La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

27/10/2009 | FRANCE | N°08BX02175

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3ème chambre (formation à 3), 27 octobre 2009, 08BX02175


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 18 août 2008, présentée pour M. Germain X, demeurant ..., par Me Azan ;

M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0400419 en date du 13 juin 2008, par lequel le tribunal administratif de Fort-de-France a rejeté sa demande tendant à ce que l'Etat soit condamné à leur payer une indemnité de 2 739 761 euros, avec intérêts au taux légal, en réparation des préjudices subis du fait du défaut de surveillance des pratiques bancaires de la société de développement régional Antilles-Guyane (ci-après la s

ociété SODERAG) ;

2°) de condamner l'Etat à lui payer cette indemnité ainsi qu'un...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 18 août 2008, présentée pour M. Germain X, demeurant ..., par Me Azan ;

M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0400419 en date du 13 juin 2008, par lequel le tribunal administratif de Fort-de-France a rejeté sa demande tendant à ce que l'Etat soit condamné à leur payer une indemnité de 2 739 761 euros, avec intérêts au taux légal, en réparation des préjudices subis du fait du défaut de surveillance des pratiques bancaires de la société de développement régional Antilles-Guyane (ci-après la société SODERAG) ;

2°) de condamner l'Etat à lui payer cette indemnité ainsi qu'une somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 84-46 du 24 janvier 1984 ;

Vu le décret n° 84-709 du 24 juillet 1984 ;

Vu le code monétaire et financier ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 septembre 2009 :

- le rapport de M. Pouzoulet, président assesseur,

- les observations du Cabinet Azan pour M. X,

- et les conclusions de M. Vié, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée aux parties ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'en 1981, 1986 et 1988, la société de développement régional Antilles-Guyane (SODERAG) a accordé plusieurs prêts à la société Germain X SA et à la société Germain X et Cie que celles-ci n'ont pas pu rembourser ; que M. X a été appelé en garantie ; que M. X fait appel du jugement en date du 13 juin 2008, par lequel le tribunal administratif de Fort-de-France a rejeté sa demande tendant à ce que l'Etat soit condamné à lui payer une indemnité de 2 739 761 euros en réparation des préjudices qu'il estime avoir subis du fait du défaut de surveillance des pratiques bancaires de la société SODERAG ;

Considérant que M. X soutient que les difficultés des sociétés susmentionnées trouveraient leur origine dans les taux usuraires pratiqués par la société SODERAG et dans la carence dont les autorités de l'Etat ont fait preuve dans l'exercice de leur contrôle sur la société de développement régional ;

Considérant toutefois, et en premier lieu, que le requérant ne produit aucun élément permettant d'établir que le prétendu taux usuraire des emprunts en litige qui résulterait de la retenue de 5% sur le montant nominal du prêt, affectée à un fonds de garantie mutualisé entre les emprunteurs de la société SODERAG et géré par cette dernière, serait la cause de la défaillance de ses deux sociétés ayant conduit à leur liquidation ;

Considérant, en deuxième lieu, que les contrats de prêt stipulaient que la retenue de 5% avait pour objet, non de constituer une assurance mobilisable par les emprunteurs défaillants, mais de permettre à la société SODERAG de garantir ses propres emprunts et d'assurer le service de sa propre dette en cas de défaillance de ses débiteurs ; que, de plus, il était stipulé que le dépôt de garantie ne serait restitué à l'emprunteur qu'après amortissement complet du prêt ; que, dès lors que les sociétés emprunteuses n'ont pas honoré leurs engagements de remboursement, ni les sociétés, ni leurs cautions ne pouvaient prétendre à la restitution du dépôt de garantie ; qu'ainsi, le requérant ne saurait utilement se prévaloir des erreurs de gestion du fonds de garantie par la société SODERAG ou, a fortiori, des carences du contrôle de l'Etat sur la société SODERAG qui ne l'ont privé d'aucun droit ou avantage ;

Considérant enfin que quelles qu'aient été les insuffisances imputées à l'Etat dans le contrôle de la société SODERAG, elles ont été sans influence sur la situation du requérant dès lors que sa constitution en qualité de garant a pour cause déterminante la défaillance des sociétés Germain X SA et Germain X et Cie ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Fort-de-France a rejeté sa demande d'indemnisation ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à verser au requérant la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

''

''

''

''

2

N° 08BX02175


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 08BX02175
Date de la décision : 27/10/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme FLECHER-BOURJOL
Rapporteur ?: M. Philippe POUZOULET
Rapporteur public ?: M. VIE
Avocat(s) : AZAN

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2009-10-27;08bx02175 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award