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29/10/2009 | FRANCE | N°08BX03243

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1ère chambre - formation à 3, 29 octobre 2009, 08BX03243


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 19 décembre 2008 en télécopie et le 24 décembre 2008 en original sous le n° 08BX03243, présentée pour M. Hamri demeurant chez M. Naim Y ... par Me Laspalles, avocat ;

M. demande à la cour :

- d'annuler le jugement n° 0802757 du 17 octobre 2008 du Tribunal administratif de Toulouse rejetant sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 23 mai 2008 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français

et d'une décision fixant le pays à destination duquel il pourra être renvoyé ;...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 19 décembre 2008 en télécopie et le 24 décembre 2008 en original sous le n° 08BX03243, présentée pour M. Hamri demeurant chez M. Naim Y ... par Me Laspalles, avocat ;

M. demande à la cour :

- d'annuler le jugement n° 0802757 du 17 octobre 2008 du Tribunal administratif de Toulouse rejetant sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 23 mai 2008 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français et d'une décision fixant le pays à destination duquel il pourra être renvoyé ;

- d'annuler l'arrêté attaqué ;

- d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

- de condamner l'Etat à lui verser une somme totale de 3.000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er octobre 2009,

- le rapport de Mme Balzamo, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Zupan, rapporteur public ;

Considérant que M. Hamdi , ressortissant kosovar, est entré en France le 28 février 2005 ; qu'après le rejet de sa demande tendant à obtenir le statut de réfugié politique, par décision de l'office français de protection des réfugiés et des apatrides en date du 31 octobre 2005 confirmée le 21 avril 2008 par la commission nationale du droit d'asile, le préfet de la Haute-Garonne lui a, par arrêté en date du 23 mai 2008, refusé la délivrance d'un titre de séjour et a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français, en désignant le pays dont il a la nationalité comme le pays de destination d'une éventuelle mesure d'éloignement ; que M. fait régulièrement appel du jugement en date du 17 octobre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté préfectoral du 23 mai 2008 ;

Sur le refus de titre de séjour :

Considérant qu'aux termes de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 : Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent (...) ; qu'aux termes de l'article 3 de cette même loi : La motivation exigée par la présente loi doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. ; que la décision attaquée vise les textes dont il est fait application et mentionne les faits qui la fondent ; que le préfet de la Haute-Garonne a ainsi suffisamment motivé en droit et en fait sa décision au regard des dispositions précitées de la loi du 11 juillet 1979 ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. (...) ; qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, notamment des déclarations de M. à l'administration, que l'intéressé, célibataire et sans enfants, qui est entré en France en février 2005 à l'âge de 22 ans n'est pas dépourvu d'attaches familiales au Kosovo où résident ses parents et ses frères ; que, par suite, compte tenu de la brièveté de son séjour en France, alors même que des membres de sa famille y résideraient régulièrement, qu'il serait titulaire d'une promesse d'embauche et qu'il soutient y être bien intégré, c'est à juste titre que le tribunal administratif a considéré que le refus de titre de séjour ne méconnaissait ni les dispositions de l'article L. 313-11-7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et qu'il n'était pas entaché d'erreur manifeste d'appréciation ;

Sur l'obligation de quitter le territoire français :

Considérant que l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction issue de la loi du 20 novembre 2007, applicable en l'espèce, dispose que : I L'obligation de quitter le territoire français n'a pas à faire l'objet d'une motivation. ; que par suite, M. ne peut utilement soutenir que la décision préfectorale l'obligeant à quitter le territoire français ne serait pas motivée ;

Considérant qu'aux termes de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 : Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application des articles 1 et 2 de la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public n'interviennent qu'après que la personne intéressée a été mise à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales (...) ;

Considérant qu'il ressort de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que le législateur a entendu déterminer l'ensemble des règles de procédure administrative et contentieuse auxquelles sont soumises l'intervention et l'exécution des décisions par lesquelles l'autorité administrative signifie à l'étranger l'obligation dans laquelle il se trouve de quitter le territoire français ; que, dès lors, l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec l'administration, qui fixe les règles générales de procédure applicables aux décisions devant être motivées en vertu de la loi du 11 juillet 1979 ne saurait être utilement invoqué à l'encontre d'une décision portant obligation de quitter le territoire français quel que soit le type de décision dont cette obligation de quitter le territoire français découle ;

Considérant qu'ainsi qu'il a été dit plus haut, l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour n'est pas établie ; que, par suite, M. n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision l'obligeant à quitter le territoire français par voie de conséquence de l'illégalité du refus de titre de séjour ;

Considérant en dernier lieu, qu'eu égard à ce qui a été dit plus haut sur la situation familiale et personnelle de M. le préfet de la Haute-Garonne n'a pas, en prenant cette décision, porté une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale de l'intéressé protégé par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et n'a pas entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation ;

Sur la décision fixant le pays de renvoi :

Considérant qu'il résulte également des dispositions de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que la décision par laquelle est fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement prise à la suite d'une obligation de quitter le territoire français, n'a pas à être motivée ;

Considérant qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : Nul ne peut être soumis à la torture, ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ;

Considérant que M. , dont les demandes de reconnaissance de la qualité de réfugié politique ont été rejetées par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et par la cour nationale du droit d'asile, soutient qu'il encourt des risques pour sa sécurité en cas de retour au Kosovo, où il aurait par le passé fait l'objet de persécutions et de tortures en raison des opinions politiques de ses parents ; qu'il soutient avoir fait l'objet de brimades de la part de la population de son village, avoir été enrôlé de force dans des groupes extrémistes armés albanais commettant des exactions et avoir reçu des menaces de mort ; que cependant M. ne produit pas plus devant la cour que devant le tribunal d'éléments suffisamment probants au soutien de ses allégations ; que M. n'est, par suite, pas fondé à soutenir que la décision par laquelle le préfet de la Haute-Garonne a fixé le pays de destination serait intervenue en violation des stipulations de l'article 3 de la convention précitée ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, qui est suffisamment motivé, le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Haute-Garonne en date du 23 mai 2008 ;

Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :

Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Haute-Garonne en date du 23 mai 2008, n'implique aucune mesure particulière d'exécution ; que, par suite, les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte ne peuvent être accueillies ;

Sur les frais exposés et non compris dans les dépens :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamné à verser à M. la somme qu'il réclame sur leur fondement ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. Hamdi est rejetée.

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No 08BX03243


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 08BX03243
Date de la décision : 29/10/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. LEDUCQ
Rapporteur ?: Mme Evelyne BALZAMO
Rapporteur public ?: M. ZUPAN
Avocat(s) : LASPALLES

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2009-10-29;08bx03243 ?
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