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27/10/2009 | FRANCE | N°08BX01124

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3ème chambre (formation à 3), 27 octobre 2009, 08BX01124


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 23 avril 2008, présentée pour M. Julien Michel X, demeurant ..., par Me Cohen ;

M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0501127 du 21 février 2008 par lequel le tribunal administratif de Saint-Denis a rejeté sa demande en décharge des compléments d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre des années 1999 à 2001 ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice ad

ministrative ;

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Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 23 avril 2008, présentée pour M. Julien Michel X, demeurant ..., par Me Cohen ;

M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0501127 du 21 février 2008 par lequel le tribunal administratif de Saint-Denis a rejeté sa demande en décharge des compléments d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre des années 1999 à 2001 ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code civil ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 septembre 2009 :

- le rapport de M. Pottier, conseiller,

- et les conclusions de M. Vié , rapporteur public ;

Considérant que M. X demande l'annulation du jugement du 21 février 2008 par lequel le tribunal administratif de Saint-Denis a rejeté sa demande en décharge des compléments d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre des années 1999 à 2001 ;

Sur les revenus fonciers :

Considérant que, par acte de donation partage en date du 2 juillet 1993, M. X a octroyé à ses enfants la nue-propriété de biens immobiliers situés à La Bretagne (La Réunion) dont il a conservé l'usufruit ; que M. X soutient qu'il n'était pas redevable de l'impôt dû à raison des loyers issus de ces biens, en faisant valoir que ces revenus étaient perçus par ses enfants ;

Considérant qu'aux termes de l'article 12 du code général des impôts : L'impôt est dû chaque année à raison des bénéfices ou revenus que le contribuable réalise ou dont il dispose au cours de la même année ... ; que selon l'article 578 du code civil : L'usufruit est le droit de jouir des choses dont un autre a la propriété, comme le propriétaire lui-même, mais à charge d'en conserver la substance ... ; que l'article 582 du même code dispose : L'usufruitier a le droit de jouir de toute espèce de fruits, soit naturels, soit industriels, soit civils, que peut produire l'objet dont il a l'usufruit ... ; qu'il résulte de la combinaison de ces dispositions que le contribuable qui bénéficie d'un droit d'usufruit sur des biens déterminés doit, en l'absence de renonciation à ce droit, être regardé comme disposant des fruits civils qui en sont issus et comme étant en conséquence imposable sur ces revenus, conformément à l'article 12 du code général des impôts précité ; qu'il est constant que M. X n'a pas renoncé à son droit d'usufruit sur les biens qu'il a donné en nue-propriété à ses enfants ; que c'est dès lors à bon droit que l'administration a réintégré dans ses bases d'imposition les revenus produits par ces biens, nonobstant la circonstance que ces revenus aient été effectivement perçus par ses enfants et que ces derniers les auraient déclarés en leur nom ;

Sur les revenus d'origine indéterminée :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 193 du livre des procédures fiscales : Dans tous les cas où une imposition a été établie d'office la charge de la preuve incombe au contribuable qui demande la décharge ou la réduction de l'imposition. ;

Considérant que M. X ne conteste pas avoir été régulièrement taxé d'office, en application des articles L. 16 et L. 69 du livre des procédures fiscales, à raison de sommes d'origine indéterminée perçues au cours des années 2000 et 2001 ; qu'il lui appartient, dès lors, en vertu des dispositions de l'article L. 193 précité, d'apporter la preuve du caractère exagéré de ses bases d'imposition ;

Considérant que si M. X soutient que les sommes d'origine indéterminée correspondent à des gains de jeu non imposables, il se borne à produire des attestations rédigées en termes généraux par des employés d'un bar-tabac qui ne permettent pas d'établir une correspondance entre les gains allégués et les crédits bancaires ; que c'est dès lors à bon droit que l'administration a imposé les sommes en cause en tant que revenus d'origine indéterminée ;

Sur les pénalités :

Considérant qu'aux termes de l'article 1729 du code général des impôts, dans sa rédaction alors en vigueur : 1. Lorsque la déclaration ou l'acte mentionnés à l'article 1728 font apparaître une base d'imposition ou des éléments servant à la liquidation de l'impôt insuffisants, inexacts ou incomplets, le montant des droits mis à la charge du contribuable est assorti de l'intérêt de retard visé à l'article 1727 et d'une majoration de 40 % si la mauvaise foi de l'intéressé est établie... ;

Considérant que l'administration, en relevant l'importance des sommes versées sur les comptes bancaires de l'intéressé au cours des années 2000 et 2001 par rapport aux revenus déclarés et l'absence de toute justification sérieuse de leur origine, apporte la preuve de la mauvaise foi de M. X ; que ce dernier n'est dès lors pas fondé à demander la décharge des pénalités de mauvaise foi dont ont été assortis les compléments auxquels il a été assujetti en matière de revenus d'origine indéterminée ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Saint-Denis a rejeté sa demande ;

Sur l'application de l'article L 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, verse à M. X la somme qu'il réclame au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

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N° 08BX01124


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 08BX01124
Date de la décision : 27/10/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux fiscal

Composition du Tribunal
Président : Mme FLECHER-BOURJOL
Rapporteur ?: M. Xavier POTTIER
Rapporteur public ?: M. VIE
Avocat(s) : COHEN

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2009-10-27;08bx01124 ?
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