Vu le recours, enregistré le 23 janvier 2008, du MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER ET DES COLLECTIVITES TERRITORIALES qui demande à la cour d'annuler le jugement n° 0601531 du 18 décembre 2007 par lequel le tribunal administratif de Pau a annulé la décision du 8 août 2006 par laquelle il avait déclaré la perte de validité du permis de conduire de M. X ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la route ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 septembre 2009 :
- le rapport de M. Pottier, conseiller,
- et les conclusions de M. Vié, rapporteur public ;
Considérant que le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER ET DES COLLECTIVITES TERRITORIALES demande l'annulation du jugement en date du 18 décembre 2007 par lequel le tribunal administratif de Pau a annulé la décision du 8 août 2006 par laquelle il a déclaré la perte de validité du permis de conduire de M. X ;
Considérant qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article L. 223-3 du code de la route : Lorsque l'intéressé est avisé qu'une des infractions entraînant retrait de points a été relevée à son encontre, il est informé des dispositions de l'article L. 223-2, de l'existence d'un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d'exercer le droit d'accès conformément aux articles L. 225-1 à L. 225-9. / Lorsqu'il est fait application de la procédure de l'amende forfaitaire ou de la procédure de composition pénale, l'auteur de l'infraction est informé que le paiement de l'amende ou l'exécution de la composition pénale entraîne le retrait du nombre de points correspondant à l'infraction reprochée, dont la qualification est dûment portée à sa connaissance ; il est également informé de l'existence d'un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d'exercer le droit d'accès. ; et qu'aux termes de l'article R. 223-3 du même code : I. - Lors de la constatation d'une infraction entraînant retrait de points, l'auteur de celle-ci est informé qu'il encourt un retrait de points si la réalité de l'infraction est établie dans les conditions définies à l'article L. 223-1. / II. - Il est informé également de l'existence d'un traitement automatisé des retraits et reconstitutions de points et de la possibilité pour lui d'accéder aux informations le concernant. Ces mentions figurent sur le document qui lui est remis ou adressé par le service verbalisateur. Le droit d'accès aux informations ci-dessus mentionnées s'exerce dans les conditions fixées par les articles L. 225-1 à L. 225-9... ;
Considérant qu'il résulte des dispositions précitées que l'administration ne peut légalement prendre une décision portant retrait des points affectés à un permis de conduire à la suite d'une infraction dont la réalité a été établie que si l'auteur de l'infraction s'est vu préalablement délivrer par elle un document contenant les informations prévues aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route, qui constituent une garantie essentielle lui permettant de contester la réalité de l'infraction et d'en mesurer les conséquences sur la validité de son permis ; qu'il appartient à l'administration d'apporter la preuve, par tout moyen, qu'elle a délivré ledit document ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X s'est vu retirer la totalité des points de son permis de conduire à la suite d'infractions commises le 10 février et le 27 mai 2006 ; qu'en se bornant à produire des modèles vierges de procès-verbal et d'avis de contravention et le relevé d'information intégral concernant M. X, et à alléguer les usages constamment suivis en la matière par les officiers de police judiciaire, le ministre ne saurait être regardé comme apportant la preuve, qui lui incombe, que le contrevenant a reçu l'information exigée par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route ; qu'il suit de là que le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER ET DES COLLECTIVITES TERRITORIALES n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Pau a annulé la décision du 8 août 2006 par laquelle il avait déclaré la perte de validité du permis de conduire de l'intéressé de M. X ;
Considérant qu'aux termes de l'article R. 741-12 du code de justice administrative : Le juge peut infliger à l'auteur d'une requête qu'il estime abusive une amende dont le montant ne peut excéder 3 000 euros. ; que le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER ET DES COLLECTIVITES TERRITORIALES, en s'abstenant de fournir en appel comme en première instance le moindre commencement de preuve de la délivrance de l'information exigée par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route, n'a pu se méprendre sur l'absence de tout fondement de son recours, lequel présente ainsi un caractère abusif ; qu'il y a lieu, dès lors, de condamner l'Etat à payer une amende de 1 000 euros ;
DÉCIDE :
Article 1er : Le recours du MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER ET DES COLLECTIVITES TERRITORIALES est rejeté.
Article 2 : L'Etat est condamné à payer une amende de 1 000 euros sur le fondement de l'article R. 741-12 du code de justice administrative.
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N° 08BX00226