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27/10/2009 | FRANCE | N°09BX00027

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 6ème chambre (formation à 3), 27 octobre 2009, 09BX00027


Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 5 janvier 2009, présentée pour la SOCIETE FRANCE TELECOM, dont le siège est 6 place d'Alleray à Paris Cedex 15 (75505), par Me Villette, avocat ;

La SOCIETE FRANCE TELECOM demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 5 novembre 2008 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande dirigée contre la décision en date du 29 juin 2007 par laquelle le maire d'Ardillières a rejeté sa demande de permission de voirie pour l'installation d'une ligne aérienne et contre la décision implicite du préfet

de la Charente-Maritime de rejet de sa demande ;

2°) d'annuler pour excès...

Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 5 janvier 2009, présentée pour la SOCIETE FRANCE TELECOM, dont le siège est 6 place d'Alleray à Paris Cedex 15 (75505), par Me Villette, avocat ;

La SOCIETE FRANCE TELECOM demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 5 novembre 2008 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande dirigée contre la décision en date du 29 juin 2007 par laquelle le maire d'Ardillières a rejeté sa demande de permission de voirie pour l'installation d'une ligne aérienne et contre la décision implicite du préfet de la Charente-Maritime de rejet de sa demande ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir ces décisions ;

3°) de condamner la commune d'Ardillières à lui verser la somme de 3 000 € au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des postes et des communications électroniques ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 septembre 2009 :

- le rapport de M. Richard, premier conseiller ;

- les observations de Me Mautret, avocat de la commune d'Ardillières ;

- et les conclusions de M. Gosselin, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée aux parties ;

Considérant que la SOCIETE FRANCE TELECOM fait appel du jugement du 5 novembre 2008 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande dirigée contre la décision en date du 29 juin 2007 par laquelle le maire d'Ardillières a rejeté sa demande de permission de voirie pour l'installation d'une ligne aérienne et contre la décision implicite du préfet de la Charente-Maritime de rejet de sa demande ;

Sur le refus de permission de voirie sans qu'il soit besoin de statuer sur la régularité du jugement :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 2215-5 du code général des collectivités territoriales : Les permissions de voirie à titre précaire ou essentiellement révocable sur les voies publiques qui sont placées dans les attributions du maire et ayant pour objet, notamment, l'établissement dans le sol de la voie publique des canalisations destinées au passage ou à la conduite de l'eau ou du gaz peuvent, en cas de refus du maire non justifié par l'intérêt général, être accordées par le représentant de l'Etat dans le département ; qu'aux termes de l'article L. 45-1 du code des postes et des communications électroniques : Les exploitants de réseaux ouverts au public bénéficient d'un droit de passage sur le domaine public routier (...) L'installation des infrastructures et des équipements doit être réalisée dans le respect de l'environnement et de la qualité esthétique des lieux, et dans les conditions les moins dommageables pour les propriétés privées et le domaine public. ; qu'aux termes de l'article L. 46 du même code : (...) Les travaux nécessaires à l'établissement et à l'entretien des réseaux sont effectués conformément aux règlements de voirie, et notamment aux dispositions de l'article L. 115-1 du code de la voirie routière. ; qu'enfin, aux termes de l'article L. 47 du même code : L'occupation du domaine routier fait l'objet d'une permission de voirie délivrée par l'autorité compétente suivant la nature de la voie empruntée (...) Elle ne peut faire obstacle au droit de passage des exploitants de réseaux ouverts au public qu'en vue d'assurer, dans les limites de ses compétences, le respect des exigences essentielles, la protection de l'environnement et le respect des règles d'urbanisme... ; qu'aux termes de l'article UA4 du plan local d'urbanisme de la commune d'Ardillières : Electricité-téléphone-télédiffusion : La desserte des bâtiments ou groupe de bâtiments doit être réalisée par câbles enterrés, sauf impossibilité technique reconnue ;

Considérant qu'il résulte de ces dispositions que, si le maire d'une commune peut légalement refuser à un opérateur de télécommunications une permission de voirie pour le seul motif tiré de la protection de l'environnement, sans qu'il ait besoin de se référer à des dispositions d'une réglementation d'urbanisme locale ou nationale, ce motif d'une atteinte à l'environnement ne peut toutefois être appliqué uniformément sur tout le territoire de la commune, mais doit être justifié dans le secteur géographique concerné par la permission sollicitée, au regard notamment des politiques d'enfouissement existant dans ce secteur ;

Considérant que par la décision attaquée, le maire de la commune d'Ardillières a refusé de délivrer à FRANCE TELECOM une permission de voirie, en vue de la réalisation d'une ligne d'une longueur de 2 150 m sur le territoire de la commune, composée d'un câble de 24 fibres optiques, destinée à relier les centraux téléphoniques de Cire d'Aunis et de Landrais, au motif de considérations générales liées à une politique d'enfouissement sur tout le territoire de la commune, sans apprécier dans les secteurs concernés, l'atteinte esthétique ou environnementale de la ligne ; que, dans ces conditions, le maire de la commune d'Ardillères n'a pu refuser l'implantation sollicitée sans entacher sa décision d'une erreur d'appréciation ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société appelante FRANCE TELECOM est fondée à soutenir que les premiers juges ont fait une inexacte application des dispositions des articles L. 45-1 et L. 47 du code des postes et des communications électroniques ; que, par suite, elle est fondée à demander l'annulation du jugement attaqué et l'annulation de la décision attaquée du 29 juin 2007, ainsi que, par voie de conséquence, de la décision implicite du préfet de la Charente-Maritime rejetant sa demande ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que FRANCE TELECOM, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamnée à verser à la commune d'Ardillières la somme qu'elle demande au titre des frais de procès non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'affaire, de condamner la commune d'Ardillères à verser à FRANCE TELECOM la somme de 1 000 € sur le même fondement ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Poitiers du 5 novembre 2008 est annulé.

Article 2 : La décision du maire de la commune d'Ardillières du 29 juin 2007 et la décision implicite du préfet de la Charente-Maritime rejetant la demande de FRANCE TELECOM sont annulées.

Article 3 : La commune d'Ardillières versera à FRANCE TELECOM la somme de 1 000 € en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Les conclusions de la commune d'Ardillières tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

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No 09BX00027


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 6ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 09BX00027
Date de la décision : 27/10/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. ZAPATA
Rapporteur ?: M. Jean-Emmanuel RICHARD
Rapporteur public ?: M. GOSSELIN
Avocat(s) : VILLETTE

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2009-10-27;09bx00027 ?
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