de la décision portant refus de séjour pour le motif sus-énoncé implique nécessairement que le préfet de la Gironde, après une nouvelle instruction, se prononce à nouveau sur la demande de titre de séjour présentée par M. X ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 300 euros en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Bordeaux du 26 février 2009 et l'arrêté du préfet de la Gironde du 6 novembre 2008 sont annulés.

Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Gironde, après une nouvelle instruction, de statuer à nouveau sur la demande de titre de séjour présentée par M. X.

Article 3 : L'Etat versera à M. X la somme de 1 300 euros en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

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09BX00756


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 09BX00756
Date de la décision : 20/10/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. DUDEZERT
Rapporteur ?: M. Hervé VERGUET
Rapporteur public ?: Mme FABIEN
Avocat(s) : CABINET D'AVOCATS L2RC

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2009-10-20;09bx00756 ?
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