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22/10/2009 | FRANCE | N°08BX03324

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4ème chambre (formation à 3), 22 octobre 2009, 08BX03324


Vu la requête, enregistrée le 31 décembre 2008, présentée pour M. Roberto X, demeurant ..., par Me Viguié ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0803224 du 4 novembre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 16 juin 2008 du préfet de la Haute-Garonne lui opposant un refus de délivrance d'un titre de séjour assorti d'une obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination ;

2°) de faire droit à ses conclusions de première instance ;

3°) de

mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 ...

Vu la requête, enregistrée le 31 décembre 2008, présentée pour M. Roberto X, demeurant ..., par Me Viguié ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0803224 du 4 novembre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 16 juin 2008 du préfet de la Haute-Garonne lui opposant un refus de délivrance d'un titre de séjour assorti d'une obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination ;

2°) de faire droit à ses conclusions de première instance ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 septembre 2009 :

- le rapport de M. Braud, conseiller,

- et les conclusions de M. Lerner, rapporteur public ;

Considérant que M. X, de nationalité brésilienne, est, selon ses déclarations, entré en France le 14 avril 2007; que, le 17 avril 2007, il a sollicité la délivrance d'un titre de séjour en faisant état de son souhait de demeurer auprès de sa mère et de travailler en France ; que, par arrêté du 16 juin 2008, le préfet de la Haute-Garonne lui a opposé un refus, assorti de l'obligation de quitter le territoire français et a fixé le Brésil comme pays à destination duquel il serait éloigné à défaut de se conformer à cette obligation ; que M. X fait appel du jugement du 4 novembre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté préfectoral du 16 juin 2008 ;

Sur les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté du 16 juin 2008 :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République (...) ;

Considérant que M. X se prévaut de la présence en France de sa mère ; que cependant, si les pièces produites au dossier, en particulier les certificats médicaux, les avis de non-imposition et la déclaration de vol, attestent de séjours ponctuels en Guyane française, elles ne permettent pas d'établir que, comme il le soutient, il aurait séjourné principalement et régulièrement en France depuis sa naissance ; qu'en outre, M. X, qui est célibataire et sans enfant, n'établit ni même n'allègue être dépourvu d'attaches familiales au Brésil ; que dans ces conditions, et alors même que M. X est né en Guyane française, l'arrêté contesté ne porte pas à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels il a été pris et, par suite, ne méconnaît pas les dispositions précitées de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant que le présent arrêt n'implique aucune mesure d'exécution ; que, par suite, à supposer que le requérant, qui demande à la Cour de faire droit à ses conclusions formulées en première instance, ait entendu demander en appel, comme il l'avait fait devant le tribunal, qu'il soit enjoint au préfet de lui délivrer sous astreinte un titre de séjour dans un délai de huit jours suivant la notification de la décision à intervenir, ces conclusions ne peuvent être accueillies ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, quelque somme que ce soit au titre des frais d'instance exposés par le requérant et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

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N° 08BX03324


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 4ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 08BX03324
Date de la décision : 22/10/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme TEXIER
Rapporteur ?: M. Paul-André BRAUD
Rapporteur public ?: M. LERNER
Avocat(s) : VIGUIE

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2009-10-22;08bx03324 ?
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