La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

27/10/2009 | FRANCE | N°09BX00094

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3ème chambre (formation à 3), 27 octobre 2009, 09BX00094


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 14 janvier 2009, présentée pour Mlle Anna X, demeurant ..., par Me Brel ;

Mlle X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n°0803642 du 25 novembre 2008 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de Tarn-et-Garonne en date du 25 juillet 2008 refusant de lui délivrer un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français et fixant son pays de destination ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;

3°) d'e

njoindre au préfet de Tarn-et-Garonne de lui délivrer un titre de séjour vie privée et famil...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 14 janvier 2009, présentée pour Mlle Anna X, demeurant ..., par Me Brel ;

Mlle X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n°0803642 du 25 novembre 2008 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de Tarn-et-Garonne en date du 25 juillet 2008 refusant de lui délivrer un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français et fixant son pays de destination ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet de Tarn-et-Garonne de lui délivrer un titre de séjour vie privée et familiale dans un délai de quinze jours suivant la notification du présent arrêt sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle ;

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 septembre 2009 :

- le rapport de Mme Leymonerie, premier conseiller,

- et les conclusions de M. Vié, rapporteur public ;

Considérant que Mlle X, ressortissante de nationalité arménienne, entrée en France selon ses dires le 7 mars 2005 avec ses parents et son frère, fait appel du jugement du tribunal administratif de Toulouse en date du 25 novembre 2008 rejetant sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de Tarn-et-Garonne refusant de lui délivrer un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français et fixant son pays de destination ;

Sur le refus de titre de séjour :

Considérant que l'arrêté du préfet vise les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'il énonce les éléments de droit et de fait, notamment l'irrégularité de son séjour et de celui de ses parents et de son frère sur le territoire français ; qu'ainsi, sa situation personnelle a fait l'objet d'un examen particulier ; que, dès lors, l'arrêté contesté répond suffisamment aux exigences de motivation prévues par les dispositions de l'article 3 de la loi du 11 juillet 1979 susvisée ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : ... 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin inspecteur de santé publique compétent au regard du lieu de résidence de l'intéressé ...

Considérant que si Mlle X soutient avoir subi plusieurs interventions chirurgicales, avoir été blessée à l'épaule en Russie et souffrir d'un syndrome dépressif chronique nécessitant des soins, elle n'a pas sollicité de titre de séjour en tant qu'étranger malade sur le fondement des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'avis du médecin inspecteur de santé publique n'ayant pas été requis ; qu'elle n'établit pas, par les certificats médicaux datés de 2006 et 2007 qu'elle produit, que son état de santé nécessite une prise en charge médicale et pourrait s'opposer à son éloignement du territoire français ; que, par suite, la décision contestée n'est pas pour ce motif entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : ... 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée... ; qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance... ;

Considérant que Mlle X, entrée en France à l'âge de 17 ans, y résidait depuis trois ans à la date de la décision contestée ; que quand bien même elle y a effectué des études avec succès, son arrivée sur le territoire français est récente ; qu'elle a fait l'objet d'une décision portant refus de titre de séjour et l'invitant à quitter ce territoire le 13 novembre 2006 et que ses parents, ainsi que son frère majeur, sont également en situation irrégulière ; qu'ainsi, la décision du préfet n'a pas porté au droit de Mlle X au respect de sa vie privée et familiale, une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels elle a été prise ; que, par suite, elle n'a méconnu ni les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'elle n'est pas entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

Sur l'obligation de quitter le territoire français :

Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que le refus de titre de séjour du 25 juillet 2008 n'est pas entaché d'illégalité ; que, par suite, la requérante ne saurait s'en prévaloir pour demander l'annulation de la décision l'obligeant à quitter le territoire français, cette dernière procédant du refus de titre de séjour ;

Considérant que pour les mêmes raisons que celles précédemment exposées, la décision ne méconnaît pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et n'est pas entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

Considérant que Mlle X n'établit pas que son état de santé ferait obstacle à la mesure d'éloignement ;

Sur la décision fixant le pays de destination :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : L'étranger qui est obligé de quitter le territoire français ou qui doit être reconduit à la frontière est éloigné : 1° A destination du pays dont il a la nationalité, sauf si l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d'asile lui a reconnu le statut de réfugié ou s'il n'a pas encore été statué sur sa demande d'asile ; 2° Ou à destination du pays qui lui a délivré un document de voyage en cours de validité ; 3° Ou à destination d'un autre pays dans lequel il est légalement admissible. Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : Nul ne peut être soumis à la torture, ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ;

Considérant, d'une part, que si Mlle X, dont la demande d'asile a été rejetée à deux reprises, soutient qu'elle a dû fuir en décembre 1988 avec sa famille l'Azerbaïdjan pour la Russie en raison des origines et de l'appartenance de ses parents à des communautés différentes, l'un étant azéri et l'autre arménien, et qu'elle a vécu dans l'illégalité en Russie où son père aurait été arrêté et torturé, elle n'établit pas la réalité de ces faits et des risques réels et personnels qu'elle encourrait en cas de retour en Arménie, pays dont elle a la nationalité ; qu'ainsi le préfet n'a méconnu ni les dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ni les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant, d'autre part, que les documents de caractère général produits par Mlle X sur la situation des réfugiés et déplacés d'origine arménienne et azérie ne permettent pas de remettre en cause les appréciations portées par l'office français de protection des réfugiés et apatrides et la cour nationale du droit d'asile sur sa propre situation au regard de son droit à l'asile ; qu'ainsi, contrairement à ce que soutient la requérante, le préfet a procédé à un examen de sa situation personnelle ; que, par suite, Mlle X n'est pas fondée à soutenir que la décision fixant le pays de destination est entachée d'une erreur de droit ;

Considérant que Mlle X qui est majeure pourra s'installer en Arménie, pays dont elle a la nationalité et à destination duquel son père et son frère sont éloignés et où il n'est pas établi que sa mère, éloignée à destination de l'Azerbaïdjan, ne pourra pas les rejoindre volontairement et y demeurer ; qu'ainsi, la décision contestée n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mlle X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de Tarn-et-Garonne en date du 25 juillet 2008 ;

Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte :

Considérant que la présente décision n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte présentées par Mlle X doivent être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 :

Considérant que les dispositions des articles précités font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à verser à Me Brel la somme que Mlle X demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mlle X est rejetée.

''

''

''

''

2

N° 09BX00094


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 09BX00094
Date de la décision : 27/10/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme FLECHER-BOURJOL
Rapporteur ?: Mme Françoise LEYMONERIE
Rapporteur public ?: M. VIE
Avocat(s) : BREL

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2009-10-27;09bx00094 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award