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22/10/2009 | FRANCE | N°08BX00776

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4ème chambre (formation à 3), 22 octobre 2009, 08BX00776


Vu la requête, enregistrée le 18 mars 2008, présentée pour le DEPARTEMENT DE LA VIENNE, représenté par le président du conseil général, par la SCP Haie-Pasquet-Veyrier ; le DEPARTEMENT DE LA VIENNE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du 6 février 2008 en tant que, par ce jugement, le Tribunal administratif de Poitiers a exclu la taxe sur la valeur ajoutée du montant des indemnités que la société SOGEA Atlantique, M. X et le cabinet Lott ont été condamnés à lui verser, en tant qu'il a omis de statuer sur la charge des frais d'expertise, et en tant qu'il a re

jeté ses conclusions tendant à l'application des dispositions de l'articl...

Vu la requête, enregistrée le 18 mars 2008, présentée pour le DEPARTEMENT DE LA VIENNE, représenté par le président du conseil général, par la SCP Haie-Pasquet-Veyrier ; le DEPARTEMENT DE LA VIENNE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du 6 février 2008 en tant que, par ce jugement, le Tribunal administratif de Poitiers a exclu la taxe sur la valeur ajoutée du montant des indemnités que la société SOGEA Atlantique, M. X et le cabinet Lott ont été condamnés à lui verser, en tant qu'il a omis de statuer sur la charge des frais d'expertise, et en tant qu'il a rejeté ses conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

2°) de condamner la société SOGEA Atlantique, M. X et le cabinet Lott à lui verser le montant de la taxe sur la valeur ajoutée correspondant aux indemnités allouées ;

3°) de mettre à la charge solidaire de la société SOGEA Atlantique, de M. X et du cabinet Lott, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, une somme de 2 000 euros au titre des frais exposés en première instance et une somme de 2 000 euros au titre des frais exposés dans la présente instance d'appel ;

4°) de condamner la société SOGEA Atlantique, M. X et le cabinet Lott à supporter les entiers dépens y compris les frais d'expertise ;

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts ;

Vu la loi n° 85-704 du 12 juillet 1985 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 septembre 2009 :

- le rapport de Mme Viard, président assesseur,

- les observations de Me Gendreau, pour le DEPARTEMENT DE LA VIENNE,

- les observations de Me Vallet pour le groupement d'intérêt économique Ceten-Apave,

- et les conclusions de M. Lerner, rapporteur public ;

La parole ayant à nouveau été donnée aux parties ;

Vu la note en délibéré, enregistrée le 24 septembre 2009, présentée pour le département de la Vienne ;

Considérant que le DEPARTEMENT DE LA VIENNE, agissant en qualité de maître d'ouvrage délégué pour le compte de l'Etat, a chargé la société SOGEA Atlantique, par un marché du 22 novembre 1996, des travaux de réalisation de l'Ecole supérieure des personnels d'encadrement du ministère de l'éducation nationale à Chasseneuil-du-Poitou ; qu'il a confié la maîtrise d'oeuvre de l'opération à la société Dubus et Lott, architectes, et à la société ETCO, bureau d'études, et le contrôle technique de ladite opération au groupement d'intérêt économique Ceten-Apave ; que, par le jugement attaqué du 6 février 2008, le Tribunal administratif de Poitiers, saisi par le DEPARTEMENT DE LA VIENNE, a, sur le fondement de la responsabilité contractuelle, condamné solidairement la société SOGEA Atlantique, M. Dubus et le cabinet Lott à verser à la collectivité la somme de 1 341 euros hors taxes en réparation du préjudice résultant de fissures affectant un appui de baie et d'infiltrations d'eau dans un bureau et la seule société SOGEA Atlantique à verser à cette collectivité la somme de 2 689 euros hors taxes en réparation du préjudice résultant de fissures dans un mur rampant et dans un bandeau situé au-dessus de la partie droite du restaurant, d'un affaissement de sol et de l'absence d'une grille d'évacuation ; qu'il a condamné la société SOGEA Atlantique, M. Dubus et le cabinet Lott à se garantir mutuellement, la charge définitive de leur condamnation solidaire étant supportée à 90 % par l'entreprise de travaux et à 10 % par les architectes ; qu'en revanche, les premiers juges ont estimé que la responsabilité contractuelle de la société ETCO et du groupement Ceten-Apave ne pouvait être retenue dans la survenance des désordres susmentionnés et que les conclusions présentées par le DEPARTEMENT DE LA VIENNE sur le fondement de la responsabilité décennale n'étaient pas recevables ; que le DEPARTEMENT DE LA VIENNE fait appel du jugement en tant que les condamnations prononcées excluent le montant de la taxe sur la valeur ajoutée, qu'il n'a pas été statué par le tribunal sur les frais d'expertise et que ses conclusions en remboursement des frais d'instance exposés et non compris dans les dépens ont été rejetées ;

Sur le montant des indemnités :

Considérant que le montant du préjudice dont le maître de l'ouvrage ou son mandataire est fondé à demander réparation aux constructeurs en raison des désordres affectant l'immeuble qu'ils ont réalisé correspond aux frais qu'il doit engager pour les travaux de réfection ; que ces frais comprennent, en règle générale, la taxe sur la valeur ajoutée, élément indissociable du coût des travaux, à moins que le maître de l'ouvrage ne relève d'un régime fiscal qui lui permet normalement de déduire tout ou partie de cette taxe de celle dont il est redevable à raison de ses propres opérations ; qu'il résulte des dispositions de l'article 256 B du code général des impôts que les personnes morales de droit public ne sont, en principe, pas assujetties à la taxe sur la valeur ajoutée pour l'activité de leurs services administratifs, sociaux, éducatifs, culturels et sportifs et que le droit à déduction ne leur est, par suite, pas ouvert ; que, d'ailleurs, le DEPARTEMENT DE LA VIENNE produit en appel une attestation du payeur départemental de la Vienne selon laquelle l'activité de l'Ecole supérieure des personnels d'encadrement du ministère de l'éducation nationale est située hors du champ de la taxe sur la valeur ajoutée et ne peut donner lieu à déduction ; qu'ainsi, en l'absence de tout élément de nature à indiquer que le non-assujettissement pour l'activité dont s'agit entraînerait une distorsion dans les conditions de la concurrence, il y a lieu de déterminer le montant des indemnités auxquelles peut prétendre la collectivité en incluant la taxe sur la valeur ajoutée ; qu'enfin, il ne résulte d'aucune disposition législative que les travaux en cause, qui ne portent pas sur des locaux à usage d'habitation, bénéficieraient de l'application du taux réduit de la taxe sur la valeur ajoutée ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le DEPARTEMENT DE LA VIENNE est fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal a exclu la taxe sur la valeur ajoutée du montant des condamnations prononcées à l'encontre de la société SOGEA Atlantique, de M. Dubus et du cabinet Lott ;

Sur les frais d'expertise :

Considérant qu'aux termes de l'article R. 621-13 du code de justice administrative : Lorsque l'expertise a été ordonnée sur le fondement du titre III du livre V, le président du tribunal ou de la Cour, après consultation, le cas échéant, du magistrat délégué, ou, au Conseil d'Etat, le président de la section du contentieux en fixe les frais et honoraires par une ordonnance prise conformément aux dispositions des articles R. 621-11 et R. 761-4. Cette ordonnance désigne la ou les parties qui assumeront la charge de ces frais et honoraires. Elle peut faire l'objet, dans le délai d'un mois à compter de sa notification, du recours prévu à l'article R. 761-5. Dans le cas où les frais d'expertise mentionnés à l'alinéa précédent sont compris dans les dépens d'une instance principale, la formation de jugement statuant sur cette instance peut décider que la charge définitive de ces frais incombe à une partie autre que celle qui a été désignée par l'ordonnance mentionnée à l'alinéa précédent ou par le jugement rendu sur un recours dirigé contre cette ordonnance (...) ;

Considérant que le tribunal ne s'est pas prononcé sur la dévolution des frais d'expertise ; qu'ainsi, il a méconnu la règle applicable même sans texte à toutes les juridictions de l'ordre administratif et d'après laquelle, sauf dans le cas où un incident de procédure y fait obstacle, lesdites juridictions ont l'obligation d'épuiser définitivement leur pouvoir juridictionnel ; que, par suite, le jugement du 6 février 2008 du Tribunal administratif de Poitiers doit être annulé en tant qu'il s'est abstenu de statuer sur les frais d'expertise ; qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer sur ce point ;

Considérant que le tribunal n'a fait droit aux conclusions indemnitaires du département qu'à hauteur d'environ 15 % de sa demande au motif que celui-ci ne pouvait demander réparation que sur le terrain de la responsabilité contractuelle ; que si le département a entendu soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont rejeté ses conclusions indemnitaires tendant à la mise en cause de la responsabilité des constructeurs sur le fondement de la garantie décennale, il n'apporte aucun élément de nature à exclure les stipulations de l'article 18 de la convention de mandat conclue le 3 juillet 1995 entre l'Etat et le DEPARTEMENT DE LA VIENNE, lesquelles réservent au seul maître de l'ouvrage, à l'exclusion du mandataire, l'exercice de toute action en matière de garantie décennale ; que, par suite, dans les circonstances particulières de l'espèce, et alors même que l'expertise pourrait être utile au cas où l'Etat engagerait une action en responsabilité décennale à raison des désordres, les frais y afférents doivent être mis à la charge du DEPARTEMENT DE LA VIENNE ;

Sur les appels en garantie :

Considérant que les conclusions d'appel en garantie réciproques présentées par la SOGEA Atlantique, M. Dubus et le cabinet Lott, qui tendent à la modification de la charge finale des condamnations décidées par les premiers juges, ont le caractère d'un appel provoqué ; que le présent arrêt, qui se borne à ajouter le montant de la taxe sur la valeur ajoutée aux indemnités que le tribunal administratif a condamné lesdits intimés à verser au DEPARTEMENT DE LA VIENNE, n'a pas modifié le quantum des indemnités dues à titre principal ; que, par suite, il n'y a pas lieu de modifier la répartition entre la SOGEA Atlantique, M. Dubus et le cabinet Lott de la charge des indemnités à laquelle ont procédé les premiers juges ; que les conclusions desdits intimés doivent, dès lors et en tout état de cause, être rejetées ;

Sur les frais d'instance non compris dans les dépens exposés par le DEPARTEMENT DE LA VIENNE devant le tribunal administratif :

Considérant qu'en estimant qu'il n'y avait pas lieu de faire droit aux conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative présentées par le DEPARTEMENT DE LA VIENNE, qui n'est pas, ainsi qu'il a été dit, la partie gagnante pour l'essentiel, les premiers juges n'ont pas porté sur ce point une appréciation erronée sur les circonstances de l'espèce ; que, dès lors, la collectivité appelante n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal a rejeté ses conclusions tendant au remboursement des frais d'instance exposés et non compris dans les dépens ;

Sur les frais d'instance non compris dans les dépens exposés en appel :

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions du DEPARTEMENT DE LA VIENNE, de la société SOGEA Atlantique, de M. Dubus et du cabinet Lott tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ni, en tout état de cause, à celles tendant également à l'application de ces dispositions, présentées par le groupement d'intérêt économique Ceten-Apave qui, si la requête lui a été communiquée pour observations, n'a pas la qualité de partie à l'instance d'appel dès lors qu'aucune conclusion n'est dirigée contre lui ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement du 6 février 2008 du Tribunal administratif de Poitiers est annulé en tant qu'il a omis de statuer sur les frais d'expertise.

Article 2 : Les frais d'expertise sont mis à la charge du DEPARTEMENT DE LA VIENNE.

Article 3 : Les sommes que la société SOGEA, M. Dubus et le cabinet Lott ont été condamnés à verser au DEPARTEMENT DE LA VIENNE par le jugement du Tribunal administratif de Poitiers du 6 février 2008 sont augmentées de la taxe sur la valeur ajoutée au taux normal.

Article 4 : Les articles 1, 2, 4 et 5 du jugement du Tribunal administratif de Poitiers du 6 février 2008 sont réformés en ce qu'ils ont de contraire au présent arrêt.

Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête du DEPARTEMENT DE LA VIENNE est rejeté.

Article 6 : Les conclusions de la société SOGEA Atlantique, de M. Dubus et du cabinet Lott et du groupement d'intérêt économique Ceten-Apave, y compris celles tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sont rejetées.

Article 7 : Les conclusions du groupement d'intérêt économique Ceten-Apave tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

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N° 08BX00776


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 4ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 08BX00776
Date de la décision : 22/10/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme TEXIER
Rapporteur ?: Mme Marie-Pierre VIARD
Rapporteur public ?: M. LERNER
Avocat(s) : ARTEMIS- SCP HAIE PASQUIER VEYRIER BROSSIER GENDREAU CARRE

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2009-10-22;08bx00776 ?
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