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23/10/2009 | FRANCE | N°09BX02106

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, Juge des reconduites à la frontière, 23 octobre 2009, 09BX02106


Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 28 août 2009 sous forme de télécopie, l'original ayant été enregistré le 3 septembre, présentée par le PREFET DE LA HAUTE-GARONNE ;

Le PREFET DE LA HAUTE-GARONNE demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement en date du 9 juillet 2009 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Toulouse, statuant selon la procédure prévue à l'article L. 512-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, a annulé, en tant qu'il fait obligation à M. X de quitter le terri

toire français et qu'il fixe le pays de destination, l'arrêté préfectoral du 5 mai...

Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 28 août 2009 sous forme de télécopie, l'original ayant été enregistré le 3 septembre, présentée par le PREFET DE LA HAUTE-GARONNE ;

Le PREFET DE LA HAUTE-GARONNE demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement en date du 9 juillet 2009 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Toulouse, statuant selon la procédure prévue à l'article L. 512-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, a annulé, en tant qu'il fait obligation à M. X de quitter le territoire français et qu'il fixe le pays de destination, l'arrêté préfectoral du 5 mai 2009, a annulé l'arrêté du 6 juillet 2009 plaçant M. X en rétention administrative, a enjoint au préfet de délivrer à M. X une autorisation provisoire de séjour et de réexaminer sa situation dans le délai de deux mois, et a condamné l'Etat à verser à l'avocat de M. X la somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative combiné avec l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 ;

2°) de rejeter les conclusions présentées par M. X devant le premier juge ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

L'affaire ayant été dispensée d'instruction ;

Vu la décision du président de la cour désignant notamment M. de Malafosse, président de chambre, en qualité de juge habilité à statuer en matière d'appel des jugements de reconduite à la frontière ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir au cours de l'audience publique du 21 octobre 2009, fait le rapport et entendu les conclusions de Mme Dupuy, rapporteur public ;

Considérant que, pour annuler l'obligation de quitter le territoire français faite à M. X et contenue dans l'arrêté pris le 5 mai 2009 par le PREFET DE LA HAUTE-GARONNE, ainsi que, par voie de conséquence la décision contenue dans ce même arrêté fixant le pays de destination et l'arrêté de placement en rétention du 6 juillet 2009, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Toulouse, statuant selon la procédure prévue à l'article L. 512-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, a relevé qu'il ressortait des pièces du dossier que l'épouse de M. X, de nationalité kosovare, était enceinte de plus de sept mois à la date dudit arrêté et qu'elle n'était pas en état de supporter, sans risque pour sa santé et celle de l'enfant qu'elle attendait, un voyage vers son pays d'origine avec son époux et leur premier enfant âgé seulement de deux ans, de sorte que ladite mesure d'éloignement, intervenue alors que la naissance de l'enfant de M. X était imminente, a porté au droit de ce dernier au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise ; qu'en se bornant à relever que les éléments en possession de l'administration ne lui permettaient pas de savoir qu'à la date de la décision en litige, la situation familiale de M. X était telle qu'elle a été décrite dans les motifs du jugement attaqué, le PREFET DE LA HAUTE-GARONNE ne critique pas utilement ces motifs ; que la circonstance que l'enfant de M. X soit désormais né et que rien ne s'oppose à ce que l'intéressé et sa famille regagnent leur pays d'origine est sans incidence sur la légalité de la mesure d'éloignement, qui doit s'apprécier à la date à laquelle cette mesure a été prise ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET DE LA HAUTE-GARONNE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Toulouse a annulé, d'une part, son arrêté du 5 mai 2009 en tant qu'il fait à M. X obligation de quitter le territoire français et fixe le pays de destination de cette mesure, d'autre part son arrêté du 6 juillet 2009 ordonnant le placement en rétention administrative de M. X, et lui a enjoint de délivrer à l'intéressé une autorisation provisoire de séjour et de procéder au réexamen de sa situation ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête du PREFET DE LA HAUTE-GARONNE est rejetée.

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No 09BX02106


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : Juge des reconduites à la frontière
Numéro d'arrêt : 09BX02106
Date de la décision : 23/10/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Aymard DE MALAFOSSE
Rapporteur public ?: Mme DUPUY

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2009-10-23;09bx02106 ?
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