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29/10/2009 | FRANCE | N°08BX02796

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1ère chambre - formation à 3, 29 octobre 2009, 08BX02796


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 12 novembre 2008 sous le n° 08BX02796, présentée pour M. Mélik X demeurant ... par la SCP d'avocats Breillat - Dieumegard - Matrat-Salles ;

M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0801925 en date du 15 octobre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 7 juillet 2008 par lequel le préfet de la Vienne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destinati

on ;

2°) d'annuler l'arrêté attaqué ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Vienne d...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 12 novembre 2008 sous le n° 08BX02796, présentée pour M. Mélik X demeurant ... par la SCP d'avocats Breillat - Dieumegard - Matrat-Salles ;

M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0801925 en date du 15 octobre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 7 juillet 2008 par lequel le préfet de la Vienne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ;

2°) d'annuler l'arrêté attaqué ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Vienne de procéder au réexamen de sa situation dans le délai d'un mois à compter de la décision à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de condamner l'Etat à verser à son conseil la somme de 2.000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er octobre 2009,

- le rapport de M. Davous, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Zupan, rapporteur public ;

Considérant que M. X, de nationalité turque, est entré en France le 25 juin 2000 démuni de visa et s'est maintenu irrégulièrement sur le territoire national ; que ses demandes d'asile ont été rejetées par l'office français pour la protection des réfugiés et des apatrides les 8 février 2001 et 2 février 2006 puis par la commission de recours des réfugiés les 17 mai 2001 et 17 novembre 2006 ; que, par un arrêté du 7 juillet 2008, le préfet de la Vienne a refusé la délivrance du titre de séjour qu'il avait sollicité le 1er avril 2008, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination d'une éventuelle mesure d'éloignement ; que M. X interjette appel du jugement en date du 15 octobre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;

Sur le refus de titre de séjour :

Considérant que l'arrêté attaqué a été signé pour le préfet de la Vienne par M. Jean-Philippe Setbon, secrétaire général de la préfecture de la Vienne ; qu'aux termes de l'article 1er de l'arrêté du 6 juin 2008 du préfet de la Vienne, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Vienne du 6 juin 2008 : délégation de signature est donnée à M. Jean-Philippe Setbon, sous-préfet hors classe, secrétaire général de la préfecture de la Vienne, à l'effet de signer tous actes, arrêtés, décisions, documents et correspondances administratives relevant des attributions de l'Etat dans le département de la Vienne, à l'exception : - des mesures générales concernant la défense nationale, la défense intérieure et le maintien de l'ordre, - des matières qui font l'objet d'une délégation à un chef de service de l'Etat dans le département. ; qu'aux termes de l'article 3 de ce même arrêté : s'agissant du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, délégation de signature est consentie à M. Jean-Philippe Setbon, secrétaire général de la préfecture de la Vienne, pour l'ensemble de ses dispositions, y compris celles prévues à ses articles L. 552-1, L. 552-7, L. 552-8 et L. 552-9, relatifs à la saisine du premier président de la Cour d'appel ou un magistrat du siège délégué par lui et du président du tribunal de grande instance ou un magistrat du siège délégué par lui. ;

Considérant que les actes susmentionnés relevant des attributions de l'Etat dans le département comprennent, sauf s'il en est disposé autrement par l'arrêté portant délégation de signature, les décisions préfectorales en matière de police des étrangers ; qu'il résulte de la rédaction de l'article 1er de l'arrêté précité du 6 juin 2008 que le secrétaire général de la préfecture de la Vienne est compétent pour signer tous les actes relevant des attributions de l'Etat dans le département à l'exception des deux catégories d'actes explicitement visés ; que l'article 3 de cet arrêté confirme la délégation de signature pour les décisions en matière de police des étrangers ; que les dispositions précitées de l'arrêté du 6 juin 2008, qui sont suffisamment précises donnaient, dès lors, compétence à M. Jean-Philippe Setbon pour signer l'arrêté du 7 juillet 2008 refusant l'admission au séjour de M. X, l'obligeant à quitter le territoire français et fixant le pays de destination ;

Considérant qu'aux termes de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 : Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent (...) ; qu'aux termes de l'article 3 de cette même loi : La motivation exigée par la présente loi doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ; que la décision attaquée vise les textes dont il est fait application et mentionne les faits qui la fondent ; que le préfet de la Vienne a ainsi suffisamment motivé en droit et en fait sa décision au regard des dispositions précitées de la loi du 11 juillet 1979 ;

Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin inspecteur de santé publique compétent au regard du lieu de résidence de l'intéressé (...) ;

Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de la Vienne qui, après avoir visé l'avis du médecin inspecteur de la santé publique, a énoncé les considérations de fait, médicales et personnelles, et de droit justifiant le refus opposé à M. X, se serait cru à tort lié par cet avis ; que l'erreur de plume relative au nom du requérant affectant l'un des motifs de l'arrêté attaqué n'est pas de nature à entraîner l'annulation de cette décision alors qu'il est établi que le préfet s'est livré à un examen particulier de la situation médicale de M. X ; que si les certificats médicaux versés au dossier par le requérant attestent que ce dernier a fait l'objet d'une intervention chirurgicale le 23 mars 2007 qui a nécessité un suivi post-opératoire et indiquent qu'aucune nouvelle opération n'est envisagée, seul un traitement médical, disponible en Turquie, devant être prolongé , ils ne contredisent pas les conclusions, en date du 23 mai 2007, du médecin inspecteur de santé publique selon lesquelles l'état de santé du requérant ne nécessitait pas une prise en charge médicale dont le défaut l'exposerait à des conséquences d'une exceptionnelle gravité ; que, par suite, le préfet de la Vienne n'a pas méconnu les dispositions précitées du 11° de l'article L. 313-11 du code d'entrée et de séjour des étrangers et du droit d'asile en refusant de délivrer à M. X le titre de séjour sollicité ;

Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2- Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ;

Considérant que M. X, entré irrégulièrement sur le territoire national, soutient qu'il est hébergé par un cousin et qu'il n'a plus aucun contact avec les membres de sa famille restée en Turquie ; que s'il déclare vivre en France depuis huit années et se prévaut ainsi de son intégration à la société française, il ressort des pièces du dossier qu'au cours de l'année 2003 M. X est retourné dans son pays avant de le quitter, à nouveau, en 2004 ; qu'il vit depuis en France seul et sans charge de famille alors qu'il a, en Turquie, une épouse et deux enfants avec lesquels il n'établit pas n'entretenir aucun contact ; qu'ainsi, eu égard à l'ensemble des circonstances de l'espèce, et notamment à la durée et aux conditions de séjour de l'intéressé en France, l'arrêté du préfet de la Vienne en date du 7 juillet 2008 ne porte pas au droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été édicté ; que dès lors, c'est à bon droit que le Tribunal administratif de Poitiers a estimé qu'il ne méconnaît pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, pour les mêmes motifs, il n'est pas entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de M. X ;

Considérant que le tribunal a écarté le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en raison de son caractère inopérant à l'égard de l'arrêté pris à l'encontre de l'intéressé qui avait sollicité un titre de séjour en qualité d'étranger malade ; qu'il y a lieu, par adoption du motif retenu à bon droit par les premiers juges, d'écarter ce moyen ;

Sur l'obligation de quitter le territoire français :

Considérant qu'il résulte des motifs précédemment exposés que le moyen tiré de ce que l'obligation de quitter le territoire français aurait été signée par une autorité incompétente doit être écarté ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : I - L'autorité administrative qui refuse la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour à un étranger ou qui lui retire son titre de séjour, son récépissé de demande de carte de séjour ou son autorisation provisoire de séjour, pour un motif autre que l'existence d'une menace à l'ordre public, peut assortir sa décision d'une obligation de quitter le territoire français, laquelle fixe le pays à destination duquel l'étranger sera renvoyé s'il ne respecte pas le délai de départ volontaire prévu au troisième alinéa. L'obligation de quitter le territoire français n'a pas à faire l'objet d'une motivation. (...) ; qu'il résulte de ces dispositions que M. X ne peut utilement soutenir que l'obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée ;

Considérant qu'eu égard à ce qu'il vient d'être dit sur la situation familiale et personnelle de M. X, le préfet de la Vienne n'a, en prenant cette décision, ni porté une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale de l'intéressé protégé par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni entaché sa décision d'erreur manifeste d'appréciation, ni commis une erreur de droit ;

Sur la décision fixant le pays de destination :

Considérant qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ;

Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de M. X avant de fixer le pays de renvoi ; que, par suite, le moyen tiré de ce que le préfet aurait commis une erreur de droit en s'estimant lié par les décisions de l'office français de protection des réfugiés et des apatrides et de la commission des recours des réfugiés rejetant la demande d'asile de M. X doit être écarté ;

Considérant que si M. X soutient qu'il s'expose en cas de retour en Turquie à des risques graves pour sa vie en raison d'un mandat d'arrêt délivré par la cour de sûreté de Diyarbakir, que l'office français pour la protection des réfugiés et des apatrides puis la commission de recours des réfugiés ont d'ailleurs regardé comme dépourvu de toute garantie d'authenticité, pour son rôle au sein d'une organisation soutenant la cause kurde, l'intéressé, auquel au demeurant le statut de réfugié a été refusé, n'établit toutefois pas, faute de justifications suffisantes, la réalité et le caractère personnel des risques qu'il invoque alors surtout qu'il a sollicité des autorités de son pays en 2006 la délivrance d'un passeport ; que, par suite, le moyen tiré de ce que la décision fixant la Turquie comme pays de destination méconnaîtrait l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 7 juillet 2008 ;

Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :

Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Vienne en date du 7 juillet 2008, n'implique aucune mesure particulière d'exécution ; que, par suite, les conclusions de M. X aux fins d'injonction et d'astreinte ne peuvent être accueillies ;

Sur l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à verser à l'avocat de M. X la somme qu'il demande au titre des frais de procès non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

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No 08BX02796


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 08BX02796
Date de la décision : 29/10/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. LEDUCQ
Rapporteur ?: M. Frédéric DAVOUS
Rapporteur public ?: M. ZUPAN
Avocat(s) : BREILLAT

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2009-10-29;08bx02796 ?
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